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Acte notarié erroné : 5 ans pour agir en rectification

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Acte notarié erroné : 5 ans pour agir en rectification
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1. Résumé 

Par un arrêt du 16 avril 2026, la troisième chambre civile de la Cour de cassation a jugé que l’action visant à faire rectifier un acte notarié de vente immobilière est une action personnelle, soumise à la prescription quinquennale de l’article 2224 du code civil, même lorsque cette rectification peut avoir pour conséquence de trancher indirectement une question de propriété. L’arrêt est publié au bulletin, rendu sous le n° 24-22.365, avec rejet du pourvoi dirigé contre un arrêt de la cour d’appel d’Aix-en-Provence du 3 octobre 2024.

L’enjeu est très concret : lorsqu’un vendeur estime que l’acte authentique ne correspond pas au compromis, notamment sur la désignation ou la contenance des parcelles vendues, il ne peut pas attendre indéfiniment au motif que le droit de propriété serait imprescriptible. La Cour de cassation trace une frontière nette : rectifier l’acte de vente, ce n’est pas exercer directement une action en revendication ; c’est agir sur l’acte, donc dans le délai de 5 ans.

2. Les faits

Le litige naît d’une vente immobilière portant sur des parcelles de terrain. Selon l’arrêt attaqué, par acte notarié du 11 octobre 2013, Mmes [M] et [X] [F], ainsi que [Q] [F], ont vendu à deux couples acquéreurs, les consorts [G] et [D], deux parcelles de terrain détachées d’une parcelle plus grande, chaque couple acquérant une moitié indivise.

Les venderesses soutenaient que l’acte notarié ne correspondait pas au compromis de vente du 20 juin 2012. Selon leur moyen, l’acte authentique aurait inclus des parcelles ou contenances qui ne correspondaient pas à ce qui avait été convenu : elles invoquaient notamment un terrain d’environ 4 000 m² à détacher d’une parcelle cadastrée AK, ainsi qu’un terrain d’environ 13 000 m² à détacher d’une parcelle cadastrée AP. Elles reprochaient à l’acte notarié d’avoir retenu d’autres désignations et contenances, notamment les parcelles AK et AP avec des superficies respectives de 2 ha 75 a 66 ca et 2 ha 51 a 02 ca.

Les venderesses affirmaient n’avoir découvert la discordance qu’en confrontant le compromis et l’acte authentique, dont elles disaient n’avoir reçu copie que le 24 novembre 2020.

3. La procédure

Les venderesses ont assigné les acquéreurs les 7 et 25 mai 2021 afin d’obtenir la rectification de l’acte notarié de vente et la publication de la décision à intervenir au bureau foncier compétent. Les acquéreurs ont alors saisi le juge de la mise en état d’une fin de non-recevoir tirée de la prescription.

La cour d’appel d’Aix-en-Provence, par arrêt du 3 octobre 2024, a déclaré les demandes irrecevables comme prescrites. Les venderesses ont formé un pourvoi en cassation. Le pourvoi a été examiné après débats à l’audience publique du 3 mars 2026, puis rejeté par la troisième chambre civile le 16 avril 2026.

La décision ne reproduit pas le détail complet de l’ordonnance du juge de la mise en état ni le jugement de première instance. Ces éléments ne peuvent donc pas être précisés sans source officielle complémentaire.

4. Les arguments des parties

Les venderesses soutenaient d’abord que leur demande devait être regardée comme une action réelle immobilière, protégée par l’article 2227 du code civil. Leur raisonnement était simple : si l’acte notarié avait transféré plus que ce qui avait été convenu au compromis, elles demeuraient propriétaires des parcelles erronément incluses dans la vente. Selon elles, l’action tendait donc à protéger leur droit de propriété.

Elles soutenaient ensuite, à titre subsidiaire, que même si l’action devait être soumise à la prescription quinquennale, le délai ne devait pas courir dès la signature de l’acte du 11 octobre 2013, mais seulement à partir du moment où elles avaient réellement pu découvrir l’erreur, c’est-à-dire après réception de l’acte notarié, qu’elles situaient au 24 novembre 2020.

