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Bruxelles I bis & cession : CJUE 9/10/2025 (C-551/24) valide le for départ/arrivée

Le 29 octobre 2025
Bruxelles I bis & cession : CJUE 9/10/2025 (C-551/24) valide le for départ/arrivée
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1.  Résumé

Parties. Deutsche Lufthansa AG (défenderesse) / AirHelp Germany GmbH (demanderesse, cessionnaire de la créance d’un passager). 

Juridiction : Cour de justice de l’Union européenne (CJUE), huitième chambre, 9 octobre 2025, C-551/24. 

Nature du litige. Compétence internationale (Bruxelles I bis, art. 7, § 1, b), 2d tiret) pour une action en indemnisation fondée sur un contrat de transport aérien, lorsque la créance a été cédée par un consommateur à un professionnel (AirHelp). 

Solution – portée immédiate.

L’assignation du transporteur peut être portée devant la juridiction du lieu où les services ont été ou auraient dû être fournis (p.ex. aéroport de départ/arrivée) même si la créance a été cédée à un professionnel ; la cession est sans incidence sur le critère de compétence du lieu d’exécution au sens de l’art. 7(1)(b), 2d tiret. La branche « établissement/succursale » de l’art. 7(5) est irrecevable faute d’éléments factuels.

2.Analyse détaillée

Les faits 

Vol concerné : Cracovie → Nice (correspondance Munich) opéré par Lufthansa ; retard ouvrant droit à une indemnisation forfaitaire (250 €) due au passager en vertu du contrat de transport.

Cession : le passager cède sa créance à AirHelp (professionnel du recouvrement).

Procédure en Pologne :

4 avril 2023 : AirHelp saisit le Sąd Rejonowy (tribunal d’arrondissement, Cracovie–Krowodrza) pour 250 € + intérêts.
Lufthansa forme opposition et soulève l’incompétence internationale.

5 déc. 2023 : rejet de l’exception et de l’opposition.
Lufthansa interjette appel devant le Sąd Okręgowy w Krakowie (tribunal régional), qui renvoie la question à la CJUE (décision du 1ᵉʳ août 2024, arrivée à la CJUE le 14 août 2024).
Audience/lecture à la CJUE : arrêt rendu le 9 octobre 2025 par la 8e chambre. 

La procédure 

Renvoi préjudiciel (art. 267 TFUE) par le tribunal régional de Cracovie sur l’interprétation de l’art. 7(1)(b), 2ᵉ tiret (lieu d’exécution pour « fourniture de services ») et, subsidiairement, de l’art. 7(5) (succursale/établissement) du règlement (UE) n° 1215/2012. L’AG a été entendu mais la Cour décide sans conclusions. La Cour déclare irrecevable la question relative à l’art. 7(5) faute d’éléments factuels établissant l’implication d’une succursale en Pologne. curia.europa.eu

Contenu de la décision

Arguments des parties 

Lufthansa : les parties (AirHelp/Lufthansa) ne sont pas liées par un contrat de transport ; la créance d’AirHelp découle d’une cession, donc la règle spéciale de l’art. 7(1)(b) ne s’applique pas ; seules les juridictions du domicile du défendeur (art. 4(1)) seraient compétentes (Allemagne).

AirHelp : la demande a pour base l’obligation d’indemnisation née du contrat de transport ; le lieu d’exécution (départ/arrivée) en Pologne fonde la compétence polonaise.

Raisonnement de la Cour

Objectifs & structure de Bruxelles I bis : prévisibilité / sécurité juridique ; la règle générale (art. 4(1)) est complétée par des règles spéciales (chap. II, section 2), dont l’art. 7(1)(b) pour la fourniture de services. 

Lien de proximité : la compétence spéciale du lieu d’exécution répond à un souci de proximité entre le contrat et le tribunal saisi. 

Cession de créance : la cession est neutre pour la détermination de la compétence ; elle n’affecte pas le rattachement du lieu d’exécution (analogie avec la matière délictuelle : ÖFAB, CDC Hydrogen Peroxide). 

Transport aérien – lieu d’exécution : pour un contrat de transport, la juridiction du lieu de départ ou d’arrivée est compétente (Rehder, puis LOT Polish Airlines). 

Application au cas d’espèce : le départ à Cracovie est un lieu de prestation principale assurant le lien de rattachement étroit ; les juridictions polonaises sont donc compétentes même si le demandeur est un professionnel cessionnaire. 

