Une réforme majeure de la protection des emprunteurs
Le crédit à la consommation accompagne désormais une grande partie des achats du quotidien. Qu'il s'agisse de financer un véhicule, de renouveler des équipements ménagers, de régler des travaux ou de fractionner le paiement d'un achat effectué sur Internet, le recours au crédit est devenu un instrument ordinaire de consommation.
Cette banalisation présente cependant un danger : celui de faire oublier qu'une facilité de paiement constitue parfois un véritable engagement financier, susceptible de contribuer au surendettement.
C'est précisément à cette difficulté que répond l'ordonnance n° 2025-880 du 3 septembre 2025, qui transpose en droit français la directive européenne 2023/2225 du 18 octobre 2023.
La réforme poursuit trois objectifs essentiels : étendre la protection des consommateurs à de nouvelles formes de crédit, renforcer la responsabilité des prêteurs avant la conclusion du contrat et améliorer le traitement des difficultés de remboursement.
Elle concerne tout particulièrement les crédits de faible montant, les paiements fractionnés, les achats financés en ligne, les autorisations de découvert et les pratiques commerciales des établissements financiers.
Mais sa portée dépasse la seule réglementation bancaire. Elle modifie également les conditions dans lesquelles un emprunteur pourra contester un crédit, reprocher un manquement à son prêteur ou obtenir certaines conséquences financières devant le juge.
1. Une date déterminante : le 20 novembre 2026
L'article 99 de l'ordonnance organise son application dans le temps.
Le principe est le suivant : les nouvelles dispositions s'appliqueront à compter du 20 novembre 2026, mais les contrats déjà en cours à cette date demeureront, en principe, soumis à la législation antérieure.
Il existe néanmoins une exception importante : certaines dispositions s'appliqueront également aux contrats de crédit à durée indéterminée déjà en cours, notamment en matière de modification des contrats, d'autorisations de découvert et de sanctions.
Il faudra donc distinguer, dans chaque dossier, la date de conclusion du contrat, sa durée déterminée ou indéterminée, ainsi que la nature de l'obligation invoquée.
Conséquence contentieuse : un consommateur ayant signé un prêt personnel en 2025 ne pourra pas automatiquement se prévaloir de l'ensemble des protections nouvelles. En revanche, le titulaire d'une autorisation de découvert à durée indéterminée antérieure à la réforme pourra bénéficier des dispositions expressément rendues applicables aux contrats en cours.
Cette distinction constitue un préalable indispensable à toute consultation ou procédure judiciaire.
2. Une réforme complétée par deux textes postérieurs
L'analyse de l'ordonnance du 3 septembre 2025 ne peut être complète sans tenir compte de deux textes intervenus depuis sa publication.
L'ordonnance corrective du 2 décembre 2025
L'ordonnance n° 2025-1154 du 2 décembre 2025 a apporté plusieurs corrections au dispositif initial.
Elle précise notamment le régime des paiements différés lorsque la créance du vendeur est achetée par un tiers. Elle introduit également, dans le code monétaire et financier, une exception encadrée au monopole bancaire permettant à certains fournisseurs de biens et prestataires de services d'accorder accessoirement des crédits à leurs clients.
Ces professionnels sont soumis, selon les cas, à une obligation d'immatriculation dont les modalités doivent être précisées par décret, avec une exception prévue pour certaines microentreprises, petites et moyennes entreprises.
Le décret du 12 septembre 2026
Le décret n° 2026-861 du 12 septembre 2026 précise les frais à prendre en compte dans la réduction du coût total du crédit en cas de remboursement anticipé.
Ce texte, applicable lui aussi à compter du 20 novembre 2026, distingue les frais imposés par le prêteur de certains frais indépendants, convenus entre l'emprunteur et un tiers.
Cette précision est essentielle : tous les frais payés à l'occasion d'un crédit ne donnent pas nécessairement droit à restitution lors d'un remboursement anticipé.
Les développements qui suivent tiennent compte de ces compléments et non de la seule version initiale du document transmis.
3. Le crédit à la consommation s'étend aux petits prêts et aux paiements fractionnés
3.1. La suppression du seuil minimal de 200 euros
Jusqu'à présent, les crédits inférieurs à 200 euros échappaient, en principe, au régime général du crédit à la consommation.
L'article 4 de l'ordonnance supprime ce seuil minimal et relève le plafond de référence de 75 000 à 100 000 euros.
L'article L. 312-1 du code de la consommation est donc modifié, tandis que l'article L. 312-4 adapte les exclusions.
Cette extension représente une évolution importante.
