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Cassation pour nullité de garde à vue mal fondée : la preuve dans le PV récapitulatif suffit

Le 13 juin 2025
Cassation pour nullité de garde à vue mal fondée : la preuve dans le PV récapitulatif suffit
garde à vue – nullité garde à vue – procès-verbal récapitulatif – article D.15-5-3 CPP – notification des droits – avocat garde à vue – Cour de cassation 6 mai 2025 – chambre criminelle – droits de la défense – procédure pénale – contrôle judiciaire –

1. Résumé succinct

Contexte : Dans le cadre d’une enquête pour recel, association de malfaiteurs et infractions à la législation sur les armes, M. [R] a été interpellé le 6 mars 2024, placé en garde à vue, puis mis en examen. La chambre de l'instruction avait annulé la garde à vue au motif que l'avocat désigné n'avait pas été avisé en temps utile, malgré sa désignation dès le début de la mesure.

Juridiction : Cour de cassation, chambre criminelle, arrêt du 6 mai 2025, pourvoi n° 24-86.191, publié au Bulletin.

Impact : La Cour réaffirme qu’il n’est pas nécessaire d’établir un procès-verbal pour chaque diligence accomplie si le PV récapitulatif mentionne les droits notifiés et leurs suites, conforme à l’article D. 15-5-3 CPP. Elle casse l’arrêt d’appel pour méconnaissance de ce principe.

2. Analyse détaillée
Les faits

Le 6 mars 2024, lors d’un contrôle routier, les policiers constatent que M. [R] possède une photographie sur son téléphone le représentant avec une arme de poing. Il est immédiatement interpellé, puis placé en garde à vue. Il désigne un avocat dès le début de la mesure.

La procédure

M. [R] est mis en examen le 9 mars 2024. Il saisit ensuite la chambre de l’instruction pour faire annuler sa garde à vue, arguant de la violation de ses droits à l’avocat, faute d'information effective de ce dernier.

La chambre de l’instruction annule alors la garde à vue, les actes subséquents, et déclare le contrôle judiciaire sans objet.

Le parquet général forme pourvoi.

Contenu de la décision

Argument du ministère public :
Le ministère public reproche à la chambre de l’instruction d’avoir ignoré que les diligences relatives aux droits de la défense avaient été valablement consignées dans le procès-verbal récapitulatif de fin de garde à vue, conformément à l’article D. 15-5-3 du CPP.

Réponse de la Cour de cassation :
La chambre criminelle rappelle que :

« Il n'est pas nécessaire de dresser un procès-verbal pour chacune des diligences accomplies pour l'exercice des droits de la personne gardée à vue si le procès-verbal récapitulatif en fait état » (art. 64 et D. 15-5-3 CPP).
Elle constate que le procès-verbal récapitulatif mentionnait les demandes d'entretien avec l’avocat ainsi que les suites données. Dès lors, les droits de la défense n’ont pas été méconnus.


3. Références et textes juridiques
➤ Références de la décision analysée :
Cass. crim., 6 mai 2025, n° 24-86.191, publié au Bulletin.

Textes cités :
Article 64 CPP :
« L’officier de police judiciaire établit un procès-verbal récapitulatif de la garde à vue mentionnant les informations données, les demandes formulées et les suites données. »

Article D. 15-5-3 CPP :
« Le procès-verbal de fin de garde à vue mentionne l’ensemble des informations données et demandes formulées, ainsi que les suites apportées. »


4. Analyse juridique approfondie

Raisonnement de la Cour

La Cour opère un contrôle complet des pièces de procédure. Elle rappelle que les articles 64 et D. 15-5-3 CPP permettent à l’officier de synthétiser dans un seul PV les diligences accomplies pour les droits à l’avocat, à condition que ce PV soit clair et complet.

Elle critique la démarche excessive de la chambre de l'instruction, qui exigeait un PV distinct pour chaque notification ou appel à l’avocat, alors même que le PV récapitulatif attestait de la réalité des diligences.

Conséquences juridiques

Réaffirmation de la valeur probante du PV récapitulatif en matière de garde à vue.
Limitation des nullités fondées sur des exigences de forme non prévues par la loi.
Sécurisation des procédures d’enquête face à une application parfois extensive des droits de la défense.

5. Critique de la décision

A confirmé que les arrêts du 6 déc. 1995 (n° 95-84.701) et du 21 mars 2000 (n° 99-87.632) soutiennent la solution actuelle : la mention dans un PV unique suffit si elle est complète.

Souligne que cet arrêt vise à éviter un formalisme excessif, tout en respectant l’effectivité des droits de la défense.

Les arrêts antérieurs établissent une jurisprudence constante : la nullité ne peut être prononcée que si l’absence de diligence cause un grief réel

6. Accompagnement juridique

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