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La SELARL PHILIPPE GONET (2 rue du Corps de Garde, 44600 Saint-Nazaire) intervient notamment en indemnisation du préjudice corporel, droit immobilier (construction, copropriété, ventes) et droit de la famille ; le cabinet reçoit uniquement sur rendez-vous et est joignable au 02 49 88 35 04. philippe-gonet-avocat-mti.fr
Dans les litiges d’accidents (sportifs, circulation, responsabilité professionnelle/médicale), le cabinet accompagne la victime pour structurer la preuve, chiffrer le préjudice et négocier/plaider l’indemnisation. philippe-gonet-avocat-mti.fr
1) Résumé de la décision
Juridiction : Cour de cassation, 2e chambre civile, 27 novembre 2025, n° 24-12.045
Parties : M. [P] (demandeur au pourvoi, victime) c/ M. [E] (joueur) + MAIF (assureur RC) + CPAM du Tarn.
Nature du litige : responsabilité du fait des choses (art. 1242, al. 1 C. civ.) après une blessure à l’œil lors d’une partie de squash.
Solution : cassation de l’arrêt de la CA de Pau (19 déc. 2023) et renvoi devant la CA de Bordeaux.
Apport direct : la Cour reproche à la cour d’appel d’avoir raisonné en “cogarde de la balle” sans rechercher/tenir compte qu’au moment du dommage, l’autre joueur avait le pouvoir exclusif sur la raquette, instrument par le moyen duquel la balle a été projetée : la raquette peut être la “chose” pertinente pour l’article 1242, al. 1.
À retenir : en sport de raquette, l’analyse “garde commune de la balle = pas de responsable” peut tomber si la raquette est identifiée comme l’instrument du dommage, sous contrôle exclusif d’un joueur au moment de l’impact.
2) Analyse détaillée
2.1 Les faits
1er février 2017 : au cours d’une partie de squash, M. [P] est blessé à l’œil par l’impact de la balle envoyée par son partenaire M. [E] (assuré RC).
M. [P] assigne M. [E] et l’assureur en responsabilité et indemnisation.
Limite de traçabilité : l’arrêt ne détaille pas (dans les extraits publiés) les circonstances techniques précises du point joué (distance, geste, règles, etc.) au-delà de la trajectoire “n’ayant pas permis la poursuite de l’échange”.
Résumé (faits) : blessure oculaire en squash ; action dirigée contre le joueur et son assureur au titre de l’article 1242, al. 1.
2.2 La procédure
Cour d’appel de Pau (1re chambre), 19 décembre 2023 : déboute la victime en retenant que les deux joueurs étaient cogardiens de la balle, excluant la responsabilité du partenaire.
Cour de cassation (2e civ.), 27 novembre 2025 : casse et annule, renvoi CA Bordeaux.
Limite de traçabilité : l’arrêt de cassation ne précise pas (dans les éléments accessibles) la juridiction de première instance ni la date/teneur du jugement initial.
Résumé (procédure) : CA Pau = “cogarde de la balle” → rejet ; Cassation = raisonnement incomplet au regard de la raquette/instrument.
2.3 Contenu de la décision
a) Arguments des parties
Le moyen du demandeur (victime) reproche à la cour d’appel :
d’avoir exonéré M. [E] en se limitant à l’absence de faute et à la cogarde de la balle,
sans rechercher si la balle n’avait pas été projetée par une raquette, instrument du dommage, sur laquelle M. [E] avait l’usage, la direction et le contrôle exclusifs au moment du dommage. Légifrance
Limite de traçabilité : les écritures des défendeurs (joueur/assureur/CPAM) ne sont pas reproduites dans le passage pertinent publié.
b) Raisonnement de la Cour de cassation
Visa : article 1242, alinéa 1er, code civil.
Rappel du principe : responsabilité du fait des choses que l’on a sous sa garde. Légifrance
Critique : la CA ne pouvait se contenter de la cogarde de la balle alors qu’elle constatait une balle renvoyée avec une trajectoire empêchant l’échange, d’où il résultait qu’au moment du dommage, le joueur auteur du renvoi exerçait seul les pouvoirs d’usage/contrôle/direction sur la raquette, instrument par le moyen duquel la balle a été projetée vers la victime.
c) Solution retenue
Cassation totale + renvoi CA Bordeaux ; condamnation in solidum aux dépens (M. [E] et MAIF) + 3 000 € art. 700 CPC au profit de M. [P].
Résumé (fond) : la “cogarde de la balle” n’épuise pas l’analyse ; la raquette peut être la chose gardée déterminante, au moment du dommage.