Un financement de 80 euros ou de 150 euros peut désormais entrer dans le champ de la réglementation protectrice, alors qu'il en était auparavant exclu en raison de son montant.
Il convient toutefois de souligner que certains contrats demeurent exclus et que l'article L. 312-4-1 prévoit un régime allégé pour les crédits inférieurs à 200 euros ainsi que pour certaines opérations de courte durée.
Ainsi, l'extension du champ d'application ne signifie pas que toutes les obligations applicables à un prêt personnel classique seront systématiquement exigées pour une très petite opération.
Conséquence : les établissements proposant de nombreux petits financements devront vérifier précisément les obligations applicables à chaque catégorie de crédit.
3.2. Les paiements en trois ou quatre fois deviennent un enjeu central
Le développement du paiement fractionné, parfois présenté comme une simple facilité de caisse, a profondément modifié les pratiques de consommation.
Or, un paiement fractionné accordé par un organisme financier peut constituer un crédit, même s'il est proposé sans intérêts.
L'ordonnance soumet davantage de ces opérations à la réglementation du crédit à la consommation.
Mais elle maintient deux exceptions importantes à l'article L. 312-4.
Première hypothèse : les paiements différés directement accordés par les fournisseurs ou prestataires.
Sous les conditions légales cumulatives, ils peuvent demeurer exclus lorsque le paiement intégral intervient dans les 50 jours suivant la fourniture du bien ou du service, sans intérêts, avec seulement des frais de retard limités et sans crédit proposé par un tiers.
Deuxième hypothèse : les grandes entreprises réalisant des ventes à distance par voie électronique.
Le délai d'exclusion est alors ramené à 14 jours, avec des conditions cumulatives comparables, auxquelles s'ajoute, depuis l'ordonnance corrective du 2 décembre 2025, l'absence de rachat de la créance par un tiers.
Cette distinction mérite une attention particulière. Un paiement en quatre fois accordé par un organisme extérieur au vendeur ne bénéficie pas automatiquement de l'exclusion prévue pour les paiements différés accordés directement par celui-ci.
La qualification juridique doit être recherchée dans le montage contractuel réel, et non dans sa présentation commerciale.
4. Une réglementation plus sévère de la publicité pour les crédits
4.1. Une nouvelle mention obligatoire
L'article 8 de l'ordonnance réécrit l'article L. 312-5 du code de la consommation.
La publicité doit désormais contenir la mention suivante :
Attention ! Un crédit coûte de l'argent et doit être remboursé.
Cette formule remplace la mise en garde antérieure indiquant qu'un crédit engage son souscripteur et doit être remboursé, avec une invitation à vérifier ses capacités de remboursement.
La nouvelle rédaction insiste expressément sur le coût du crédit.
Cette modification intéresse les publicités télévisées, radiophoniques, numériques et imprimées.
4.2. L'interdiction de présenter le crédit comme trop facile à obtenir
L'article 10 renforce l'article L. 312-10.
Sont interdites les communications commerciales susceptibles de créer de fausses attentes sur la disponibilité, le coût ou le montant total du crédit.
Il devient également expressément interdit de mettre en avant, dans une publicité, la facilité d'obtention du financement.
Les slogans valorisant un crédit présenté comme instantanément accessible, sans difficulté ou sans véritable examen peuvent donc soulever une difficulté juridique.
Il ne s'agit toutefois pas d'interdire toute procédure de souscription rapide. Le texte vise la manière dont le crédit est présenté au consommateur.
La distinction est importante : une décision rapide ne doit pas être confondue avec une décision dépourvue de contrôle de solvabilité.
Les articles 8 à 10 adaptent également l'information aux contraintes des supports numériques, notamment lorsque certaines informations sont accessibles par défilement ou interaction avec l'écran.
5. Une information renforcée avant la signature du crédit
5.1. Une information gratuite, claire et disponible
L'article 11 crée l'article L. 312-11-1.
Le prêteur ou l'intermédiaire devra assurer la disponibilité permanente d'informations générales sur ses contrats de crédit.
Elles devront être gratuites, claires et compréhensibles, accessibles sur papier ou sur un support durable choisi par le consommateur.
Lorsqu'elles sont proposées dans les locaux professionnels, elles devront au minimum être disponibles sur papier.
L'obligation de remise d'une fiche d'informations précontractuelles existait déjà. La réforme ne la crée donc pas ; elle l'approfondit et renforce les conditions de sa communication.
5.2. Un rappel obligatoire du droit de rétractation
L'article 12 introduit une obligation particulièrement intéressante.
Lorsque les informations précontractuelles sont fournies moins d'un jour avant que l'emprunteur soit engagé, le prêteur ou l'intermédiaire doit lui adresser un rappel de son droit de rétractation.
