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Perte d’un animal de compagnie en avion : la CJUE confirme le plafond d’indemnisation

Le 20 novembre 2025
Perte d’un animal de compagnie en avion : la CJUE confirme le plafond d’indemnisation
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La SELARL Philippe GONET, avocat à Saint-Nazaire, intervient notamment en droit des transports aériens et en indemnisation du préjudice corporel, avec un contenu déjà consacré aux droits des passagers aériens et à la Convention de Montréal sur son site, notamment dans la rubrique Droit des transports aériens

Le cabinet accompagne les passagers confrontés à des retards, annulations, pertes de bagages… et désormais, au regard de l’arrêt commenté, à la perte d’un animal de compagnie transporté en soute.


1. Résumé de la décision

Juridiction : Cour de justice de l’Union européenne (CJUE), septième chambre
Date : 16 octobre 2025
Affaire : C-218/24, Felicísima c. Iberia Líneas Aéreas de España SA (avec intervention de l’IATA Espagne)
Nature : renvoi préjudiciel – interprétation de la Convention de Montréal du 28 mai 1999 et du règlement (CE) n° 2027/97 modifié par le règlement (CE) n° 889/2002

Nature du litige
Une passagère (Felicísima) voyage avec sa mère sur un vol Buenos Aires – Barcelone, opéré par Iberia. Leur chienne, trop grande pour voyager en cabine, est enregistrée en soute dans une caisse de transport. L’animal s’échappe sur le tarmac avant le chargement et disparaît.

La passagère agit en justice pour obtenir 5 000 € au titre de son préjudice moral. Iberia reconnaît sa responsabilité et le droit à indemnisation, mais limité au plafond de la Convention de Montréal pour les bagages (1 288 DTS par passager depuis 2019)Cour de Justice de l'Union Européenne.

Le juge espagnol interroge la CJUE sur deux points :

Un animal de compagnie peut-il être qualifié de « bagage » au sens des articles 17 § 2 et 22 § 2 de la Convention de Montréal ?

En cas de perte de cet animal, l’indemnisation (y compris du préjudice moral) est-elle plafonnée par cette convention ?Cour de Justice de l'Union Européenne

Effet direct sur la jurisprudence et les pratiques

La CJUE répond que les animaux de compagnie ne sont pas exclus de la notion de « bagages » au sens des articles 17 § 2 et 22 § 2 de la Convention de Montréal.

Conséquences majeures :

La perte d’un animal de compagnie en soute relève du régime des bagages, non de celui des passagers.
La responsabilité du transporteur est limitée au plafond de 1 288 DTS par passager, sauf déclaration spéciale d’intérêt payante.
Le préjudice moral lié à la perte de l’animal est indemnisable, mais à l’intérieur de ce plafond, conformément à la jurisprudence Vueling Airlines sur l’étendue de la limitation

2. Analyse détaillée

A. Les faits 

D’après le texte même de l’arrêt

22 octobre 2019 : Felicísima et sa mère réservent un vol Buenos Aires – Barcelone assuré par Iberia.
Elles voyagent avec leur animal de compagnie, une chienne.

Compte tenu de sa taille et de son poids, l’animal doit voyager en soute, dans une caisse de transport normalisée.

Felicísima enregistre la caisse contenant la chienne en vue de son transport en soute, sans faire de déclaration spéciale d’intérêt à la livraison au sens de l’article 22 § 2 de la Convention de Montréal.
Incident : la chienne s’échappe de la caisse près de l’avion, se met à courir et ne peut être récupérée.

Felicísima saisit le Juzgado de lo Mercantil n° 4 de Madrid (tribunal de commerce n°4 de Madrid), en sollicitant la réparation de son préjudice moral, qu’elle évalue à 5 000 €.

Iberia reconnaît :

sa responsabilité au titre de la Convention de Montréal,
le droit de la passagère à être indemnisée,
mais limité au plafond prévu à l’article 22 § 2 (1 288 DTS par passager).
La juridiction de renvoi insiste sur le fait que, selon le droit espagnol (art. 333 bis CC), les animaux sont des êtres vivants dotés de sensibilité et que la perte d’un animal est psychologiquement incomparable à la perte d’un « ensemble de choses » constituant des bagagesCour de Justice de l'Union Européenne.