3) Références juridiques vérifiées
3.1 Jurisprudence
Décision commentée
Cass. civ. 2e, 27 nov. 2025, n° 24-12.045 (Publié au bulletin)
Cass. civ. 2e, 28 janv. 1987, n° 85-17.327 (Bull. 1987, II, n° 32)
Cass. civ. 2e, 28 mars 2002, n° 00-10.628 (Bull. 2002, II, n° 67)
Jurisprudences antérieures utiles pour comprendre la “cogarde” et le sport
Cass. civ. 2e, 20 nov. 1968, n° 66-12.644 (tennis : “usage commun de l’instrument du dommage”) L
Cass. civ. 2e, 12 juin 1969, n° 67-14.361 (sport : articulation acceptation du risque / 1384 al. 1)
Cass. civ. 2e, 22 mars 1995, n° 93-14.051 (sport : acceptation des risques – collision cyclistes amateurs)
Cass. civ. 2e, 4 juill. 2002, n° 00-20.686 (sport : acceptation des risques – domaine) Légifrance
Cass. civ. 2e, 4 nov. 2010, n° 09-65.947 (acceptation des risques inopposable à l’action fondée sur 1384 al. 1 dans certaines hypothèses)
3.2 Textes légaux
Code civil – article 1242 (version en vigueur du 01/10/2016 au 25/06/2025 : applicable au 1er février 2017)
Extrait alinéa 1 (mot à mot) :
« On est responsable non seulement du dommage que l'on cause par son propre fait, mais encore de celui qui est causé par le fait des personnes dont on doit répondre, ou des choses que l'on a sous sa garde. »
(Article 1242, version 01/10/2016 → 25/06/2025) :
Code de procédure civile – article 700 (utilisé au dispositif)
Texte (mot à mot) :
« Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : (…) » (article 700 CPC – texte intégral sur Légifrance) Légifrance
4) Analyse juridique approfondie : ce que l’arrêt change (et ce qu’il confirme)
4.1 Le nœud : identifier “la chose” et son gardien au moment du dommage
La cour d’appel raisonne sur la balle : en sport de raquette, elle peut être perçue comme objet “partagé” → cogarde → pas de responsabilité d’un seul joueur.
La Cour de cassation déplace le projecteur : la balle est projetée par une raquette ; au moment où la balle part vers la victime, l’autre joueur a sur la raquette un pouvoir exclusif (usage, contrôle, direction).
Conséquence pratique : en squash/tennis/badminton, l’argument “on était tous deux cogardiens de la balle” devient insuffisant s’il est plausible que la raquette (ou l’instrument) soit l’instrument par le moyen duquel le dommage est causé.
4.2 Comparaison avec la jurisprudence antérieure
Tennis, 1968 : la Cour avait admis une logique de “garde commune” autour de la balle, en soulignant que chaque joueur exerçait les mêmes pouvoirs sur la balle dans la séquence considérée. Légifrance
Squash / raquette, 2002 (00-10.628) puis 2025 : la ligne consolidée est que l’analyse doit pouvoir se faire via l’instrument (raquette) et la maîtrise exclusive au moment causal.
Sport / acceptation des risques (1969, 1995, 2002, 2010) : ces arrêts balisent l’argument d’acceptation des risques et ses limites en matière de responsabilité du fait des choses ; ils restent “en arrière-plan” mais structurent le contentieux sportif.
Synthèse : l’arrêt du 27 nov. 2025 ne crée pas une responsabilité automatique “du joueur qui frappe”, mais impose une méthode : qualifier la chose instrumentale (ici la raquette) et vérifier qui en a la garde au moment précis du dommage.
5) Critique de la décision
Le raisonnement “cogarde de la balle = exclusion” est jugé juridiquement insuffisant lorsqu’un instrument (raquette) sous contrôle exclusif a servi à projeter la balle.
L’arrêt est cohérent avec la logique de l’article 1242 : la garde est une maîtrise (usage/contrôle/direction) appréciée in concreto, instantanément.
6) Accompagnement (responsabilité / préjudice corporel)
Si vous êtes victime d’un accident (sport, circulation, ou responsabilité professionnelle/médicale) et que l’assureur vous oppose une “absence de faute” ou une “cogarde”, la stratégie consiste souvent à :
reconstruire le mécanisme (qui contrôlait quoi, à quel instant),
sécuriser la preuve (témoignages, éléments matériels, dossiers médicaux),
chiffrer les postes de préjudice (DFT/DFP, souffrances endurées, préjudice esthétique, incidence pro, etc.).
La SELARL PHILIPPE GONET, avocat à Saint-Nazaire, peut vous accompagner sur l’analyse de responsabilité, la phase amiable et le contentieux d’indemnisation.
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