Ce rappel intervient entre un et sept jours après la conclusion du contrat.
La disposition répond directement à l'accélération des souscriptions en ligne.
Le consommateur qui contracte rapidement un financement reçoit ainsi une information supplémentaire après la signature, à un moment où il peut encore exercer son droit de rétractation.
5.3. La transparence des offres personnalisées par algorithme
L'article 13 complète l'article L. 312-13.
Lorsque l'offre de crédit est personnalisée au moyen d'un traitement automatisé de données personnelles, le consommateur doit en être informé clairement.
Cette obligation s'inscrit dans un mouvement plus général de transparence des décisions automatisées.
Le consommateur doit pouvoir comprendre que les caractéristiques de l'offre proposée résultent d'un traitement informatique de ses données.
6. Un devoir légal de mise en garde désormais expressément consacré
L'article 16 introduit un nouvel article L. 312-15-4 dans le code de la consommation.
Son contenu est particulièrement important :
Sans préjudice de l'examen de solvabilité mentionné à l'article L. 312-16, le prêteur ou l'intermédiaire de crédit est tenu de mettre en garde, sans frais, l'emprunteur lorsque, compte tenu de sa situation financière, un contrat de crédit peut induire des risques spécifiques pour lui.
6.1. La reconnaissance législative du devoir de mise en garde
Jusqu'à présent, le devoir de mise en garde des établissements financiers s'était principalement construit dans la jurisprudence, notamment autour des notions d'emprunteur non averti et de risque d'endettement.
Le nouveau texte présente une portée propre.
Il impose expressément au prêteur ou à l'intermédiaire de crédit une mise en garde gratuite lorsqu'un financement comporte des risques spécifiques au regard de la situation financière de l'emprunteur.
Surtout, sa rédaction ne subordonne pas expressément cette obligation à la qualification d'emprunteur non averti.
Il faudra cependant attendre les premières décisions interprétant ce texte pour mesurer exactement son articulation avec les principes jurisprudentiels antérieurs.
6.2. Le devoir d'explication et le service de conseil
Il convient également de distinguer trois obligations.
Le devoir d'explication, prévu à l'article L. 312-14, impose de fournir gratuitement les éléments permettant d'apprécier l'adaptation du crédit aux besoins et à la situation financière de l'emprunteur.
Le service de conseil, organisé par les articles L. 312-15-1 à L. 312-15-3, consiste à formuler une recommandation personnalisée. Il s'agit d'une prestation distincte, soumise à ses propres conditions.
Le devoir de mise en garde intervient lorsque le crédit peut faire naître des risques financiers spécifiques pour l'emprunteur.
Cette distinction sera importante devant les juridictions.
Un établissement pourra avoir communiqué les caractéristiques techniques du crédit sans avoir suffisamment alerté son client sur les risques particuliers auxquels il s'exposait.
6.3. Une nouvelle source de responsabilité civile
Prenons l'exemple d'un ménage disposant de revenus modestes, déjà engagé dans plusieurs crédits, auquel serait proposé un financement supplémentaire.
La seule remise d'un tableau d'amortissement ne suffira pas nécessairement à démontrer le respect du devoir de mise en garde.
Il faudra apprécier la situation financière effectivement connue ou devant être prise en considération, l'existence d'un risque spécifique et les diligences accomplies par le prêteur.
Sur le plan contentieux, le manquement à cette obligation pourra alimenter une action en responsabilité, sous réserve de démontrer les conditions de cette responsabilité, notamment un préjudice et un lien de causalité. Le texte ne prévoit pas que tout défaut de mise en garde entraîne automatiquement la nullité du crédit.
7. La vérification de solvabilité devient plus exigeante
7.1. L'obligation de procéder à une évaluation minutieuse
L'article 19 réécrit intégralement l'article L. 312-16.
Actuellement, le prêteur doit vérifier la solvabilité de l'emprunteur à partir d'un nombre suffisant d'informations.
La nouvelle rédaction exige une évaluation minutieuse fondée sur des informations pertinentes et exactes.
Elle doit notamment prendre en compte les revenus, les charges, les autres engagements financiers, la durée et le montant du crédit.
L'ordonnance pose surtout un principe déterminant : le prêteur ne peut accorder le crédit que si l'évaluation indique que les obligations contractuelles pourront vraisemblablement être respectées.
Ce n'est donc plus seulement la vérification de solvabilité qui est expressément imposée ; le résultat de cette vérification conditionne également la décision d'octroi.
