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1) Résumé de la décision
Parties impliquées
Demanderesse au pourvoi : Société EFM Sport (client).
Défenderesse : Mme [P] (avocate).
Personne concernée : M. [H] [V], joueur de football salarié (prestations fiscales portant sur ses revenus).
Juridiction : Cour de cassation – 2e chambre civile – 18 décembre 2025 – pourvoi n° 23-23.751 – publié au Bulletin.
Nature du litige
Contestations d’honoraires : une convention d’honoraires à durée de six ans prévoyait qu’en cas de résiliation avant terme (hors transfert), les honoraires “non facturés” seraient dus à l’avocate “en guise de pénalité et de dédommagement”.
Effet direct sur la jurisprudence / pratiques
La Cour de cassation :
Requalifie la clause : ce n’est pas une clause de dédit, mais une clause pénale (donc réductible si excessive).
Confirme que le client (joueur salarié) peut être consommateur si l’acte est hors activité professionnelle.
Censure la clause comme abusive si elle impose au client de payer “tout jusqu’au terme” sans indemnité symétrique si l’avocate résilie.
À retenir : une clause “tu résilies = tu payes tout le reste” est à haut risque : clause pénale + possible clause abusive.
2) Analyse détaillée
A. Les faits
15 octobre 2017 : signature d’une convention d’honoraires (durée 6 ans) pour une assistance fiscale relative notamment aux revenus de M. [H] [V].
Rémunération prévue : 40 000 € HT en quatre échéances, puis 30 000 € HT par an (modalités annuelles).
Clause litigieuse : en cas de résiliation avant terme (hors transfert), les honoraires convenus non facturés sont payables à l’avocate “en guise de pénalité et de dédommagement du préjudice subi”.
25 mars 2021 : date retenue par l’ordonnance pour le point de départ d’intérêts “trois fois le taux légal” (élément ensuite cassé avec la condamnation).
Résumé de la partie (faits) : contrat long, prix “lissé” sur 6 ans, et clause de sortie qui fait payer le “reste à courir”.
B. La procédure
Saisine de la procédure de contestation d’honoraires (bâtonnier / recours devant le premier président).
13 décembre 2023 : ordonnance du premier président de la cour d’appel de Versailles (RG 23/01139) fixant les honoraires dus à 220 050 € HT (264 092 € TTC), et condamnant la société EFM Sport à payer cette somme avec intérêts majorés.
Pourvoi en cassation : critique notamment de la qualification de la clause (dédit vs pénale) et du caractère abusif + qualité de consommateur.
18 décembre 2025 : cassation partielle et renvoi devant le premier président de Versailles autrement composé.
Résumé de la partie (procédure) : l’ordonnance “honoraires dus jusqu’au terme” est cassée sur des points structurants (qualification + consommation).
C. Contenu de la décision
1) Arguments des parties
Le pourvoi soutient que la clause “pénalité/dédommagement” équivalente au prix restant dû est comminatoire et doit être traitée en clause pénale (réductible), pas en dédit.
Il est aussi reproché au premier président d’avoir écarté, à tort, le statut de consommateur et d’avoir refusé d’y voir une clause abusive.
2) Raisonnement de la Cour de cassation
a) Sur la qualification : clause pénale (art. 1231-5 c. civ.)
La Cour rappelle qu’est une clause pénale celle par laquelle les parties évaluent à l’avance l’indemnité due en cas d’inexécution ; ici, la clause vise une “pénalité” et un “dédommagement” en cas de résiliation, pour un montant équivalent au prix restant : clause pénale.
b) Sur la qualité de consommateur
Le premier président est censuré : M. [H] [V] n’agissait pas à des fins entrant dans son activité professionnelle de joueur salarié, car les diligences fiscales portaient sur ses revenus personnels, hors “fonction” de joueur.
(La Cour s’inscrit dans l’approche fonctionnelle déjà affirmée par la 1re chambre civile).
c) Sur le caractère abusif (code de la consommation)
La clause est jugée créant un déséquilibre significatif : elle impose au consommateur le paiement de tous les honoraires en cas de résiliation à son initiative (sauf transfert), sans indemnité si la résiliation anticipée vient de l’avocate.
La Cour casse et annule l’ordonnance sur les points liés à la condamnation au paiement de 264 092 € TTC (et intérêts) et renvoie devant le premier président de Versailles autrement composé.
