1. Résumé de l'arrêt
Par un arrêt du 9 juillet 2026, rendu par sa première chambre dans l'affaire C-234/25, Sky Österreich Fernsehen GmbH contre Verein für Konsumenteninformation, la Cour de justice de l'Union européenne précise une distinction essentielle du droit de la consommation numérique : un abonnement de streaming ne constitue pas nécessairement la simple fourniture d'un « contenu numérique ».
Lorsque l'offre est dynamique, que le professionnel fait évoluer les contenus accessibles, analyse les usages ou formule des recommandations individualisées, il s'agit d'un « service numérique ». L'exception au droit de rétractation applicable à certains contenus numériques ne peut alors être invoquée.
C'est le cœur de la décision.
La technique utilisée — streaming, téléchargement, accès par application ou hyperlien — n'est pas déterminante. La durée de mise à disposition ne l'est pas davantage. Ce qui compte est la nature économique et fonctionnelle de la prestation et, plus précisément, le degré d'implication du fournisseur après la conclusion du contrat.
L'arrêt est important pour les plateformes de streaming mais également pour l'ensemble des abonnements numériques : musique, contenus sportifs, presse enrichie, jeux ou services proposant une bibliothèque évolutive et personnalisée.
2. Les faits
Sky Österreich Fernsehen GmbH est une société autrichienne de télévision privée proposant notamment un abonnement de streaming.
Les programmes sont stockés sur un serveur. L'abonné y accède au moyen d'un lien ou d'une application.
Il peut :
regarder les programmes en direct ;
les visionner à la demande ;
dans certaines conditions, les télécharger ;
conserver temporairement un téléchargement afin de le regarder hors connexion.
Le fichier téléchargé ne peut être regardé qu'une fois et doit être visionné dans les 48 heures suivant le commencement de sa consultation.
Sky commercialise notamment deux ensembles d'abonnements : « Sport & Live TV » et « Fiction & Live TV ».
La difficulté provient de la procédure de souscription.
Pour contracter, le consommateur doit accepter une clause selon laquelle il reconnaît avoir été informé de son droit de rétractation, demande que Sky commence immédiatement l'exécution du contrat et reconnaît perdre, en conséquence, son droit de rétractation.
L'association autrichienne de défense des consommateurs Verein für Konsumenteninformation (VKI) conteste cette clause.
Pour elle, l'abonnement constitue un service numérique. Le simple commencement de l'abonnement ne peut donc faire immédiatement disparaître le droit de rétractation.
Sky défend exactement la thèse inverse : les programmes constituent des données numériques, donc des contenus numériques, de sorte que l'exception au droit de rétractation serait applicable dès le commencement de leur fourniture si les conditions formelles sont remplies.
3. La procédure
En première instance, l'action de VKI tendant à faire interdire la clause contractuelle est rejetée.
La décision est réformée en appel.
La juridiction d'appel qualifie l'abonnement de service numérique, qualification beaucoup plus favorable au maintien du droit de rétractation.
Sky Österreich forme alors un recours devant l'Oberster Gerichtshof, Cour suprême autrichienne.
Par décision du 19 mars 2025, reçue par la CJUE le 27 mars 2025, celle-ci saisit la Cour de justice d'une question préjudicielle.
Les dates et références précises des décisions autrichiennes de première instance et d'appel ne figurent pas dans la décision communiquée : elles ne doivent donc pas être inventées.
L'avocat général Maciej Szpunar présente ses conclusions le 26 février 2026.
Le 10 mars 2026, Sky demande la réouverture des débats en contestant certaines appréciations de l'avocat général.
La Cour refuse : le simple désaccord d'une partie avec les conclusions de l'avocat général ne justifie pas la réouverture de la procédure.
L'arrêt est rendu le 9 juillet 2026.
4. La question juridique
La question pourrait être formulée simplement :
Un abonnement permettant d'accéder en permanence à une bibliothèque évolutive de programmes constitue-t-il la fourniture de contenus numériques, ou bien la fourniture d'un service numérique ?
La distinction est décisive.
Car le régime du droit de rétractation n'est pas identique.
