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Résumé
La décision oppose un avocat, M. [U], à son ancien client, M. [N], dans un litige de contestation d’honoraires après aide juridictionnelle totale. La Cour de cassation, deuxième chambre civile, statue le 22 janvier 2026, pourvoi n° 24-13.760, ECLI:FR:CCASS:2026:C200061, et prononce une cassation partielle.
Le cœur du litige est simple en apparence mais très concret en pratique : un avocat désigné au titre de l’aide juridictionnelle totale peut-il réclamer des honoraires dès que le bureau d’aide juridictionnelle a retiré l’aide, ou doit-il attendre que ce retrait soit devenu irrévocable après épuisement du recours ? La Cour répond qu’il n’a pas à attendre l’irrévocabilité du retrait. Elle ajoute que si un recours contre le retrait est connu du juge saisi de la contestation d’honoraires, celui-ci doit surseoir à statuer.
L’arrêt tranche aussi un point procédural important : après renvoi en formation collégiale, un magistrat honoraire peut tenir seul l’audience pour entendre les plaidoiries, si les parties ne s’y opposent pas, puis rendre compte à la cour dans le délibéré. Cette précision complète l’arrêt du 21 décembre 2023, qui avait, lui, censuré l’hypothèse différente d’un magistrat honoraire statuant seul comme magistrat délégué du premier président.
Les faits
Le 26 février 2014, M. [U] est désigné au titre de l’aide juridictionnelle totale pour assister M. [N] dans une procédure prud’homale d’appel. Cette procédure aboutit ensuite à une indemnisation de M. [N] par un arrêt du 22 mai 2018, pour un montant de 21 100,33 euros. Après cet arrêt, une convention d’honoraires est signée le 26 mai 2018, prévoyant un honoraire fixe de 1 000 euros et un honoraire de résultat de 25 % des sommes obtenues.
Le 10 décembre 2018, l’avocat demande le retrait de l’aide juridictionnelle. Le bureau d’aide juridictionnelle prononce ce retrait le 27 mars 2019. L’avocat prélève ensuite 7 534,33 euros TTC sur les sommes versées sur le compte CARPA et reverse le solde à son client.
Le 23 mai 2022, M. [N] saisit le bâtonnier de Paris pour contester ces honoraires. Parallèlement, le recours contre la décision de retrait de l’aide juridictionnelle est rejeté par une ordonnance du premier président le 15 novembre 2022.
La procédure
La cour d’appel de Paris, dans sa décision du 6 février 2024, juge que l’avocat ne pouvait pas demander d’honoraires avant la décision “définitive” de retrait du 15 novembre 2022 et qu’il ne démontrait pas avoir renoncé à la contribution due au titre de l’aide juridictionnelle. Elle le condamne à restituer 7 533 euros TTC à son client.
L’avocat forme alors un pourvoi articulé en trois moyens. Le premier vise la régularité de la procédure d’appel en matière de contestation d’honoraires, au regard de l’intervention d’un magistrat honoraire. Les deuxième et troisième moyens contestent l’analyse retenue sur le retrait de l’aide juridictionnelle et sur la renonciation à la rétribution de l’État.
La Cour de cassation rejette le premier moyen, mais accueille les deuxième et troisième moyens, pris en leur première branche, et casse partiellement l’arrêt. L’affaire est renvoyée devant la juridiction du premier président de la cour d’appel de Paris, autrement composée.
Les arguments des parties
L’avocat soutenait, d’abord, qu’un magistrat honoraire ne pouvait ni exercer les compétences du premier président en matière de contestation d’honoraires, ni tenir seul l’audience avant de rendre compte à une formation collégiale. Il soutenait, ensuite, que la date pertinente était celle du retrait prononcé par le bureau d’aide juridictionnelle, soit le 27 mars 2019, et non celle du rejet du recours du 15 novembre 2022. Enfin, il faisait valoir que sa demande de retrait valait nécessairement renonciation à la contribution de l’État.
Le client, lui, faisait valoir en substance que l’aide juridictionnelle totale interdisait toute perception d’honoraires tant que le retrait n’était pas définitivement acquis et qu’aucune renonciation claire à la rétribution légale n’était établie. Cette lecture avait convaincu la cour d’appel.