Les acquéreurs opposaient la prescription : selon eux, les venderesses étaient présentes à la signature de l’acte authentique, lequel indiquait clairement les parcelles et contenances vendues. Elles avaient donc connaissance, dès le 11 octobre 2013, des faits leur permettant d’agir.

5. La solution de la Cour de cassation

La Cour de cassation rejette le pourvoi.

Elle pose d’abord un principe net : l’action en rectification d’un acte notarié de vente immobilière est une action personnelle soumise à la prescription quinquennale de l’article 2224 du code civil, même si cette action peut avoir pour effet de résoudre la question de l’existence d’un droit réel sur la partie du bien concernée par l’erreur de désignation.

Elle valide ensuite l’appréciation de la cour d’appel sur le point de départ du délai. Les venderesses étaient présentes lors de la signature de l’acte notarié ; l’acte ne comportait aucune ambiguïté sur la désignation des parcelles vendues et leur consistance respective ; elles avaient donc pu connaître dès la signature les faits leur permettant d’agir. La date de réception ultérieure d’une copie de l’acte est jugée indifférente.

Conséquence : l’action introduite en mai 2021, plus de cinq ans après le 11 octobre 2013, était prescrite. Le pourvoi est rejeté et les venderesses sont condamnées aux dépens ainsi qu’au paiement d’une somme globale de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

6. Textes légaux applicables

Article 2224 du code civil — version en vigueur depuis le 19 juin 2008
“Les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer.”

Article 2227 du code civil — version en vigueur depuis le 19 juin 2008
“Le droit de propriété est imprescriptible. Sous cette réserve, les actions réelles immobilières se prescrivent par trente ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer.”

7. Jurisprudences 

Cour de cassation, 3e chambre civile, 16 avril 2026, n° 24-22.365

Décision analysée. La rectification d’un acte notarié de vente immobilière relève de l’article 2224 du code civil : délai de 5 ans.

Cour de cassation, 3e chambre civile, 26 juin 2013, n° 12-20.934

Dans une affaire portant déjà sur une erreur dans la désignation du bien vendu, la Cour avait retenu que l’action en nullité pour erreur, relevant d’un intérêt privé, était soumise à une prescription quinquennale. Cette décision annonçait déjà une approche restrictive : le juge regarde le fondement de l’action, non l’effet immobilier indirect recherché.

Cour de cassation, 3e chambre civile, 28 février 2018, n° 16-23.572

La Cour a jugé qu’une demande en nullité d’actes transférant la propriété ne s’analysait pas en revendication de propriété ; l’article 2227 du code civil n’était donc pas applicable. Cette décision est cohérente avec l’arrêt du 16 avril 2026 : contester ou corriger un acte translatif n’équivaut pas nécessairement à revendiquer directement un bien.

Cour de cassation, 3e chambre civile, 25 mars 2021, n° 20-10.947

La Cour a rappelé que l’action en expulsion d’un occupant sans droit ni titre, fondée sur le droit de propriété, constitue une action en revendication non susceptible de prescription. Cette jurisprudence marque la frontière : lorsque le propriétaire agit directement pour récupérer son bien, l’imprescriptibilité peut jouer.

Cour de cassation, 3e chambre civile, 6 avril 2022, n° 21-13.891

La Cour distingue, dans le contentieux d’un cahier des charges de lotissement, l’action réelle immobilière tendant à la démolition d’une construction édifiée en violation d’une charge réelle, soumise à trente ans, et l’action indemnitaire personnelle, soumise à cinq ans. Cette décision montre que la qualification dépend de l’objet exact de la demande.

Cour de cassation, 3e chambre civile, 22 juin 2022, n° 21-16.477

La Cour rappelle, en matière de servitude conventionnelle, qu’il faut identifier précisément si l’action tend à faire reconnaître un droit réel déjà constitué ou à imposer des obligations personnelles. Là encore, la qualification ne dépend pas seulement de l’immeuble en cause, mais de l’objet juridique de l’action.