B. La procédure

Instance nationale :

Saisie du Juzgado de lo Mercantil n° 4 de Madrid pour une demande de réparation du préjudice moral.
Reconnaissance de responsabilité : Iberia ne conteste ni la responsabilité ni le principe de l’indemnisation, mais seulement le montant, en raison de la limitation conventionnelle.

Renvoi préjudiciel (art. 267 TFUE) :

Le juge espagnol sursoit à statuer et pose à la CJUE la question suivante :

L’article 17 § 2, combiné à l’article 22 § 2 de la Convention de Montréal, doit-il être interprété en ce sens que les animaux de compagnie sont exclus de la notion de “bagages” (enregistrés ou non) ?


Procédure devant la CJUE :

La Cour statue en septième chambre.
L’arrêt est rendu le 16 octobre 2025.
La procédure, de nature préjudicielle, est un incident dans l’instance principale : la détermination du régime d’indemnisation applicable à la perte de la chienne.

C. Contenu de la décision

1. Arguments 

L’arrêt ne détaille pas exhaustivement les moyens de chacune des parties, mais permet de dégager plusieurs lignes :

Felicísima :

Demande 5 000 € pour un préjudice moral lié à la perte de sa chienne, valorisant le lien affectif avec l’animal.


Iberia :

Reconnaît sa responsabilité mais soutient que l’indemnisation est strictement limitée au plafond de 1 288 DTS par passager, faute de déclaration spéciale d’intérêt.

Juridiction de renvoi :

Met en avant la sensibilité des animaux (art. 13 TFUE, droit espagnol), la nature particulière du lien affectif, et doute de l’adéquation du plafond de la Convention de Montréal à ce type de dommage psychologique

Le texte indique seulement que des observations ont été présentées (notamment par Iberia et d’autres intervenants), sans détailler point par point leurs arguments. Aucune reconstruction au-delà de ce qui figure dans l’arrêt n’est possible sans sortir du champ du vérifiable.

2. Raisonnement de la CJUE

La CJUE déroule un raisonnement en plusieurs étapes :

a) Rappel du cadre conventionnel et européen

Convention de Montréal :

Art. 1er : s’applique à tout transport international de personnes, bagages ou marchandises.

Art. 17 § 2 : responsabilité du transporteur pour destruction, perte ou avarie de bagages enregistrés (et, sous conditions, des bagages non enregistrés).

Art. 22 § 2 : limite de responsabilité pour les bagages fixée à 1 000 DTS, portée à 1 131 DTS, puis à 1 288 DTS depuis le 28 décembre 2019 (adaptation périodique)

Règlement (CE) n° 2027/97 modifié par le règlement (CE) n° 889/2002 :

Intègre la Convention de Montréal dans le droit de l’Union pour la responsabilité des transporteurs aériens à l’égard des passagers et de leurs bagages

b) Interprétation autonome de la notion de « bagages »

La notion de « bagages » n’est pas définie dans la Convention ni dans le règlement 2027/97 ; elle doit donc recevoir une interprétation uniforme et autonome pour l’ensemble de l’Union (référence à la Convention de Vienne sur le droit des traités)

Sens ordinaire : le terme « bagages » renvoie en général à « tout objet qu’une personne emporte pour un voyage ».

Il n’est pas limité à un contenant (valise, sac) : une poussette peut être un bagage.

Le fait que le terme vise des objets ne permet pas, à lui seul, d’exclure les animaux de compagnie.
c) Distinction passagers / bagages / marchandises

L’article 1er de la Convention distingue trois catégories : personnes, bagages, marchandises.

Un animal de compagnie ne peut être un passager, la notion de « personnes » recouvrant celle de « passagers ».

Les travaux préparatoires ne montrent pas que les États signataires aient voulu assimiler les animaux à des passagers ou leur appliquer le régime des passagers.