7.2. L'interdiction d'utiliser les réseaux sociaux comme source pertinente
L'article L. 312-16 précise expressément que les réseaux sociaux ne constituent pas une source externe pertinente pour l'évaluation de solvabilité.
Le texte exclut aussi certaines catégories particulières de données personnelles.
Cette protection tend à éviter que l'octroi du financement repose sur des critères étrangers à la capacité réelle de remboursement.
La solvabilité ne saurait être appréciée sur la base d'une photographie, d'une publication personnelle ou d'une image supposée du train de vie du demandeur sur un réseau social.
7.3. Le droit de contester une décision automatisée
Lorsque l'évaluation repose sur un traitement automatisé de données personnelles, le prêteur doit informer l'emprunteur des garanties qui lui sont reconnues.
Celui-ci pourra notamment obtenir des explications compréhensibles sur l'évaluation et sa logique, exprimer son point de vue, demander une intervention humaine et solliciter un réexamen de la décision.
Il ne s'agit pas d'un droit à obtenir le crédit demandé.
Il s'agit d'un droit à une évaluation transparente et contestable, particulièrement utile lorsque le refus repose sur un algorithme.
7.4. Une protection également accordée au prêteur
Le nouveau texte prévoit que le prêteur ne peut ultérieurement résilier ou modifier le contrat au seul motif qu'il aurait incorrectement vérifié la solvabilité.
Une exception existe lorsqu'il est établi que l'emprunteur a dissimulé ou falsifié certaines informations financières.
Cette disposition traduit l'équilibre recherché par la réforme : responsabiliser le prêteur sans protéger les déclarations volontairement trompeuses.
Références : articles 12 à 20 de l'ordonnance ; articles L. 312-12 à L. 312-18-1 du code de la consommation.
Article L. 312-16, version du 20 novembre 2026 — Légifrance — Lien vérifié, actif et exact.
8. Le consentement exprès et le droit de rétractation sont mieux protégés
8.1. L'interdiction des crédits non sollicités
L'article 17 crée l'article L. 312-18-1.
Il interdit l'octroi d'un crédit sans demande préalable et sans accord explicite de l'emprunteur.
Le consentement doit également être exprès pour l'achat de services accessoires.
Le législateur vise notamment les cases pré-cochées et les options activées par défaut.
Cette règle est particulièrement importante pour les crédits renouvelables associés à des cartes commerciales et les parcours de souscription numérique.
Un consommateur ne doit pas se retrouver titulaire d'un crédit simplement parce qu'il n'a pas décoché une option.
8.2. Le délai de rétractation reste fixé à quatorze jours
L'article 25 modifie l'article L. 312-19, mais ne porte pas le délai ordinaire de rétractation à une durée supérieure à quatorze jours.
La véritable innovation concerne son point de départ et les conséquences d'un défaut d'information.
Le délai court à compter de l'acceptation de l'offre ou, si elle est postérieure, de la réception des conditions contractuelles et informations légalement requises.
Lorsque les documents nécessaires n'ont pas été remis, le texte prévoit une limite de douze mois et quatorze jours après la conclusion du crédit.
Toutefois, si l'emprunteur n'a pas été informé de son droit de rétractation, le délai n'expire pas dans les conditions prévues par le nouveau texte.
Il s'agit d'une évolution favorable au consommateur, qui renforce considérablement l'enjeu de la preuve de remise des documents contractuels.
8.3. La situation particulière de la location avec option d'achat
L'article 30 introduit l'article L. 312-26-1.
Lorsque l'exécution d'une location avec option d'achat a commencé avant l'expiration du délai de rétractation, l'emprunteur qui se rétracte doit verser un montant correspondant à l'utilisation du bien jusqu'à la notification de sa décision.
Ce montant doit être proportionné à la valeur marchande du bien fourni.
Le bailleur ne peut réclamer d'autre indemnité, hormis certains frais administratifs non récupérables limitativement prévus.
Cette disposition intéresse directement les contrats de location avec option d'achat de véhicules automobiles.
8.4. La suppression de l'interdiction générale de débloquer les fonds pendant sept jours
Cette modification mérite d'être soulignée car elle ne va pas dans le sens d'un renforcement systématique des protections.
L'article 28 modifie l'article L. 312-25.
Sous le régime antérieur, aucun paiement ne pouvait, en principe, intervenir entre le prêteur et l'emprunteur pendant les sept jours suivant l'acceptation du contrat.
À compter du 20 novembre 2026, l'interdiction est recentrée sur la période précédant l'acceptation du contrat.
Le délai général de blocage des versements pendant sept jours disparaît donc du nouvel article L. 312-25.