Le raisonnement de la Cour de cassation
Sur la procédure, la Cour rappelle l’article 177 du décret du 27 novembre 1991, ainsi que les articles 939 et 945-1 du code de procédure civile. Elle juge que, si un magistrat honoraire ne peut pas statuer seul comme magistrat délégué du premier président sur une contestation d’honoraires, il peut, après renvoi en formation collégiale, tenir seul l’audience pour entendre les plaidoiries si les parties ne s’y opposent pas, puis en rendre compte à la cour dans le délibéré. Le premier moyen est donc rejeté.
Sur le fond, la Cour vise les articles 32 et 36 de la loi du 10 juillet 1991, dans la version antérieure à la réforme issue de la loi du 28 décembre 2019. Elle rappelle que la contribution due au titre de l’aide juridictionnelle totale est exclusive de toute autre rémunération, mais que l’avocat désigné peut demander des honoraires à son client lorsque la décision de justice a procuré à celui-ci des ressources telles que l’aide n’aurait pas été accordée et après que le bureau d’aide juridictionnelle a prononcé le retrait.
La Cour franchit ensuite un pas supplémentaire : elle dit expressément que l’avocat peut réclamer ces honoraires dès la décision de retrait du bureau d’aide juridictionnelle, sans attendre qu’elle soit devenue irrévocable. En revanche, si un recours contre cette décision est connu du juge saisi de la contestation d’honoraires, ce juge doit surseoir à statuer.
Enfin, la Cour retient que la demande de retrait formée par l’avocat valait nécessairement renonciation à toute contribution due au titre de l’aide juridictionnelle. C’est un apport fort de l’arrêt : la renonciation n’a pas besoin, dans cette configuration précise, d’être démontrée par une formule sacramentelle distincte.
La solution retenue
La cassation est partielle. Sont censurés les chefs ayant dit que l’avocat ne pouvait pas demander d’honoraires avant le 15 novembre 2022, l’ayant condamné à restituer 7 533 euros TTC et ayant rejeté ses autres demandes sur ce point. Le renvoi est ordonné devant la juridiction du premier président de la cour d’appel de Paris, autrement composée.
Portée pratique de l’arrêt
Pour les avocats, l’arrêt sécurise une chronologie claire : retrait prononcé par le bureau d’aide juridictionnelle d’abord, demande d’honoraires ensuite, sans attendre l’issue irrévocable d’un éventuel recours ; mais en cas de recours connu, le juge de l’honoraire doit suspendre sa décision.
Pour les justiciables, l’arrêt rappelle que l’aide juridictionnelle totale protège contre les honoraires tant que les conditions légales de l’article 36 ne sont pas réunies. En revanche, lorsque le bureau retire régulièrement l’aide parce que la décision a procuré des ressources suffisantes, l’avocat retrouve, sous conditions, la possibilité de facturer.
Comparaison avec la jurisprudence antérieure
L’arrêt du 6 juin 2013, n° 12-20.361, publié au bulletin, posait déjà le principe de base : l’aide juridictionnelle totale exclut toute autre rémunération pour les diligences accomplies après l’octroi de l’aide. La décision de 2026 ne remet nullement en cause ce socle ; elle l’aménage seulement dans l’hypothèse spécifique du retrait de l’aide juridictionnelle. Statut du lien Légifrance : vérifié, actif, exact. .
L’arrêt du 11 juillet 2024, n° 23-10.572, a rappelé qu’aucun honoraire ne peut être fixé si le retrait de l’aide juridictionnelle n’a pas été prononcé par le bureau compétent. L’arrêt du 22 janvier 2026 s’inscrit dans cette continuité : le retrait reste indispensable, mais son irrévocabilité n’est pas exigée.
L’arrêt du 21 décembre 2023, n° 22-15.541, publié au bulletin, avait jugé nulle l’ordonnance rendue par un magistrat honoraire statuant seul comme magistrat délégué du premier président en matière de contestation d’honoraires. L’arrêt du 22 janvier 2026 n’y déroge pas : il distingue simplement l’hypothèse du magistrat honoraire rapporteur après renvoi en formation collégiale, compatible avec les articles 939 et 945-1 du code de procédure civile.
