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1. Résumé succinct
Contexte :
Mme [C], veuve de M. [N], conteste une décision de la CPAM des Landes ayant refusé la prise en charge d'une maladie professionnelle de son époux, salarié de la société [4]. La CPAM avait refusé de reconnaître le caractère professionnel du syndrome myéloprolifératif contracté par le défunt. La cour d’appel de Pau avait admis la tierce opposition formée par l’employeur contre la reconnaissance postérieure de cette pathologie comme maladie professionnelle.
Impact principal :
La Cour de cassation rappelle que la décision de refus de prise en charge, notifiée à l’employeur, devient définitive à son égard, ce qui rend sa tierce opposition irrecevable. Elle réaffirme les conditions d’intérêt à agir en tierce opposition dans le cadre du contentieux de la sécurité sociale.
2. Analyse détaillée
Faits
Le salarié, M. [N], est décédé après avoir contracté deux maladies (syndrome myélodysplasique et myéloprolifératif).
Sa veuve, Mme [C], sollicite la reconnaissance du caractère professionnel de ces affections.
Le 31 octobre 2017, la CPAM refuse la prise en charge au titre de la législation professionnelle du syndrome myéloprolifératif.
Mme [C] saisit la juridiction compétente et obtient gain de cause par arrêt du 2 décembre 2021.
L’employeur forme alors une tierce opposition à cet arrêt.
Procédure
Cour d’appel de Pau (20 octobre 2022) : déclare recevable la tierce opposition de l’employeur.
Pourvoi : Mme [C] soutient que la décision initiale ayant été notifiée à l’employeur, elle lui est devenue définitive.
Contenu de la décision
Arguments des parties
Mme [C] : la notification du refus de prise en charge rend la décision définitive pour l’employeur, le privant d’intérêt à agir.
L’employeur : affirme ne pas avoir reçu la notification et prétend avoir un intérêt à s'opposer à la reconnaissance de la maladie professionnelle.
Raisonnement de la Cour de cassation
Dénaturation : la cour d’appel a omis de tenir compte de la lettre de notification produite par l’employeur lui-même (pièce 13), violant ainsi le principe de non-dénaturation de l’écrit.
Absence d’intérêt : selon l’article R. 441-14 du CSS, la décision de la CPAM devient définitive pour la personne à laquelle elle ne fait pas grief, dès notification.
L’employeur, dûment notifié, n’a plus d’intérêt à former tierce opposition une fois que la décision est devenue définitive à son égard.
Solution retenue
Cassation de l’arrêt de la cour d’appel de Pau.
Renvoi devant la cour d’appel de Bordeaux.
Condamnation de l’employeur aux dépens et à 3 000 € au titre de l’article 700 CPC.
3. Références et articles juridiques
Référence de l’arrêt
Cass. civ. 2e, 20 mars 2025, n° 22-24.353
Textes juridiques cités
Article 583 du code de procédure civile :
« Est recevable à former tierce opposition toute personne qui y a intérêt, à la condition qu'elle n'ait été ni partie ni représentée au jugement qu'elle attaque. »
Article R. 441-14 du code de la sécurité sociale (version issue du décret n° 2009-938 du 29 juillet 2009) :
« La décision de la caisse sur le caractère professionnel de l'accident, de la maladie ou de la rechute revêt, dès sa notification à la personne à laquelle elle ne fait pas grief, un caractère définitif à son égard. »
4. Analyse juridique approfondie
La Cour distingue clairement les effets attachés à la notification d’une décision de refus de prise en charge. En rappelant que cette décision devient définitive pour toute personne à laquelle elle est notifiée et qui n’en subit pas un grief direct (ici, l’employeur), elle affirme qu’il ne saurait y avoir de tierce opposition recevable de sa part.
Conséquences juridiques
Clarification du régime de l’intérêt à agir en matière de contentieux sécurité sociale.
Sécurisation de la portée des notifications administratives en matière de maladies professionnelles.
Renforcement de l’autorité de la chose décidée pour éviter les contestations dilatoires ou injustifiées.
5. Critique de la décision
Le raisonnement s'inscrit dans une tradition constante : l’employeur n’a pas qualité pour s’opposer à une reconnaissance obtenue par l’assuré si la CPAM l’a déjà informé d’un refus.
Une décision de cassation attendue et logique, qui protège la sécurité juridique et évite les recours abusifs des employeurs non parties au litige principal.
6. Accompagnement juridique
La SELARL Philippe GONET, cabinet d’avocat expérimenté à Saint-Nazaire, vous accompagne dans :
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