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Décision 2025-1180 QPC : fermeture d’un lieu de culte et « lien suffisant »

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Décision 2025-1180 QPC : fermeture d’un lieu de culte et « lien suffisant »
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SELARL PHILIPPE GONET, société d’avocat – 2 rue du Corps de Garde, 44600 Saint-Nazaire.
Dans l’esprit de pédagogie juridique du cabinet, cette analyse vise à rendre compréhensible une décision importante touchant aux libertés (culte, association) et au contrôle des décisions préfectorales.

1) Résumé de la décision

Partie requérante : Association des Bleuets.

Juridiction : Conseil constitutionnel  6 février 2026, décision n° 2025-1180 QPC.

Objet : constitutionnalité du premier alinéa du I de l’article 36-3 de la loi du 9 décembre 1905 (fermeture temporaire des lieux de culte en cas de propos/activités provoquant ou encourageant la haine ou la violence).

Solution : conformité à la Constitution.

Effet pratique direct : le Conseil constitutionnel encadre clairement ce que l’administration peut prendre en compte (y compris des éléments extérieurs) à condition d’un “lien suffisant” avec le lieu de culte, tout en rappelant les garde-fous (contradictoire, motivation, proportionnalité, contrôle du juge, référé).

Le Conseil constitutionnel valide un outil de police administrative sensible : fermer provisoirement un lieu de culte lorsque, dans ce lieu, des propos ou activités alimentent la haine ou la violence. Mais il rappelle que l’État n’a pas “carte blanche” : la fermeture doit rester justifiée, proportionnée, procéduralement encadrée, et surtout rattachée au lieu par un lien suffisant, même si certains éléments pris en compte se trouvent hors des murs.

2) Analyse détaillée

A) Les faits 
À retenir : la décision QPC ne détaille pas l’arrêté préfectoral contesté (date, contenu, circonstances), mais elle fixe le cadre constitutionnel du mécanisme.

18 novembre 2025 : saisine du Conseil constitutionnel par le juge des référés du Conseil d’État, via ordonnance n° 509263 (le même jour).
3 décembre 2025 : observations du Premier ministre enregistrées au dossier.
20 janvier 2026 : audience publique (avocat de l’association + représentant du Premier ministre).
6 février 2026 : décision rendue publique.
7 février 2026 : publication au JORF (référence sur Légifrance).
Information absente dans la décision publiée : la date de l’arrêté de fermeture, le lieu, la durée prononcée, les propos/activités reprochés et les éléments factuels précis.

B) La procédure 
À retenir : la QPC naît dans une instance en référé devant le Conseil d’État, mais le Conseil constitutionnel ne reproduit pas l’historique complet du contentieux.

Instance pendante devant le juge des référés du Conseil d’État, qui transmet la QPC au Conseil constitutionnel.
Le Conseil constitutionnel statue sur le seul grief visant le premier alinéa du I de l’article 36-3.

C) Contenu de la décision : arguments, raisonnement, solution

1) Les dispositions en cause : ce que permet l’article 36-3 

Le préfet peut fermer temporairement les lieux de culte dans lesquels les propos/idéologies/activités provoquent ou encouragent la haine ou la violence ; la mesure est motivée, contradictoire, et limitée (durée max 2 mois).

2) Les arguments de l’association requérante

L’association soutient que, telle qu’interprétée selon elle par le juge administratif, la disposition permettrait une fermeture sur des éléments sans lien direct avec ce qui se passe dans le lieu de culte, créant des motifs “nouveaux” non prévus par le législateur, et portant une atteinte excessive à la liberté religieuse et à la liberté d’association.

3) Le raisonnement du Conseil constitutionnel 

(i) Objectif constitutionnel poursuivi

Le législateur a voulu prévenir des troubles graves à l’ordre public : provocation/encouragement à la haine ou à la violence. Objectif : prévention des atteintes à l’ordre public.

(ii) Pas d’“interprétation jurisprudentielle constante” à ce stade

Le Conseil rappelle qu’il peut contrôler la “portée effective” donnée par une jurisprudence constante. Mais ici, il constate qu’aucune interprétation jurisprudentielle constante ne précise, “en l’état”, quels éléments doivent caractériser le rattachement au lieu.

(iii) Point pivot : l’admission d’éléments extérieurs… sous condition

Les exigences constitutionnelles n’interdisent pas au préfet de tenir compte :

de propos tenus en dehors du lieu,
d’idées diffusées par d’autres personnes que les officiants/gestionnaires,
à condition que ces éléments présentent un “lien suffisant” avec le lieu de culte (et sous contrôle du juge).