Cette suppression permettra une mise à disposition plus rapide des financements.
Elle facilitera notamment les opérations commerciales nécessitant un déblocage immédiat des fonds.
En revanche, elle appelle une vigilance renforcée sur les conditions de rétractation et sur les restitutions éventuellement nécessaires.
Des règles particulières subsistent, notamment pour certains regroupements de crédits visés par le nouvel article L. 314-11-1.
Il serait donc juridiquement inexact d'affirmer que tous les financements pourront être versés immédiatement et sans restriction.
9. De nouvelles règles pour les assurances et le remboursement anticipé
9.1. Un délai de comparaison des assurances
L'article 33 complète l'article L. 312-29.
Lorsque le prêteur exige une assurance pour accorder le financement, l'emprunteur doit être informé de l'existence d'un délai d'au moins trois jours pour comparer les offres d'assurance.
Pendant ce délai, la proposition demeure inchangée.
Le consommateur peut toutefois accepter plus tôt s'il en fait expressément la demande.
Le respect de cette obligation est important : l'article 59 prévoit la déchéance du droit aux intérêts lorsque le délai n'est pas respecté ou lorsque l'emprunteur n'en a pas été informé.
9.2. Le remboursement anticipé ouvre droit à une réduction plus précisément définie
L'article 36 modifie l'article L. 312-34.
La réduction du coût total du crédit est proportionnelle à la durée restant à courir et prend en compte les frais imposés par le prêteur.
Le décret n° 2026-861 du 12 septembre 2026 précise toutefois que certains frais facturés par un tiers peuvent échapper à cette réduction lorsqu'ils remplissent les quatre conditions cumulatives prévues à l'article D. 312-15-1.
L'application de cette règle nécessitera donc un examen précis des frais de dossier, des prestations accessoires et de l'identité de leur bénéficiaire.
9.3. Un droit renforcé à l'acquisition anticipée du bien loué
L'article 37 modifie également les opérations de location-vente et de location avec option d'achat.
Le locataire pourra acquérir par anticipation le bien loué et bénéficier d'une réduction du coût total du contrat.
Le montant exigible est encadré par une formule tenant compte des loyers restant à échoir, de l'option d'achat et d'une réduction des intérêts restant dus.
Aucun autre intérêt ni frais ne peut être réclamé au titre de l'acquisition anticipée.
Cette évolution présente un intérêt pratique pour les automobilistes souhaitant sortir d'un contrat de location avec option d'achat avant son échéance.
10. Les difficultés de remboursement devront être mieux prises en compte
10.1. Une obligation de rechercher des mesures adaptées
L'article 38 modifie l'article L. 312-35-1.
Le prêteur doit respecter un délai raisonnable avant d'engager une procédure d'exécution contre un emprunteur en difficulté et lui proposer, lorsqu'il y a lieu, des mesures de renégociation adaptées à sa situation.
Ces mesures peuvent notamment comprendre un report d'échéances, une prolongation du crédit, une diminution des mensualités, une réduction du taux débiteur, un refinancement ou une remise partielle de dette.
Il convient de rappeler que des mécanismes de tolérance et de renégociation existaient déjà depuis l'ordonnance du 6 décembre 2023.
La réforme de 2025 les précise et élargit les mesures envisageables, sans créer un droit automatique à la remise de dette.
Le prêteur n'est d'ailleurs pas tenu de formuler indéfiniment de nouvelles propositions lorsque la situation ne le justifie pas.
10.2. La détection précoce des situations d'endettement
L'article 39 introduit l'article L. 312-35-2.
Les prêteurs doivent se doter d'un dispositif permettant de détecter les emprunteurs susceptibles de rencontrer des difficultés financières.
Les emprunteurs concernés doivent pouvoir être orientés gratuitement vers des organismes indépendants proposant un accompagnement adapté.
Cette orientation ne signifie pas que l'établissement bancaire devient lui-même un service de traitement du surendettement.
L'objectif est de favoriser une intervention avant l'aggravation des impayés.
10.3. Une incidence sur les procédures de recouvrement
La réforme pourra avoir une influence sur la manière de préparer une action en paiement.
Avant d'engager une procédure d'exécution, le prêteur devra pouvoir justifier du respect des obligations applicables, notamment de la prise en considération des difficultés financières et des éventuelles mesures de renégociation.
Toutefois, il serait excessif de déduire du seul article L. 312-35-1 que l'absence de proposition amiable entraîne automatiquement l'irrecevabilité de toute action en paiement.
Le texte ne prévoit pas expressément une telle sanction.
L'incidence contentieuse exacte de ces obligations devra être appréciée à la lumière des règles applicables à chaque procédure et de leur interprétation par les juridictions.
