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1) Résumé exécutif
Cadre — L’article 183 du décret du 27 novembre 1991 (professions d’avocat) érige en faute disciplinaire « toute contravention aux lois et règlements », y compris pour des faits extraprofessionnels. Les peines sont prévues à l’article 184 (avertissement, blâme, interdiction temporaire jusqu’à 3 ans, radiation, retrait de l’honorariat).
Jurisprudence-clé — La Cour de cassation a jugé que la violation d’obligations pécuniaires, fiscales et sociales peut fonder l’omission du tableau (mesure non disciplinaire) et des poursuites disciplinaires, à défaut de motif légitime : Cass. 1re civ., 5 juil. 2017, n° 16-21.768.
Elle rappelle par ailleurs que l’omission du tableau n’est pas une sanction disciplinaire (v. not. Civ. 2, 20 sept. 2005, n° 03-12.444).
Conclusion opérationnelle —
Impôts impayés + SATD : oui, ces faits peuvent caractériser un manquement aux principes essentiels (probité/honneur) et justifier des sanctions disciplinaires.
Sous-location illégale (habitation/commercial) : oui, potentiellement (contravention à la loi) surtout en cas de caractère répété/lucratif/dissimulation.
Non-paiement des loyers : potentiellement, selon la gravité (réitération, mauvaise foi, résistance à décision de justice, atteinte à l’honneur). La Cour a déjà statué en matière disciplinaire à propos d’une affaire de loyers impayés (définition de la faute disciplinaire).
2) Analyse détaillée par type de faits
A. Impôts impayés avec SATD (saisie administrative à tiers détenteur)
Base légale — La SATD est prévue à l’article L. 262 du LPF : les créances publiques peuvent être saisies entre les mains d’un tiers (banque, employeur…).
Qualification disciplinaire — L’article 183 vise « toute contravention aux lois et règlements » même extraprofessionnelle ; la persistance d’impayés fiscaux matérialisée par une SATD peut révéler un manque de probité et/ou un mépris de la loi, fondant des poursuites disciplinaires.
Jurisprudence — Cass. 1re civ., 5 juil. 2017, n° 16-21.768 : le non-respect des obligations pécuniaires, fiscales et sociales peut justifier l’omission et des poursuites disciplinaires en l’absence de motif légitime.
Appréciation concrète — Seront pris en compte : montant, durée et caractère répété des impayés, éventuels arrangements ou apurements engagés, mauvaise foi (dissimulation, organisation d’insolvabilité), retentissement pour la profession. Plus ces indices s’accumulent, plus la sanction (art. 184) est probable.
B. Sous-location illégale (bail d’habitation / bail commercial)
Textes —
Bail d’habitation : la sous-location est interdite sauf accord écrit du bailleur (art. 8 loi du 6 juil. 1989).
Bail commercial : la sous-location est possible avec le concours du bailleur (art. L. 145-31 C. com.) et peut entraîner la résiliation via clause résolutoire (art. L. 145-41).
Qualification disciplinaire — La violation réitérée et intentionnelle de ces règles constitue une contravention à la loi (art. 183) ; si elle révèle lucre au mépris des obligations contractuelles ou insincérité vis-à-vis du bailleur (ex. plateformes de type meublé de tourisme sans autorisation), l’atteinte aux principes d’honneur et de probité peut être retenue ⇒ sanction possible.
Facteurs aggravants — Sous-locations multiples, gains importants, refus d’y mettre fin malgré mises en demeure/jugements, mensonges au bailleur/aux autorités.
C. Non-paiement des loyers (hors sous-location)
Droit commun — Les impayés de loyers suivent la procédure civile/locative (commandement, éventuelle résiliation, prévention des expulsions).
Angle disciplinaire — Le simple contentieux civil n’appelle pas automatiquement des poursuites ordinales. Mais des impayés répétés, persistants et de mauvaise foi (par ex. inexécution de décisions de justice, manœuvres dilatoires) peuvent traduire un manquement aux principes essentiels (art. 183) ⇒ sanction possible. La Cour a déjà rangé une affaire de loyers impayés dans le champ de la faute disciplinaire (titre & sommaire officiels).