Conclusion : à défaut d’être un passager ou une marchandise, l’animal de compagnie relève de la catégorie “bagages”.

d) Objectifs de la Convention : équilibre équitable des intérêts

La Cour rappelle, dans la continuité notamment de Walz, Niki Luftfahrt, Espada Sánchez, Vueling Airlines et Austrian Airlines, que la Convention de Montréal vise :

une indemnisation équitable des passagers,
un équilibre équitable des intérêts entre passagers et transporteurs grâce à des limitations de responsabilité uniformes
La limitation « par passager » permet une indemnisation simple, rapide, prévisible, sans imposer aux transporteurs une charge potentiellement illimitée et difficile à évaluer.

e) Portée de la limite d’indemnisation : préjudice matériel et moral

En se référant notamment à l’arrêt Vueling Airlines (C-86/19), la Cour rappelle que :

La limite de 1 288 DTS par passager constitue un plafond global pour les dommages résultant de la perte/dégradation des bagages.

Ce plafond couvre tant le dommage matériel que le dommage moral (y compris donc le préjudice moral lié à la perte d’un animal de compagnie)

Le passager qui estime le plafond insuffisant dispose de la faculté de faire une déclaration spéciale d’intérêt à la livraison, moyennant paiement d’un supplément, pour élever contractuellement la limite d’indemnisation.

f) Prise en compte du bien-être animal (art. 13 TFUE)

La juridiction de renvoi invoquait l’article 13 TFUE et le droit espagnol, qui qualifient les animaux d’êtres sensibles.

La CJUE reconnaît que la protection du bien-être animal est un objectif d’intérêt général de l’Union, à la lumière notamment de sa jurisprudence cdVet Naturprodukte

Mais elle conclut que l’article 13 TFUE n’interdit pas que les animaux soient transportés et qualifiés de « bagages » au sens de la Convention de Montréal, à condition que leurs exigences de bien-être soient pleinement respectées lors du transport.

3. Solution retenue

Le dispositif de l’arrêt énonce que :

Les animaux de compagnie ne sont pas exclus de la notion de « bagages » au sens de l’article 17 § 2 et de l’article 22 § 2 de la Convention de Montréal.

Concrètement :

La perte d’un animal de compagnie transporté en soute entre dans la responsabilité du transporteur au titre des bagages.

L’indemnisation du passager, y compris pour le préjudice moral, est limitée au plafond de 1 288 DTS par passager, sauf déclaration spéciale d’intérêt.

Il appartient au juge national d’apprécier l’importance du préjudice moral à l’intérieur de ce plafond.

3. Références juridiques

3.1 Jurisprudence 
Décision principale
CJUE, 7e ch., 16 oct. 2025, Felicísima c. Iberia, aff. C-218/24
 
Jurisprudence antérieure citée par la Cour
CJUE, 3e ch., 6 mai 2010, Walz, aff. C-63/09 (limitation de responsabilité pour les bagages, notion de plafond et articulation dommage matériel/moral)Cour de Justice de l'Union Européenne

 CJUE, 2e ch., 22 nov. 2012, Espada Sánchez e.a., aff. C-410/11 (application de la limite par passager et portée de la Convention de Montréal)Cour de Justice de l'Union Européenne

 CJUE, 4e ch., 19 déc. 2019, Niki Luftfahrt, aff. C-532/18 (justification de la limitation pour préserver l’équilibre économique)

 
CJUE, 4e ch., 9 juill. 2020, Vueling Airlines, aff. C-86/19 (plafond d’indemnisation, préjudice moral inclus, déclaration spéciale d’intérêt)Cour de Justice de l'Union Européenne+1

CJUE, 4e ch., 20 oct. 2022, Laudamotion, aff. C-111/21 (interprétation autonome de la Convention de Montréal)Cour de Justice de l'Union Européenne

CJUE, 6 juill. 2023, Austrian Airlines, aff. C-510/21 (équilibre équitable des intérêts, portée des limitations)Cour de Justice de l'Union Européenne+1

CJUE, 29 févr. 2024, cdVet Naturprodukte, aff. C-13/23 (objectifs d’intérêt général, proportionnalité, référence à l’art. 13 TFUE)Cour de Justice de l'Union Européenne