Art. 7(5) : irrecevable, faute d’éléments sur l’implication d’une succursale en Pologne. curia.europa.eu

Dispositif

Interprétation de l’art. 7(1)(b), 2e tiret : la juridiction du lieu où, en vertu du contrat, les services ont été ou auraient dû être fournis est compétente même lorsque la créance du passager a été cédée à un professionnel, si ce lieu (départ/arrivée) se trouve dans l’État membre de la juridiction saisie. 

3. Références juridiques

3.1 Jurisprudence 

CJUE (8e ch.), 9 oct. 2025, C-551/24, Deutsche Lufthansa AG c. AirHelp Germany GmbH 

CJUE (4e ch.), 9 juil. 2009, C-204/08, Rehder – critère départ/arrivée (transport aérien). 

CJUE (9e ch.), 3 févr. 2022, C-20/21, LOT Polish Airlines (JW e.a.) – précision des lieux pertinents pour vols avec correspondances. 

CJUE (7e ch.), 14 sept. 2023, C-393/22, EXTÉRIA – rappel du lien étroit recherché par l’art. 7(1)(b). 

CJUE (3e ch.), 20 mai 2021, C-913/19, CNP – cessionnaires & compétence spéciale (branche assurances). 

CJUE (8e ch.), 21 oct. 2021, C-393/20, T.B. et D. (assurances) – position du cessionnaire pro. 

CJUE (5e ch.), 18 juil. 2013, C-147/12, ÖFAB – neutralité de la cession quant à la compétence. 

CJUE (4e ch.), 21 mai 2015, C-352/13, CDC Hydrogen Peroxide – idem (délictuel/quasi-délictuel). 

CJUE (2e ch.), 28 nov. 2024, C-526/23 – rappel sur l’art. 7(1)(b) (contexte différent, utile en comparaison). 

CJUE (3e ch.), 11 avr. 2024, C-183/23, Credit Agricole Bank Polska – objectifs de prévisibilité/sécurité juridique. 

3.2 Textes légaux 

Règlement (UE) n° 1215/2012 (Bruxelles I bis) – version JO L 351 du 20.12.2012 (en vigueur à la date du litige & de l’arrêt). 

Art. 7, § 1, b), 2ᵉ tiret : « pour la fourniture de services, le lieu d’un État membre où, en vertu du contrat, les services ont été ou auraient dû être fournis ». 

Art. 4, § 1 (compétence générale du domicile du défendeur). 

Art. 5, § 1 (règles spéciales comme dérogations)

4. Analyse juridique approfondie

Apport central. L’arrêt verrouille une question litigieuse en pratique : la cession à un professionnel n’altère pas le for contractuel du lieu d’exécution (art. 7(1)(b), 2ᵉ tiret) pour les créances de passagers fondées sur un contrat de transport aérien. Il consolide Rehder (départ/arrivée) et LOT (précisions sur trajets multi-segments), en transposant explicitement ce régime au cessionnaire professionnel. 

Cohérence systémique. La Cour ancre son raisonnement dans la finalité de proximité et de prévisibilité : la compétence spéciale ne protège pas la « partie faible » (ce n’est pas la section « consommateurs/assurances ») mais assure un lien étroit entre contrat et juridiction. En conséquence, la qualité du demandeur (consommateur vs pro cessionnaire) est indifférente ; seul compte le contrat source et son lieu d’exécution. 

Neutralité de la cession. Par analogie avec ÖFAB et CDC, la cession n’influe pas en elle-même sur la compétence : l’obligation servant de base à la demande reste celle du contrat de transport, non celle du contrat de cession (qui ne confère que la qualité pour agir).

Limite procédurale. La Cour écarte l’art. 7(5) pour irrecevabilité : le renvoi ne fournissait pas d’éléments factuels relatifs à l’exploitation d’une succursale/agence en Pologne. Message clair aux juges du renvoi : documenter précisément le rattachement avancé. 

Impact pratique.

Pour les cessionnaires (AirHelp & consorts) : sécurisation du for « départ/arrivée » – accélère le recouvrement et réduit le forum shopping défensif.

Pour les transporteurs : exposition prévisible aux juridictions des aéroports concernés (départ/arrivée), y compris après cession.

Pour les juridictions : check-list : vérifier le contrat source, identifier les lieux de fourniture (départ/arrivée) et écarter la discussion sur la cession quant au rattachement. 

5. Critique de la décision

L’arrêt clarifie la neutralité de la cession en matière contractuelle (art. 7(1)(b)) par transposition raisonnée des solutions déjà admises en délictuelle (ÖFAB/CDC). 

Articulation cohérente avec Rehder/LOT ; sécurise le for pour les contentieux « retard/annulation ». curia.europa.eu+1

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