Cour de cassation, 1re chambre civile, 9 septembre 2020, n° 18-26.390

Dans une action en responsabilité contre un notaire, le point de départ de la prescription a été fixé au moment où le dommage s’est manifesté, c’est-à-dire lorsque la décision judiciaire a définitivement révélé l’atteinte subie par l’acquéreur. Cette décision est utile pour distinguer l’action en rectification de l’acte, jugée prescrite dans l’arrêt de 2026, d’une éventuelle action en responsabilité notariale, qui obéit à sa propre logique de point de départ.

8. Analyse juridique approfondie

L’arrêt du 16 avril 2026 est important parce qu’il ferme une voie argumentative fréquente : qualifier l’action de “réelle” au seul motif que son résultat aurait une incidence sur la propriété.

La Cour raisonne en deux temps.

D’abord, elle identifie l’objet immédiat de l’action : les venderesses ne demandaient pas directement la restitution matérielle d’un bien détenu sans droit ni titre ; elles demandaient la rectification de l’acte notarié de vente. L’action porte donc d’abord sur un instrument juridique, l’acte authentique, et sur l’étendue de l’obligation de transfert de propriété née de la vente. C’est pourquoi elle est qualifiée d’action personnelle.

Ensuite, la Cour contrôle le point de départ du délai. Elle retient que l’acte signé par les venderesses était clair sur les parcelles et leurs contenances. La présence à la signature suffit donc à faire courir le délai de prescription, même si les venderesses affirment n’avoir reçu copie de l’acte que plusieurs années plus tard.

La solution est sévère, mais cohérente avec la logique de sécurité juridique des actes immobiliers. Un acte authentique de vente n’est pas un simple document administratif : il constate le transfert de propriété et sert de base à la publicité foncière. Autoriser sa rectification au-delà de cinq ans, au seul motif que la propriété serait indirectement concernée, fragiliserait durablement la stabilité des ventes immobilières.

9. Portée pratique pour les vendeurs et acquéreurs

Pour les vendeurs, la leçon est directe : il faut vérifier avant signature, et immédiatement après signature, la parfaite concordance entre le compromis, l’acte authentique, les plans, les références cadastrales, les surfaces, les servitudes, les annexes et les conditions particulières.

Pour les acquéreurs, l’arrêt renforce la sécurité de l’acte notarié : une demande tardive de rectification peut être écartée si le vendeur était présent à la signature et si l’acte était suffisamment clair.

Pour les professionnels, notamment notaires, agents immobiliers, avocats et mandataires en transaction, l’arrêt rappelle l’importance de conserver une chronologie précise : compromis, projet d’acte, observations des parties, signature, remise de copie, échanges postérieurs. En cas de difficulté, la stratégie ne peut pas se limiter à invoquer la propriété : il faut choisir le bon fondement, dans le bon délai.

10. Critique de la décision

La décision s’inscrit dans une ligne jurisprudentielle qui distingue strictement les actions personnelles, les actions réelles immobilières et les actions en revendication. La nouveauté de l’arrêt tient à la formulation très claire appliquée à l’action en rectification d’un acte notarié de vente immobilière.

L’arrêt ne nie pas que la propriété puisse être affectée ; il dit que cet effet indirect ne transforme pas l’action en rectification en action réelle.

11. Accompagnement juridique par la SELARL Philippe GONET

La SELARL Philippe GONET, avocat à Saint-Nazaire, intervient en droit immobilier, droit de la construction, copropriété, accidentologie, préjudice corporel, droit de la famille, divorce et droit commercial. Le cabinet est situé à Saint-Nazaire et exerce notamment en droit immobilier, dans un marché actif allant de la presqu’île guérandaise jusqu’à Nantes.

Dans un dossier de vente immobilière, de compromis mal rédigé, de désignation cadastrale incertaine ou de litige postérieur à un acte notarié, un accompagnement en amont permet de sécuriser les preuves, d’analyser les délais et de choisir la bonne stratégie : rectification amiable, action judiciaire, responsabilité professionnelle ou défense contre une demande prescrite. Le cabinet indique accompagner ses clients en immobilier dans les opérations d’achat, de vente, de construction, de copropriété, de baux et de saisie immobilière, avec une stratégie amiable ou judiciaire selon le dossier

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