3.2 Textes légaux applicables

Convention de Montréal du 28 mai 1999

Publiée en droit français par le décret n° 2004-578 du 17 juin 2004 portant publication de la convention pour l’unification de certaines règles relatives au transport aérien internationalL

Les dispositions clefs sont les articles 1er, 17 § 2 et 22 § 2, reproduits et commentés directement dans l’arrêt Felicísima

Règlement (CE) n° 2027/97 du Conseil du 9 octobre 1997 relatif à la responsabilité des transporteurs aériens en cas d’accident, modifié par le règlement (CE) n° 889/2002 du 13 mai 2002

 Code des transports (France) – application de la Convention de Montréal et des règlements 2027/97 et 889/2002 pour les transporteurs titulaires d’une licence européenne, notamment pour les passagers et leurs bagages

Article 13 TFUE – bien-être des animaux en tant qu’êtres sensibles ; objectif d’intérêt général, rappelé par la CJUE dans Felicísima

Article 515-14 du Code civil – en droit français, les animaux sont des « êtres vivants doués de sensibilité », tout en restant soumis au régime des biens

4. Analyse juridique approfondie

A. Clarification décisive de la notion de « bagages » : l’animal comme bagage

L’arrêt Felicísima consacre une solution forte : l’animal de compagnie transporté en avion relève de la catégorie « bagages », et non de celle des « passagers » ni de celle des « marchandises ».

La Cour se fonde sur :

la structure tripartite de l’article 1er de la Convention de Montréal (personnes / bagages / marchandises) ;

l’absence de volonté des États de traiter l’animal comme passager ;

le sens ordinaire du terme « bagages » : tout ce qu’un passager emporte avec lui pour le voyage.
Il en résulte que, juridiquement, l’animal est rattaché au régime des bagages, même si, axiologiquement, le lien affectif le rapproche davantage d’un membre de la famille qu’une valise.

B. Continuité et novation par rapport aux arrêts Walz, Espada, Vueling, Austrian

L’arrêt s’inscrit dans une construction jurisprudentielle cohérente :

Walz (C-63/09) :

consacre la limitation de responsabilité pour les bagages comme un moyen d’assurer un équilibre entre indemnisation des passagers et viabilité économique des compagnies

Espada Sánchez (C-410/11) :

confirme la logique de limite « par passager » et en précise les modalités


Vueling Airlines (C-86/19) :

précise que la limite couvre le dommage matériel ET le dommage moral et que le plafond n’est ni forfaitaire ni automatiquement acquis ; il s’agit d’un maximum, l’indemnisation restant subordonnée à la preuve du préjudice

Austrian Airlines (C-510/21) :

insiste sur la nécessité de préserver un juste équilibre entre la protection des consommateurs et les contraintes des transporteurs

Felicísima constitue la transposition de ces principes au cas particulier de l’animal de compagnie :

l’animal est intégré à la catégorie des « bagages » ;

la limitation de responsabilité (1 288 DTS) est confirmée ;

le préjudice moral d’affection lié à la perte d’un animal est indemnisable, mais dans le cadre du plafond.

C. Bien-être animal, article 13 TFUE et article 515-14 C. civ. : une tension assumée

La Cour reconnaît que la protection du bien-être animal est un objectif d’intérêt général de l’Union (référence à cdVet Naturprodukte et à l’article 13 TFUE)

En droit français, l’article 515-14 du Code civil consacre pleinement les animaux comme êtres vivants doués de sensibilité, tout en les maintenant sous le régime des biens

L’arrêt Felicísima met en lumière une tension structurante :

d’un côté, l’élévation symbolique de l’animal dans les textes (être sensible, intérêt général de protection) ;

de l’autre, le maintien de l’animal dans le champ des « biens » pour l’application du régime de responsabilité en transport aérien.

La CJUE tranche nettement :

l’animal peut être juridiquement qualifié de bagage,

sans méconnaître l’article 13 TFUE, dès lors que les exigences de bien-être pendant le transport sont respectées.

Autrement dit : la qualification de l’animal comme bagage n’est pas une négation de sa sensibilité, mais un choix technique de rattachement au régime de responsabilité le plus adapté au transport aérien international.

