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1. Résumé succinct
Parties : Mme B. A. c/ MDPH des Pyrénées-Atlantiques.
Juridiction : Conseil d’État, 10e–9e ch. réunies, 30 sept. 2025, n° 497566,
Nature du litige : Droit de rectification (art. 16 RGPD) de données figurant dans des fiches de synthèse de visites à domicile établies par la MDPH en vue du plan personnalisé de compensation (PCH).
Effet sur la jurisprudence/pratiques : Confirmation d’une limitation du droit de rectification aux inexactitudes matérielles pertinentes au regard des finalités du traitement ; exclusion des appréciations subjectives des équipes pluridisciplinaires ; rappel que l’incomplétude n’ouvre rectification que si elle compromet la finalité du traitement.
2. Analyse détaillée
Les faits
2015–2017 : Visites à domicile (ergothérapeute, assistante sociale) → 3 fiches de synthèse (30 janv. 2015, 14 févr. 2016, 30 juin 2017).
11 oct. 2017 : La CDAPH arrête le plan personnalisé de compensation et fixe temporairement les droits.
3 avr. 2018 : Demande de communication de documents. 19 avr. 2019 : décision partiellement refusant la rectification des fiches (notamment du 30 juin 2017).
13 juill. 2021 : TA Pau rejette. 27 sept. 2022 : CE attribue l’appel à la CAA Bordeaux. 4 juill. 2024 : CAA Bordeaux rejette l’appel. 5 sept. et 5 déc. 2024 : pourvoi CE (sommaire + mémoire). 30 sept. 2025 : CE rejette le pourvoi.
La procédure
1re instance : TA Pau, rejet (non-lieu partiel sur communication, rejet rectification).
Appel : CAA Bordeaux, rejet (n° 22BX02572, 4 juill. 2024).
Cassation : CE, formation 10e–9e réunies, rejet du pourvoi (n° 497566).
Contenu de la décision
Arguments
Requérante : rectification au titre art. 16 RGPD de données inexactes/incomplètes (ex. non-mention d’AAH 1995, douleurs chroniques) ; critiques des appréciations portées dans la fiche 2017.
Défense/CAA : finalité des fiches (= préparation du plan) ; caractère non déterminant de certaines omissions ; appréciations non rectifiables.
Raisonnement du CE
Champ/finalité des fiches MDPH : pas un récapitulatif exhaustif de la situation administrative ; documents finalisés pour préparer le plan PCH.
Test RGPD art. 16 (posé par le CE) :
Droit d’obtenir la rectification des données pertinentes et matériellement inexactes, sans affecter la finalité du traitement.
Exclusion : appréciations/données subjectives ne relèvent pas de la rectification.
Complétude : seulement si l’incomplétude compromet la finalité du traitement.
Application :
Omission AAH 1995 / RQTH 1995 : pas de compromission de la finalité, d’autant que la MDPH 64 n’en avait pas connaissance lors de l’évaluation 2017.
Douleurs chroniques : absence de mention non déterminante au regard des éléments déjà recueillis.
Appréciations de l’équipe (type d’aides) : hors du droit de rectification.
→ Solution : rejet du pourvoi, y compris L. 761-1 CJA. Dispositif : rejet, notifications.
3. Références juridiques
3.1 Jurisprudence
CE, 10e–9e ch. réunies, 30 sept. 2025, n° 497566 – (droit de rectification/MDPH, fiches de synthèse)
CE, 10e ch., 26 juin 2023, n° 466856 – (RGPD art. 16 ; absence d’inexactitude → pas d’obligation de rectifier)
CE, 10e ch., 14 avr. 2023, n° 462479 – (RGPD art. 16 ; grief écarté si données non inexactes ; CNIL)
CE, 10e ch., 14 avr. 2023, n° 464869 – (pouvoirs CNIL – art. 16 RGPD)
CE, 9e ch. réunies, 27 sept. 2022, n° 456593 – (rappel de l’art. 16 RGPD et articulation loi 1978)
3.2 Textes légaux
RGPD, art. 16 – Droit de rectification.
Loi n° 78-17 du 6 janv. 1978, art. 50 (version en vigueur depuis le 1er juin 2019) : « Le droit de rectification s’exerce dans les conditions prévues à l’art. 16 RGPD. »
CASF ::L. 146-8 (équipe pluridisciplinaire – version 01.10.2020–19.02.2025, applicable à la période des faits)
R. 146-29 (transmission du plan – délai 15 jours pour observations)
L. 146-9 (décisions CDAPH – version couvrant 2016–2020 pour contexte)
L. 245-3 (affectation de la PCH – version 01.01.2016)
4. Analyse juridique approfondie
Apport principal : le CE stabilise un triptyque en matière de rectification RGPD :
Seules les données matérielles inexactes pertinentes au regard de la finalité du traitement sont rectifiables ;
Les appréciations subjectives (jugements professionnels/évaluations fonctionnelles de l’équipe MDPH) n’entrent pas dans le champ de la rectification ;
L’incomplétude n’appelle complétude (art. 16, §2) que si elle compromet la finalité du traitement (ici : préparation du plan PCH).
Concordances antérieures :
Les décisions CE 2022–2023 relatives à l’art. 16 RGPD (souvent via le contrôle des décisions de la CNIL) consacrent déjà l’exigence d’inexactitude caractérisée et la prise en compte de la finalité pour refuser une rectification quand la donnée, replacée dans son contexte, n’est pas inexacte (v. n° 466856, 462479, 464869).
L’arrêt 2025 transfère clairement cette grille au contexte MDPH/CDAPH :
Finalité des fiches = outil préparatoire (non exhaustif) → omissions non déterminantes ≠ « incomplétude compromettante ».
Appréciations (besoins/aides) = subjectives → hors rectification.
Conséquences pratiques (MDPH/CDAPH, contentieux) :
Les demandes de rectification visant des jugements de l’équipe doivent être écartées comme hors champ art. 16 ; la voie pertinente peut être l’observation dans le dossier (écrits de la personne) ou le recours contre la décision CDAPH finale.
Les omissions (ex. prestations anciennes non connues) n’imposent pas rectification s’il n’est pas établi qu’elles nuisent à la finalité (préparer le plan).
5. Accompagnement personnalisé
La SELARL Philippe GONET (Saint-Nazaire) peut :
Auditer vos procédures RGPD/MDPH (traçabilité des évaluations, mentions d’information, gestion des demandes d’accès/rectification).
Sécuriser vos écritures et recours contre décisions CDAPH (stratégie probatoire, qualification “donnée factuelle” vs “appréciation”, contrôle de proportionnalité).
Former équipes MDPH/syndicats/associations sur la rédaction des fiches et la réponse aux droits des personnes.
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