11. Une réforme importante des autorisations de découvert bancaire
Les articles 42 à 49 constituent l'un des ensembles les plus significatifs de l'ordonnance.
11.1. Une information périodique renforcée
L'article L. 312-88 imposera une information régulière de l'emprunteur, au moins une fois par mois, pendant toute la durée du contrat.
Les règles relatives aux modifications du taux débiteur sont également renforcées.
11.2. La résiliation d'une autorisation de découvert
Pour les autorisations de découvert à durée indéterminée, le nouvel article L. 312-90 prévoit notamment un préavis d'au moins deux mois lorsque la banque procède à une résiliation dans les conditions contractuelles prévues.
Une résiliation sans préavis demeure possible pour des motifs objectivement justifiés, sous réserve des obligations d'information prévues par le texte.
Pour les autorisations à durée déterminée, l'article L. 312-91 prévoit un préavis d'au moins trente jours.
11.3. Un droit au remboursement échelonné sur douze mois
C'est l'une des innovations les plus importantes.
Lorsque l'autorisation de découvert est réduite ou résiliée, l'emprunteur peut, dans les conditions prévues par le texte, rembourser la somme concernée en douze mensualités égales, sans frais supplémentaires, au taux débiteur applicable à l'autorisation de découvert.
Une protection comparable est prévue en matière de dépassement, notamment à l'article L. 312-93.
Prenons l'exemple d'un particulier bénéficiant d'une autorisation de découvert de 2 000 euros, entièrement utilisée, que sa banque décide de supprimer.
Sous réserve des conditions légales, la banque ne pourra pas simplement exiger que le consommateur régularise immédiatement cette somme sans lui laisser bénéficier du mécanisme de remboursement échelonné prévu par le nouveau texte.
Il convient cependant de distinguer les autorisations à durée déterminée et indéterminée, notamment en raison des règles transitoires.
11.4. Les contrats déjà en cours
Les articles 43 à 45 de l'ordonnance figurent parmi les dispositions expressément applicables, à compter du 20 novembre 2026, aux contrats de crédit à durée indéterminée déjà en cours.
Ainsi, pour une autorisation de découvert à durée indéterminée, la réforme pourra modifier les droits de l'emprunteur sans qu'il soit nécessaire de conclure un nouveau contrat.
Cette application aux conventions anciennes constitue un enjeu immédiat pour les établissements bancaires et leurs clients.
12. Des sanctions administratives et civiles renforcées
Les articles 54 à 81 réorganisent largement le régime des sanctions.
Il faut distinguer les sanctions administratives infligées aux professionnels et les sanctions civiles susceptibles de produire des effets dans les relations entre le prêteur et l'emprunteur.
12.1. Les amendes administratives
Selon les manquements, les montants maximaux varient sensiblement.
Manquements courants à certaines obligations d'information
7 500 €
Maximum pour une personne morale, notamment pour certaines obligations de publicité ou d'information précontractuelle.
Rémunération interdite du conseil indépendant
75 000 €
Maximum pour une personne morale en cas de violation de l'interdiction d'être rémunéré par un prêteur ou un intermédiaire.
Octroi d'un crédit non sollicité
1 500 000 €
Maximum pour une personne morale, avec possibilité, dans les conditions légales, d'une amende portée à 10 % du chiffre d'affaires moyen annuel calculé sur les trois derniers exercices connus.
Le régime prévoit également, pour certaines infractions administratives, un doublement du plafond en cas de réitération dans un délai de deux ans suivant une première sanction définitive.
La réforme ne se limite donc pas à une déclaration de principes. Elle entend créer une véritable incitation financière au respect des nouvelles obligations.
12.2. La déchéance du droit aux intérêts
L'article 54 introduit l'article L. 340-1, qui précise les conséquences financières de la déchéance du droit aux intérêts.
Lorsque le prêteur est déchu de tout ou partie de ses intérêts, l'emprunteur reste tenu au remboursement du capital suivant l'échéancier prévu, ainsi qu'au paiement des intérêts non concernés par la déchéance.
Les intérêts déjà perçus à tort doivent être restitués ou imputés sur le capital restant dû, dans les conditions du texte.
Le nouvel article L. 341-8 prévoit notamment la déchéance du droit aux intérêts en cas de réduction ou de résiliation d'une autorisation de découvert sans respect des règles des articles L. 312-90 et L. 312-91.
La sanction présente un intérêt financier direct pour l'emprunteur.