(iv) Garde-fous rappelés (procédure, durée, proportionnalité, juge)

arrêté motivé + procédure contradictoire.
durée max 2 mois, pas de renouvellement ; une nouvelle fermeture ne peut reposer que sur des faits nouveaux après réouverture.
la mesure doit être justifiée et proportionnée : prise en compte des conséquences pour les fidèles et de l’existence d’un autre lieu de culte ; contrôle du juge sur l’adaptation/nécessité/proportionnalité.
possibilité de recours en référé, notamment sur le fondement du référé-liberté (mécanisme de suspension décrit).

4) La solution

Le Conseil juge que l’atteinte aux libertés en cause n’est pas disproportionnée : le premier alinéa du I de l’article 36-3 est conforme à la Constitution.


3) Ce que la décision change concrètement (pratiques et contentieux)

Pour l’administration (préfets)
La décision “sécurise” l’usage de l’article 36-3 même si certains éléments sont externes au lieu, à condition de pouvoir démontrer un lien suffisant.

Elle impose une vigilance renforcée sur la motivation : le “lien suffisant” doit se démontrer, pas se présumer.

Pour les associations / responsables de lieux de culte
Trois axes de contestation ressortent directement des critères rappelés par le Conseil :

Lien insuffisant entre les éléments retenus et le lieu (cœur du débat constitutionnel).
Défaut de contradictoire ou motivation lacunaire.
Disproportion (durée, effets sur les fidèles, existence d’alternatives, etc.).

Pour le juge administratif
Le Conseil constitutionnel insiste explicitement sur le rôle de contrôle : adaptée, nécessaire et proportionnée.
En pratique, la grille “lien suffisant + proportionnalité + garanties procédurales” devient le plan naturel d’analyse d’un référé.


4) Conseils pratiques (check-list) si une fermeture est envisagée ou décidée

Comprendre précisément les motifs écrits : quels propos/activités ? sur quelles dates ? quelle preuve ?
Identifier le point faible “lien suffisant” :

propos hors du lieu : quel rattachement concret au lieu ?

propos d’un tiers : quel rôle réel, quelle diffusion dans/vers le lieu ?

Contradictoire : avez-vous pu répondre utilement avant l’arrêté ?

Proportionnalité :

durée retenue cohérente avec les faits ?

conséquences pour les fidèles, alternatives de culte : ont-elles été prises en compte ?
Recours : vérifier l’opportunité d’un référé (la décision décrit l’effet suspensif organisé par le texte).

5) Références juridiques 

A) Jurisprudence

1) Conseil constitutionnel, 6 févr. 2026, n° 2025-1180 QPC (Association des Bleuets)

2) Conseil constitutionnel, 29 mars 2018, n° 2017-695 QPC (dispositif “analogue” : examen, entre autres, de la fermeture temporaire de lieux de culte au CSI)

3) Conseil d’État, juge des référés, 18 nov. 2025, n° 509263 (ordonnance de renvoi QPC)

B) Textes 

Article 36-3 (loi du 9 décembre 1905), base de la fermeture

DDHC 1789 – article 10 (liberté de conscience)

Constitution du 4 octobre 1958 – article 1er (laïcité, respect des croyances)

CRPA – procédure contradictoire préalable (cadre général, renvoyé par l’art. 36-3)

CJA – article L. 521-2 (référé-liberté), mentionné par la décision

6) Critique de la décision 

Apport le plus “opérationnel” : la boussole du “lien suffisant”, qui verrouille les dérives consistant à fonder une fermeture sur des éléments trop éloignés du lieu.
Apport procédural : rappel structuré des garanties (contradictoire, motivation, durée max, non-renouvellement, contrôle du juge).
La décision valide le principe mais transforme le contentieux en débat de rattachement (lien suffisant) + proportionnalité + qualité du contradictoire.


7) Conclusion

Cette décision confirme la constitutionnalité de l’article 36-3, tout en fixant un standard clair : des éléments extérieurs peuvent être pris en compte seulement s’ils ont un lien suffisant avec le lieu, et la fermeture reste strictement encadrée (procédure, durée, proportionnalité, juge).

La présente analyse est offerte par la SELARL PHILIPPE GONET (Saint-NAZAIRE)

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