En droit français, qui transpose la directive concernée, l'article L. 221-18 du code de la consommation dispose notamment :
« Le consommateur dispose d'un délai de quatorze jours pour exercer son droit de rétractation d'un contrat conclu à distance [...] sans avoir à motiver sa décision [...]. »
Version en vigueur depuis le 1er juillet 2016.
5. Contenu numérique ou service numérique : le critère posé par la CJUE
Le raisonnement de la Cour est particulièrement intéressant.
Le mode technique de transmission ne suffit pas
Un film ou une vidéo regardés en streaming peuvent évidemment constituer des données produites et fournies sous forme numérique.
Mais cela ne suffit pas à qualifier l'ensemble du contrat de fourniture de contenus numériques.
La CJUE relève que la prestation peut simultanément permettre au consommateur d'accéder à des données et de les stocker.
Or cette caractéristique correspond également à la notion de service numérique.
En droit français, l'article liminaire du code de la consommation reprend précisément cette distinction :
« 6° Contenu numérique : des données produites et fournies sous forme numérique ;
7° Service numérique : un service permettant au consommateur de créer, de traiter ou de stocker des données sous forme numérique ou d'y accéder [...] »
Ni le streaming ni la continuité ne constituent le critère décisif
C'est l'un des apports les plus intéressants de l'arrêt.
La Cour écarte deux critères apparemment évidents :
le procédé technique de transmission des données n'est pas déterminant ; la durée continue de leur fourniture ne l'est pas davantage.
Un contenu déterminé peut parfaitement être diffusé en streaming.
Inversement, un service numérique peut fonctionner de manière continue.
Il fallait donc trouver un autre critère.
Le critère déterminant : l'implication continue du professionnel
La Cour retient alors une distinction fonctionnelle.
Un service numérique se caractérise par :
le « caractère dynamique de l'offre », qui dépasse la simple mise à disposition stable de contenus spécifiques.
C'est le véritable apport de l'arrêt.
Peuvent révéler cette dynamique :
la modification régulière du catalogue ;
la mise à jour des contenus ;
l'analyse du comportement de l'utilisateur ;
la constitution de listes ;
la personnalisation ;
les recommandations ;
les fonctionnalités destinées à orienter l'utilisation du service.
La frontière juridique ne passe donc plus entre téléchargement et streaming.
Elle passe entre fourniture d'un contenu déterminé et mise à disposition d'un environnement numérique évolutif.
6. Application au service Sky
Les constatations transmises par la Cour suprême autrichienne révèlent précisément ces éléments.
Sky ne remet pas simplement au consommateur un film ou un programme déterminé.
Son service donne accès à une variété de programmes qui peuvent évoluer et s'accompagne de recommandations individualisées liées au comportement de l'utilisateur.
Le consommateur achète donc moins un contenu déterminé qu'une expérience d'accès continue à une offre organisée, renouvelée et personnalisée.
Sous réserve de la vérification finale des faits par la juridiction autrichienne, la CJUE retient donc la qualification de service numérique.
Elle dit pour droit qu'un tel service :
relève non de la fourniture de contenus numériques mais de la fourniture d'un service numérique lorsque l'offre présente un caractère dynamique dépassant la mise à disposition stable, éventuellement continue, de contenus spécifiques.
7. La conséquence : une case à cocher ne fait pas nécessairement disparaître le droit de rétractation
C'est la conséquence pratique essentielle de l'arrêt.
En France, l'article L. 221-28, 13°, du code de la consommation permet l'exclusion du droit de rétractation pour :
« la fourniture d'un contenu numérique sans support matériel dont l'exécution a commencé avant la fin du délai de rétractation »
mais seulement si le consommateur a préalablement consenti au commencement anticipé de l'exécution, reconnu la perte du droit et reçu confirmation de son accord.
Or, si le contrat est en réalité un service numérique, ce régime particulier des contenus numériques ne peut être utilisé.
Pour les services, l'article L. 221-28, 1°, exige que la prestation ait été pleinement exécutée avant que le droit de rétractation disparaisse, dans les conditions prévues par le texte.
Un abonnement souscrit pour plusieurs mois n'est évidemment pas « pleinement exécuté » le jour de sa souscription simplement parce que le catalogue devient immédiatement accessible.