On peut ajouter, à titre de mise en perspective, l’arrêt du 6 juillet 2017, n° 16-17.788, sur l’aide juridictionnelle partielle : la Cour y refusait déjà l’honoraire de résultat, sauf hypothèse de retrait de l’aide dans les conditions de l’article 36. Là encore, la décision de 2026 prolonge une ligne jurisprudentielle cohérente : l’exception ne naît pas d’une simple réussite du dossier, mais d’un retrait juridiquement prononcé.
Textes légaux applicables
Article 32 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, version applicable : “La contribution due au titre de l’aide juridictionnelle totale à l’auxiliaire de justice est exclusive de toute autre rémunération…”
Article 36 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, version applicable du 22 décembre 1998 au 1er décembre 2020 : “l’avocat désigné peut demander des honoraires à son client après que le bureau d’aide juridictionnelle a prononcé le retrait de l’aide juridictionnelle.”
Article 71 du décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991, version applicable du 18 mars 2011 au 1er janvier 2021 : le retrait est décidé par le bureau ou la section du bureau ayant prononcé l’admission, d’office ou à la demande notamment de tout intéressé.
Article 177 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 organisant la profession d’avocat, version en vigueur depuis le 29 septembre 2022 : le premier président peut, à tout moment, renvoyer l’affaire à la cour, qui procède dans les mêmes formes.
Article 41-25 de l’ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature, version en vigueur depuis le 22 novembre 2023 : les magistrats honoraires peuvent être nommés comme assesseurs dans les formations collégiales des cours d’appel. .
Articles 939 et 945-1 du code de procédure civile : l’instruction peut être confiée à un membre de la chambre et le magistrat chargé d’instruire l’affaire peut, sans opposition des parties, tenir seul l’audience pour entendre les plaidoiries. Statut des liens officiels : vérifiés, actifs, exacts.
Analyse juridique. La décision de 2026 clarifie le régime du retrait de l’aide juridictionnelle en trois temps : retrait prononcé par le bureau, possibilité de demander des honoraires sans attendre l’irrévocabilité, puis obligation de sursis si un recours contre ce retrait est pendant et connu. C’est une solution équilibrée, plus opérationnelle pour les praticiens que celle retenue par la cour d’appel de Paris.
Synthèse. L’arrêt ne fragilise pas la protection du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle ; il évite surtout une confusion entre la naissance du droit éventuel à honoraires et le moment où le juge de l’honoraire peut statuer définitivement. Autrement dit, la créance peut naître après le retrait, mais le juge doit parfois attendre pour trancher.
Le site du cabinet indique que la SELARL Philippe GONET, installée 2 rue du Corps de Garde à Saint-Nazaire, intervient notamment en droit immobilier, droit de la famille, dommage corporel, responsabilité professionnelle et devant les juridictions du ressort de la cour d’appel de Rennes. Pour les justiciables de Saint-Nazaire, de la presqu’île guérandaise ou de Nantes, cette jurisprudence a un intérêt très concret dès qu’un dossier a été mené sous aide juridictionnelle puis qu’une contestation d’honoraires surgit ensuite.
Conclusion
Cette décision du 22 janvier 2026 est importante parce qu’elle met fin à une lecture trop rigide : l’avocat n’a pas à attendre que le retrait de l’aide juridictionnelle soit irrévocable pour réclamer ses honoraires, mais le juge de l’honoraire doit surseoir s’il connaît l’existence d’un recours contre ce retrait. Elle ajoute en outre qu’une demande de retrait formée par l’avocat vaut renonciation à la contribution de l’État, ce qui allège la preuve à rapporter dans ce contentieux.
La présente analyse est offerte par la SELARL PHILIPPE GONET, avocat à Saint-Nazaire. Le cabinet est présenté sur son site comme intervenant notamment en droit immobilier, droit de la famille, dommage corporel et responsabilité professionnelle.
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