Il faut cependant éviter une confusion : tout manquement aux obligations nouvelles n'entraîne pas automatiquement la déchéance du droit aux intérêts. Le fondement juridique et la sanction applicable doivent être identifiés précisément.
12.3. Le fichier des incidents de remboursement
Les articles 82 à 85 modifient les dispositions relatives au fichier national des incidents de remboursement des crédits aux particuliers (FICP).
Ils précisent notamment les responsabilités en cas de cession de la créance et les obligations permettant la radiation des incidents après règlement intégral.
La durée maximale de conservation reste fixée à cinq ans à compter de l'enregistrement de l'incident concerné, sous réserve des règles de radiation anticipée.
Ces dispositions intéressent particulièrement les débiteurs dont les créances ont été cédées à des organismes de recouvrement.
12.4. Les autres modifications
Les articles 50 à 53 renforcent les règles de conduite, les compétences et la formation des personnels intervenant dans l'octroi des crédits.
Les articles 86 à 93 adaptent le code monétaire et financier, notamment sur les règles applicables aux intermédiaires, les politiques de rémunération et le secret professionnel des gestionnaires de crédits.
Les articles 94 à 98 assurent les adaptations nécessaires à l'application des dispositions dans les collectivités ultramarines concernées.
Ces modifications, pour certaines techniques, complètent la réforme sans constituer autant de nouveaux droits individuels directement invocables par tous les emprunteurs.
13. L'incidence de la réforme sur la jurisprudence antérieure
L'ordonnance du 3 septembre 2025 ne constitue pas une décision judiciaire. Elle modifie le cadre législatif dans lequel s'inscrivent les solutions jurisprudentielles antérieures.
Il convient notamment de rapprocher ses nouvelles dispositions de la jurisprudence relative à l'information précontractuelle et à la preuve du respect des obligations des prêteurs.
13.1. La Cour de cassation exige la preuve de la remise effective des documents
Cass. civ. 1re, 21 octobre 2020, n° 19-18.971.
Dans cette décision, la Cour de cassation rappelle qu'une clause de reconnaissance de remise d'un formulaire de rétractation ne suffit pas, à elle seule, à prouver l'exécution de l'obligation du prêteur.
La clause constitue un indice devant être corroboré.
Cass. civ. 1re, 7 juin 2023, n° 22-15.552.
La première chambre civile précise qu'un document émanant du seul prêteur ne peut utilement corroborer une clause type par laquelle l'emprunteur reconnaît avoir reçu la fiche précontractuelle.
13.2. La confirmation du 28 mai 2025
Cass. civ. 1re, 28 mai 2025, n° 24-14.679, publié au Bulletin.
Cette décision présente un intérêt particulier pour les crédits affectés aux travaux.
Une société de financement avait consenti à des particuliers un crédit destiné à l'acquisition d'une pompe à chaleur.
À la suite d'impayés, la banque avait réclamé le remboursement du prêt.
Les emprunteurs contestaient notamment le respect des obligations relatives au formulaire de rétractation.
La Cour de cassation juge que la production par le prêteur de son propre dossier de financement ne suffit pas à corroborer la clause reconnaissant la remise du formulaire.
La décision renforce ainsi les exigences de preuve pesant sur les établissements financiers.
La nouvelle ordonnance ne supprime pas ces difficultés probatoires.
Au contraire, la multiplication des obligations d'information, de conseil, d'évaluation financière et de consentement exprès pourrait renforcer l'importance de la traçabilité des échanges.
Les prêteurs auront intérêt à conserver des éléments établissant non seulement la communication des documents, mais aussi le respect des obligations particulières attachées à leur activité.
La preuve de la réception des informations, celle de l'accord exprès et celle des mises en garde réalisées deviendront des éléments essentiels dans les contentieux.
Il faudra toutefois distinguer les décisions rendues sous le régime antérieur de l'interprétation future des dispositions nouvelles. Aucune des trois décisions précitées ne tranche l'application de l'ordonnance du 3 septembre 2025.
14. Analyse critique : une réforme protectrice, mais non dépourvue d'ambiguïtés
Une avancée certaine pour le consommateur
L'ordonnance renforce la prévention du surendettement en intervenant plus tôt dans le processus de financement.
La protection ne commence plus seulement lorsque les échéances deviennent impayées. Elle s'étend plus nettement à la publicité, à la construction de l'offre, à l'examen de solvabilité et à la gestion des premiers signes de difficulté.
L'encadrement des pratiques algorithmiques et du consentement numérique répond à des évolutions concrètes des techniques de commercialisation.
Des obligations dont la portée devra être précisée
Plusieurs dispositions recourent à des notions qui nécessiteront une interprétation.
