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Conditions de la tierce opposition d'un associé d'une société civile

Le 10 décembre 2024
Conditions de la tierce opposition d'un associé d'une société civile
Tierce opposition - Recevabilité - Conditions - associé - motifs propres - jugement en fraude des droits de l'associé - Décision condamnant une société civile immobilière au paiement des dettes sociales

Le 12 septembre 2024, la Cour de cassation (pourvoi n° 22-12.337) a clarifié les conditions dans lesquelles un associé d’une société civile peut former une tierce opposition contre une décision judiciaire. Cet arrêt met en lumière l’application de l’article 583 du Code de procédure civile, en précisant les moyens propres et les conditions de recevabilité dans le cadre des dettes sociales.

Lien vers la décision complète :
Cass civ 2 ème 12 septembre 2024 n°22-12.337


Éléments factuels

Contexte :
La société Pierre Sélection a obtenu, en 2017, une condamnation de la société De la Nièvre à payer des dommages et intérêts à hauteur de 550 000 euros, montant réduit en appel en 2021 à 200 000 euros.

Procédure :
En 2022, Pierre Sélection a assigné les sociétés Immobilière Newton et Cybelle, associées de la société De la Nièvre, en référé pour obtenir un paiement provisionnel des dettes sociales.
Tierce opposition :
Les sociétés Immobilière Newton et Cybelle ont formé une tierce opposition pour contester la décision initiale, invoquant des moyens non soutenus par la société De la Nièvre lors de l’appel.

Raisonnement de la Cour
Articles cités :

Article 583 du Code de procédure civile :
« La tierce opposition n'est recevable que si le jugement a été rendu en fraude des droits du tiers ou si ce dernier invoque des moyens qui lui sont propres. »
URL : https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000006471647/

Principaux points :

Moyens propres des associés :
La Cour a rappelé que les associés de sociétés civiles ne peuvent former une tierce opposition que s’ils invoquent des moyens qui leur sont propres, c’est-à-dire des moyens qu’eux seuls peuvent soulever.

Critères de recevabilité :
Les moyens doivent être spécifiques à l’associé ou prouver que la décision initiale a été rendue en fraude de ses droits.

Décision de la Cour :
La Cour a jugé que les sociétés Immobilière Newton et Cybelle n’avaient pas démontré que les moyens invoqués étaient exclusivement propres à elles. En conséquence, elle a cassé l’arrêt d’appel qui avait déclaré la tierce opposition recevable.

Conséquences juridiques

Limitation de la tierce opposition des associés :
Cette décision renforce l’obligation pour les associés de justifier que leurs moyens sont distincts de ceux déjà soutenus par la société civile.

Encadrement des recours :
L’arrêt clarifie les critères de recevabilité des tierces oppositions, limitant les risques d’abus de procédure dans les litiges liés aux dettes sociales.

Renforcement des droits des créanciers :
Les créanciers bénéficient d’une plus grande sécurité juridique en cas de recours des associés, réduisant les possibilités d’annulations ou de retards.

Évolution par rapport à la jurisprudence antérieure

Arrêt du 6 octobre 2010 (Cass. civ. 3e, pourvoi n° 08-20.959) :
La Cour avait jugé qu’un associé peut former une tierce opposition si le jugement était rendu en fraude de ses droits. L’arrêt de 2024 complète cette position en insistant sur les moyens propres.

Arrêt du 15 mars 2018 (Cass. civ. 3e, pourvoi n° 16-22.784) :
La Cour avait rejeté une tierce opposition faute de preuve de moyens propres. L’arrêt de 2024 confirme cette jurisprudence en renforçant les exigences de preuve.

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