3) Sanctions encourues et critères de choix
Échelle des peines (art. 184) : avertissement, blâme, interdiction temporaire (≤ 3 ans), radiation, retrait de l’honorariat. Des sanctions complémentaires (publicité, privations d’éligibilité) peuvent s’y ajouter selon les textes en vigueur. L
Critères usuels d’individualisation (issus des textes et de la pratique disciplinaires) : gravité objective, réitération, mauvaise foi, préjudice causé, atteinte à l’image de la profession, comportement postérieur (apurement, régularisation, coopération), antécédents.
4) Références juridiques
4.1. Textes
Décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991, art. 183 (extrait) :
« Toute contravention aux lois et règlements, toute infraction aux règles professionnelles, tout manquement à la probité, à l'honneur ou à la délicatesse, même se rapportant à des faits extraprofessionnels, expose l’avocat… »
Décret n° 91-1197, art. 184 (extrait) :
« Les peines disciplinaires sont : 1° L’avertissement ; 2° Le blâme ; 3° L’interdiction temporaire d’exercice, qui ne peut excéder trois années ; 4° La radiation du tableau ; 5° Le retrait de l’honorariat. »
LPF, art. L. 262 (SATD)
Loi n° 89-462 du 6 juil. 1989, art. 8 (baux d’habitation) – interdiction de sous-louer sans accord écrit.
C. com., art. L. 145-31 (sous-location commerciale : concours du bailleur) et L. 145-41 (clause résolutoire).
4.2. Jurisprudence
Cass. civ. 1re, 5 juill. 2017, n° 16-21.768 — obligations pécuniaires/fiscales/sociales : omission et poursuites disciplinaires possibles.
Cass. civ. 2e, 20 sept. 2005, n° 03-12.444 — l’omission du tableau n’est pas une sanction disciplinaire (rappelé par la Cour).
Cass. civ. 1re, 23 nov. 2022, n° 21-19.490 — confirmation du contrôle disciplinaire au regard des principes d’honneur et de probité.
Cass. civ. 1re, « Pourvoi n° 93-10.107 » (titres & sommaire) — « AVOCAT – discipline – faute disciplinaire – définition – affaire de loyers impayés ».
5) Décryptage et portée pratique
Oui, les impayés fiscaux aboutissant à SATD sont pertinents disciplinairement : ils matérialisent une méconnaissance de la loi (LPF) et peuvent trahir un manque de probité (art. 183). La 1re chambre civile (5 juil. 2017) ancre cette lecture : l’omission du tableau peut s’y cumuler avec de véritables peines disciplinaires.
Sous-location illégale : l’avocat, même en dehors de l’exercice, doit respecter le droit des baux. Le non-respect répété des articles 8 (1989) ou L. 145-31 (C. com.) caractérise la contravention à la loi visée par l’art. 183 ; selon les circonstances, le blâme ou l’interdiction temporaire sont envisageables.
Loyers impayés : ce n’est pas automatique. Mais l’accumulation d’impayés, l’inexécution de jugements, des manœuvres dilatoires ou un comportement déloyal peuvent franchir le seuil disciplinaire (faute portant atteinte à l’honneur), comme l’illustre la jurisprudence de la Cour dans une affaire de loyers impayés.
6) Conseils stratégiques
Atténuants : apurement rapide des dettes, plan d’échelonnement, transparence auprès de l’Ordre, absence d’antécédents.
Aggravants : réitération, montants élevés, résistance à l’exécution, dissimulation, instrumentalisation de la procédure, retentissement médiatique.
7) Accompagnement personnalisé
La SELARL Philippe GONET (Saint-Nazaire) peut : (i) évaluer le risque disciplinaire au regard des faits (fiscaux/locatifs), (ii) préparer la défense ordinale (écritures, plaidoirie), (iii) piloter les régularisations (fiscales/baux) pour réduire l’exposition aux peines (art. 184).
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