C'est ici que l'arrêt bouleverse la logique contractuelle défendue par Sky.
La disponibilité immédiate de l'ensemble du catalogue n'équivaut pas à l'exécution intégrale de l'abonnement.
8. Le consommateur peut-il regarder un match ou un film puis se rétracter gratuitement ?
Sky avait précisément soulevé cette difficulté.
Imaginons qu'un consommateur souscrive un abonnement uniquement pour regarder une finale sportive particulièrement recherchée puis exerce son droit de rétractation le lendemain.
Sky considérait que cette solution exposerait les plateformes à des abus et qu'il serait impossible de revenir au statu quo antérieur.
La CJUE ne méconnaît pas cette difficulté.
Mais elle refuse d'en déduire la disparition du droit de rétractation.
Le droit européen prévoit un autre mécanisme : la rémunération proportionnelle de la prestation effectivement fournie.
Le droit français le transpose à l'article L. 221-25 :
« Le consommateur qui a exercé son droit de rétractation [...] dont l'exécution a commencé, à sa demande expresse, avant la fin du délai de rétractation verse au professionnel un montant correspondant au service fourni [...] ; ce montant est proportionné au prix total de la prestation convenu dans le contrat. »
Si le prix est excessif, le texte retient la valeur marchande de ce qui a été fourni.
La CJUE va assez loin : dans certaines circonstances, la valeur économique particulière du contenu effectivement consommé pourra être prise en considération.
Autrement dit, droit de rétractation ne signifie pas nécessairement consommation gratuite.
9. Une conséquence pratique supplémentaire : la plateforme peut désactiver le compte
Le droit français prévoit également les conséquences techniques de la rétractation.
L'article L. 221-26-1 permet notamment au professionnel, après rétractation, de :
rendre le contenu ou le service inaccessible au consommateur ou désactiver son compte.
Le consommateur doit parallèlement cesser d'utiliser le contenu numérique ou de le rendre accessible à des tiers.
Le système est donc cohérent : maintien d'un droit de rétractation, possibilité d'une rémunération de la prestation déjà fournie et interruption de l'accès après rétractation.
10. Comparaison avec la jurisprudence française antérieure
La recherche effectuée sur les bases autorisées ne révèle pas, avant l'arrêt du 9 juillet 2026, d'arrêt de la Cour de cassation ayant déjà tranché exactement la qualification d'un abonnement de streaming dynamique au regard de la distinction « contenu numérique/service numérique ».
Plusieurs décisions présentent néanmoins un intérêt direct.
Cour d'appel de Caen, 1re chambre civile, 14 octobre 2025, RG n° 22/00868
Cette affaire concernait la création et l'hébergement d'un site internet.
La société prestataire soutenait que l'opération constituait la fourniture d'un contenu numérique permettant de bénéficier de l'exception au droit de rétractation.
La cour admet qu'une création et un hébergement de site peuvent correspondre à la production et à la fourniture de données sous forme numérique.
Mais elle rappelle surtout que, même dans cette hypothèse, les obligations relatives à l'information sur la perte du droit de rétractation doivent être strictement respectées.
La cour prononce finalement la nullité du contrat.
L'arrêt Sky apporte désormais un critère supplémentaire : il ne suffit plus de constater que la prestation consiste en données numériques. Il faut rechercher si le professionnel délivre un contenu ou fournit une prestation dynamique organisée autour de ces contenus.
Cass. civ. 1re, 28 mai 2026, n° 25-14.507
Quelques semaines avant l'arrêt Sky, la Cour de cassation a elle-même refusé de traiter comme une vente un contrat ayant pour objet la conception et la réalisation d'un site internet personnalisé.
Elle retient qu'un tel contrat, ne transférant pas la propriété d'un bien meuble, ne peut être assimilé à une vente pour la détermination du régime du droit de rétractation.
La convergence est intéressante : les juridictions privilégient de plus en plus la réalité fonctionnelle de l'opération numérique plutôt que son support immatériel.
Cass. civ. 1re, 12 septembre 2018, n° 17-17.319
Cet arrêt portait sur un contrat de création et de licence d'exploitation d'un site internet conclu par un professionnel démarché.