Résumé: la clause “payer tout le reste” = pénale et potentiellement abusive
3) Références juridiques
3.1 Jurisprudence
Cass. civ. 2e, 18 déc. 2025, n° 23-23.751 (publié au Bulletin)
Lien Légifrance :
Cass. civ. 2e, 27 oct. 2022, n° 21-10.739 (publié au Bulletin)
(Pouvoir du premier président d’examiner les clauses abusives d’une convention d’honoraires ; clauses de dédit jugées abusives selon les circonstances)
Cass. civ. 2e, 15 févr. 2024, n° 22-15.680
(Convention d’honoraires / clauses abusives : précisions et limites)
Cass. civ. 1re, 31 août 2022, n° 21-11.097
(Définition “fonctionnelle” du professionnel / consommateur)
Cass. civ. 2e, 13 juin 2013, n° 12-21.300
(Indemnité de résiliation anticipée d’une convention d’honoraires analysée comme clause de dédit, non réductible dans cette configuration)
Cass. civ. 1re, 17 juin 2009, n° 08-15.156
(Qualification clause pénale lorsque l’indemnité a un effet comminatoire)
3.2 Textes légaux
Article liminaire – Code de la consommation (version en vigueur du 23 févr. 2017 au 1er oct. 2021) :
« consommateur : toute personne physique qui agit à des fins qui n’entrent pas dans le cadre de son activité… »
Article L212-1 – Code de la consommation (en vigueur depuis le 1er oct. 2016) :
« …sont abusives les clauses… créant… un déséquilibre significatif… »
Article L241-1 – Code de la consommation (en vigueur depuis le 1er juill. 2016) :
« Les clauses abusives sont réputées non écrites. »
Article 1231-5 – Code civil (en vigueur depuis le 1er oct. 2016) :
« Néanmoins, le juge peut, même d’office, modérer… la pénalité… si elle est manifestement excessive… »
4) Analyse juridique approfondie : ce que change (vraiment) l’arrêt du 18 décembre 2025
A. Clause pénale vs clause de dédit : le critère “comminatoire” revient au centre
En 2013, la 2e chambre civile admet, selon la configuration contractuelle et la finalité affichée, une clause de dédit (prix de la faculté de rupture), donc hors réduction judiciaire.
En 2025, la Cour retient l’inverse car le texte même vise une “pénalité” et un “dédommagement”, et surtout parce que le montant correspond au prix de l’exécution intégrale : effet dissuasif = clause pénale (art. 1231-5).
2009 est cohérent : une indemnité “à l’identique du prix” est typiquement comminatoire → pénale.
Conséquence pratique : si la clause est pénale, elle redevient réductible (voire écartée si elle se heurte en plus au droit de la consommation).
B. Le client “sportif pro” peut être consommateur : tout dépend de l’acte
L’arrêt 2025 applique une lecture fonctionnelle : on regarde à quelles fins la personne agit, pas son “statut social”.
Ici, l’assistance fiscale liée aux revenus personnels est traitée comme hors activité professionnelle de joueur salarié → consommateur.
Conséquence pratique : des conventions d’honoraires “premium” conclues avec des profils médiatisés / dirigeants / sportifs ne sont pas automatiquement hors code de la consommation.
C. La clause est abusive si elle n’est pas “à double sens”
La Cour reproche au premier président de ne pas avoir vu le déséquilibre : le client paye tout s’il résilie, mais rien n’est prévu si l’avocate résilie.
Cette logique s’inscrit dans la lignée de 2022 : la Cour admet l’examen du caractère abusif des clauses d’honoraires et confirme qu’une clause peut être abusive selon sa disproportion et l’absence de symétrie.
Conséquence pratique : une clause de sortie “mono-directionnelle” (sanction uniquement contre le client) est un signal rouge.
5) Présentation de la SELARL PHILIPPE GONET (en lien avec l’objet “honoraires / clauses”)
La SELARL PHILIPPE GONET, société d’avocat inscrite au barreau de Saint-Nazaire, reçoit notamment au 2 rue du Corps de Garde, 44600 Saint-Nazaire.
Le cabinet publie des analyses pratiques, dont des contenus sur les honoraires d’avocat et les enjeux de conventions et de clauses (dessaisissement, prescription, etc.).
La présente analyse (honoraires / consommation) est offerte par la SELARL PHILIPPE GONET
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