Il en va notamment de l'évaluation « minutieuse » de solvabilité, des « risques spécifiques » justifiant une mise en garde, du « délai raisonnable » précédant les procédures d'exécution ou des « mesures de renégociation » appropriées.
Ces notions offrent une souplesse appréciable, mais leur application sera nécessairement discutée.
La jurisprudence devra progressivement préciser les exigences de preuve et les conséquences des manquements.
Une simplification qui peut aussi accélérer l'endettement
La suppression de l'interdiction générale de débloquer les fonds pendant sept jours constitue un changement notable.
Si elle améliore la rapidité des financements, elle peut également faciliter l'engagement immédiat du consommateur.
Il existe donc une tension entre deux objectifs : fluidifier les transactions et préserver un temps de réflexion suffisant.
La réforme privilégie davantage l'information, l'évaluation préalable et la rétractation pour assurer cet équilibre.
Un risque d'alourdissement du contentieux
Les nouvelles obligations pourraient multiplier les contestations portant sur l'évaluation de solvabilité, la preuve du consentement ou les avertissements donnés par les prêteurs.
Le succès de ces actions dépendra toutefois de la sanction attachée à chaque obligation et de la preuve du préjudice lorsqu'une responsabilité civile est recherchée.
La réforme ne dispense pas le juge d'une analyse individualisée du contrat, des circonstances de sa conclusion et des pièces produites par les parties.
15. Quelles conséquences pratiques pour les particuliers et les professionnels ?
Pour le consommateur, la première précaution consiste à conserver l'intégralité des documents accompagnant la souscription : offre, fiche d'informations précontractuelles, échéancier, conditions d'assurance, correspondances électroniques et éventuelles notifications de refus ou de modification.
Pour les établissements financiers, la réforme suppose une adaptation des systèmes de commercialisation, des procédures internes d'évaluation de solvabilité et des dispositifs de suivi des emprunteurs fragilisés.
Pour les commerçants proposant des facilités de paiement, il faudra identifier la véritable nature juridique du financement, particulièrement lorsqu'un tiers intervient dans l'opération.
Enfin, pour les praticiens du contentieux bancaire, plusieurs vérifications seront déterminantes : la date du contrat, son montant, sa durée, le régime applicable, la preuve des informations remises et la sanction précisément prévue par les textes.
Un exemple en matière de travaux immobiliers
Un particulier fait installer une pompe à chaleur financée par un crédit affecté.
Le contrat est conclu après le 20 novembre 2026.
Si un litige apparaît concernant l'exécution des travaux et le financement, il conviendra de distinguer les obligations du vendeur ou de l'installateur, celles de l'établissement prêteur et le régime du crédit affecté.
L'analyse devra notamment porter sur la remise des documents précontractuels, la vérification de solvabilité, les conditions de la mise à disposition des fonds et les conséquences juridiques d'une éventuelle défaillance du prestataire.
Ce type de situation illustre les interactions possibles entre le droit de la consommation, le droit des contrats et les litiges de travaux immobiliers.
Conclusion — Une nouvelle responsabilité des acteurs du crédit
L'ordonnance du 3 septembre 2025 marque une évolution importante du droit du crédit à la consommation.
Son apport principal n'est pas seulement d'étendre la réglementation aux financements de faible montant ou aux paiements fractionnés.
Il réside dans une approche plus complète de la relation de crédit, depuis la première publicité jusqu'au remboursement définitif.
Le prêteur doit davantage informer, expliquer, évaluer et prévenir.
L'emprunteur bénéficie de garanties nouvelles, mais conserve ses obligations de remboursement. La réforme n'institue ni droit général à l'obtention d'un crédit ni effacement automatique des dettes.
Son application sera particulièrement importante à compter du 20 novembre 2026.
Il appartiendra aux juridictions d'en déterminer progressivement la portée, notamment sur le devoir de mise en garde, la responsabilité des établissements de crédit et le traitement des difficultés de paiement.
Cette analyse juridique est proposée par la SELARL PHILIPPE GONET, société d'avocat établie au 2 rue du Corps de Garde, 44600 Saint-Nazaire.
Le cabinet intervient notamment en droit immobilier, en droit de la famille, en responsabilité et dans différents contentieux civils.
Dans le secteur de Saint-Nazaire, de La Baule, de Pornichet et de la presqu'île guérandaise, les questions de financement peuvent se rencontrer à l'occasion d'achats de véhicules, de travaux d'amélioration de l'habitat ou de différends contractuels.
L'analyse d'un litige exige, dans chaque situation, de confronter les clauses contractuelles aux documents remis, aux faits établis et aux règles effectivement applicables.