Il constitue un précédent important sur l'application du droit de rétractation à certains professionnels protégés par le code de la consommation. La Cour de cassation avait validé l'analyse selon laquelle une activité de communication par site internet pouvait être extérieure au champ de l'activité principale du professionnel sollicité.
Il faut toutefois être précis : cet arrêt ne tranche pas lui-même la distinction actuelle entre contenu numérique et service numérique.
11. Ce que change réellement l'arrêt du 9 juillet 2026
La portée de l'arrêt dépasse le seul cas Sky.
Il est désormais possible de raisonner selon une grille assez nette.
Un fichier, un film ou un programme spécifiquement déterminé, même fourni par téléchargement ou streaming, peut rester un contenu numérique.
En revanche, un abonnement donnant accès à une bibliothèque évolutive assortie de fonctionnalités, de recommandations, de personnalisation ou d'interventions continues du fournisseur tend vers la qualification de service numérique.
La Cour ne raisonne donc plus seulement sur ce que reçoit le consommateur, mais sur ce que fait le professionnel pendant la durée du contrat.
Cette évolution est particulièrement adaptée à l'économie contemporaine des plateformes.
12. Une décision protectrice, mais qui ouvre une nouvelle zone de contentieux
La solution est cohérente avec l'objectif de protection du consommateur.
Un utilisateur qui souscrit à distance ne peut réellement apprécier un service proposant des centaines ou des milliers de contenus, une interface, des recommandations et différentes fonctionnalités qu'après l'avoir utilisé.
Le délai de rétractation lui permet précisément de tester cette expérience.
La décision appelle néanmoins une réserve.
Le critère du « caractère dynamique » est pertinent mais relativement ouvert.
À partir de quel niveau de personnalisation une offre devient-elle dynamique ?
Une simple modification périodique du catalogue suffit-elle ?
Une plateforme qui renouvelle ses films mais ne formule aucune recommandation est-elle déjà un service numérique ?
La Cour donne des indices, mais pas une définition fermée.
Le contentieux se déplacera donc vraisemblablement de la question « streaming ou téléchargement ? » vers celle-ci :
« Quelle est l'intensité de l'intervention du professionnel pendant l'exécution du contrat ? »
13. Conséquences pour les professionnels du numérique
L'arrêt impose une révision prudente des parcours de souscription.
Une plateforme ne devrait plus considérer qu'une simple case :
« Je demande l'exécution immédiate et renonce à mon droit de rétractation »
suffit systématiquement à écarter le délai de quatorze jours.
Avant d'utiliser l'exception réservée aux contenus numériques, il faudra commencer par qualifier juridiquement la prestation.
La présence d'un catalogue évolutif, de recommandations algorithmiques, d'un profil utilisateur et d'une adaptation du service constitue désormais un signal fort en faveur du service numérique.
Les obligations d'information précontractuelle sont parallèlement substantielles : l'article L. 221-5 exige notamment que soient expliquées les caractéristiques du service, les conditions du droit de rétractation et, lorsqu'il n'existe pas ou peut être perdu, les circonstances exactes de cette perte.
14. Conclusion
L'arrêt CJUE, première chambre, 9 juillet 2026, C-234/25, Sky Österreich marque une étape importante dans le droit des contrats numériques.
La question n'est plus de savoir simplement si une vidéo est transmise en streaming.
Il faut regarder le contrat dans son ensemble.
Dès lors que le professionnel ne se contente plus de délivrer un contenu identifié mais anime une offre, renouvelle son catalogue, personnalise l'expérience ou formule des recommandations en fonction de l'utilisateur, il fournit potentiellement un service numérique.
Et cette qualification change profondément le régime du droit de rétractation.
Pour le consommateur, la protection est renforcée.
Pour les plateformes, le message est également clair : la technologie ne permet pas de contourner la qualification juridique réelle du contrat.
La présente analyse est offerte par la SELARL PHILIPPE GONET, société d'avocat, dont le cabinet est situé 2 rue du Corps de Garde, résidence Victoria Park, quartier Villès-Martin, 44600 Saint-Nazaire. Ces coordonnées sont celles publiées sur le site du cabinet.