D. Conséquences pratiques pour les victimes et les praticiens français

1. Pour les passagers – victimes

La perte d’un animal de compagnie en vol international régi par la Convention de Montréal :

ouvre droit à indemnisation au titre des bagages,

y compris pour le préjudice moral d’affection,

mais à l’intérieur du plafond de 1 288 DTS par passager, sauf déclaration spéciale.

Les passagers doivent être informés que :

sans déclaration spéciale, l’indemnisation (matérielle + morale) ne pourra pas dépasser ce plafond ;
la déclaration spéciale d’intérêt est un outil essentiel pour les animaux à forte valeur marchande ou affective, même si la valorisation du préjudice moral reste in fine à l’appréciation du juge.

2. Pour les compagnies et leurs assureurs

Confirme une sécurité juridique importante :

régime uniforme et plafonné pour les bagages,
pas de régime particulier spécifique « animal de compagnie » qui échapperait à la logique de la Convention.


Mais :

obligation renforcée d’information sur la portée de la limitation,
nécessaire adaptation des conditions générales de transport et des polices d’assurance proposées aux passagers (assurances complémentaires pour animaux).

3. Pour le contentieux français
En droit français, les actions relatives au transport aérien international des passagers et de leurs bagages se trouvent déjà articulées autour de la Convention de Montréal et des règlements 2027/97 et 889/2002, via le Code des transports

L’arrêt Felicísima confirme que :

le juge français saisi de la perte d’un animal en soute devra appliquer la logique de la Convention de Montréal ;

les demandes fondées sur un préjudice d’affection pour l’animal devront être appréciées dans la limite du plafond, en articulation avec la nomenclature Dintilhac lorsque la demande inclut d’autres postes de préjudice (par exemple, si des dommages corporels sont également invoqués).

5. Critique de la décision 

Points forts
Sécurité juridique :

La solution est claire, simple : l’animal = bagage pour l’application de la Convention de Montréal.
Cohérence avec la jurisprudence antérieure :

La Cour ne crée pas de régime dérogatoire pour les animaux mais prolonge la logique des arrêts Walz, Espada, Vueling, Austrian.

Articulation bien-être / responsabilité :

La Cour ne nie pas la sensibilité de l’animal ; elle la prend en compte au niveau des conditions de transport, non au niveau de la qualification juridique.

Limites et critiques possibles

Plafond unique et faible au regard du préjudice d’affection :

1 288 DTS peuvent paraître insuffisants pour réparer la perte d’un animal perçu comme un membre de la famille.

Marginalisation du statut d’être sensible (art. 515-14 C. civ.) :

Le fait de maintenir l’animal dans le régime des bagages accentue le décalage entre l’affirmation de sensibilité et le traitement indemnitaire effectif.

Importance pratique de la déclaration spéciale :

Dans les faits, la déclaration spéciale d’intérêt est très peu utilisée par les passagers, faute d’information ou par crainte d’un surcoût.

Alternatives législatives possibles

Le débat pourrait être porté sur un terrain législatif, par exemple :

revalorisation du plafond,
création d’une catégorie spécifique d’« animal de compagnie transporté »,
ou renforcement des obligations d’information des transporteurs sur les risques et la nécessité d’une assurance complémentaire.

6. Accompagnement personnalisé par la SELARL Philippe GONET

La SELARL Philippe GONET, à Saint-Nazaire, peut vous assister si :

votre animal de compagnie a été perdu, blessé ou décédé lors d’un transport aérien ;
vous souhaitez évaluer le montant indemnisable (préjudice moral, valeur de l’animal, frais engagés) au regard du plafond de 1 288 DTS ;

vous envisagez de négocier avec la compagnie aérienne ou d’engager une action en responsabilité fondée sur la Convention de Montréal et le droit français (Code des transports, Code civil).

Le cabinet intervient notamment en :

Analyse de votre dossier : détermination du régime applicable (vol international, intra-UE, compagnies concernées).

Chiffrage de l’indemnisation (préjudice moral, financier, dépenses vétérinaires antérieures, valeur de l’animal).

Rédaction de réclamations et recours contre les transporteurs et leurs assureurs.

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