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Divorce d’époux étrangers : primauté du choix exprimé des époux

Le 21 avril 2022
Divorce d’époux étrangers : primauté du choix exprimé  des époux
Divorce è- époux etrangers - loi du for - règlement (UE) n° 1259/2010 du Conseil du 20 décembre 2010 - choix des époux - ,primauté du choix des époux - dernière résidence habituelle des époux - loi de l'Etat de la nationalité

L'article 5 du règlement (UE) n° 1259/2010 du Conseil du 20 décembre 2010 mettant en oeuvre une coopération renforcée dans le domaine de la loi applicable au divorce et à la séparation de corps, dit Rome III, dispose :

« 1. Les époux peuvent convenir de désigner la loi applicable au divorce et à la séparation de corps, pour autant qu'il s'agisse de l'une des lois suivantes : a) la loi de l'Etat de la résidence habituelle des époux au moment de la conclusion de la convention ; ou b) la loi de l'Etat de la dernière résidence habituelle des époux, pour autant que l'un d'eux y réside encore au moment de la conclusion de la convention ; ou c) la loi de l'Etat de la nationalité de l'un des époux au moment de la conclusion de la convention ; ou d) la loi du for. »

La loi du for", traduction de "lex fori"  est la loi qui doit être appliquée à une situation déterminée, la législation du lieu où la juridiction qui a été saisie, est en vigueur.

 Il en résulte que, lorsque des époux, dont la situation présente un élément d'extranéité, désignent, dans une convention de choix de la loi applicable au divorce, la loi d'un Etat déterminé, qui n'est pas l'une de celles qu'énumèrent les points a) à c), ce choix est valide, au titre du point d), lorsqu'elle est celle du juge qui a été ultérieurement saisi de la demande en divorce.

M. [E], de nationalités russe et mexicaine, et Mme [M], de nationalité russe, se sont mariés à [Localité 3] (Russie) le 19 avril 1996, sans contrat de mariage préalable.

Les époux ont fixé leur première résidence habituelle commune en Russie.

Par acte authentique du 22 février 2016, ils ont adopté le régime français de la séparation de biens à l'égard de leurs biens situés en France et ont fait choix de la loi française en cas de divorce.

Le 11 septembre 2017, Mme [M] a déposé une requête en divorce.

Ce qui est remarquable dans cet arrêt hormis le rappel des règles, est la primauté donnée au choix exprimé par les époux quant à la loi applicable à leur divorce alors qu’il ne ressort d’aucun des critères légaux.

Pourtant les époux n’avaient pas choisi la loi du for in abstracto mais une loi déterminée ce qui ne signifie pas la loi du for.


Cass 1ère 26 janv 2022 n°20-21.542

https://www.courdecassation.fr/decision/61f0f2367743e3330ccf0756?search_api_fulltext=20-21.542&op=Rechercher&previousdecisionpage=&previousdecisionindex=&nextdecisionpage=&nextdecisionindex=

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