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1. Résumé succinct
Parties :
Demanderesse au pourvoi : SARL Unipatis Production
Défendeur : M. [T] [L] [D] [P], avocat
Juridiction : Cour de cassation, Assemblée plénière
Date : 27 juin 2025
N° pourvoi : 22-21.812
Nature du litige : responsabilité contractuelle de l’avocat pour manquement à son devoir d’information et de conseil lors d’un licenciement, portant sur la clause de non-concurrence.
Effet direct sur la jurisprudence : Affirmation par l’Assemblée plénière que le juge peut requalifier la demande en réparation intégrale en perte de chance, doit indemniser cette perte de chance si elle est constatée, et ne méconnaît pas l’objet du litige en opérant cette analyse, sous réserve du respect du contradictoire.
2. Analyse détaillée
Les faits
20 août 2007 – La société Unipatis Production licencie un salarié, assistée par M. [P], avocat.
Le licenciement intervient sans libération de la clause de non-concurrence.
20 juillet 2017 – Le conseil de prud’hommes condamne la société à payer une indemnité au titre de cette clause.
18 octobre 2018 – La cour d’appel fixe cette créance au passif du redressement judiciaire de la société.
7 février 2020 – La société assigne son avocat pour manquement à son devoir d’information et de conseil.
La procédure
1ʳᵉ instance : reconnaissance d’un manquement, mais rejet de l’indemnisation intégrale.
CA Versailles, 21 juin 2022 – Constate que le préjudice est une perte de chance mais le rejette, estimant que la société demandait uniquement la réparation intégrale.
Pourvoi – La société invoque violation des articles 4 et 1147 C. civ. (anc.) et 4-5 CPC.
Renvoi en assemblée plénière par ordonnance du 16 décembre 2024.
Arguments
Société : le juge ne peut refuser d’indemniser une perte de chance constatée au motif que seule la réparation intégrale a été demandée.
Avocat : le moyen est irrecevable car contraire à la thèse en appel (réparation intégrale, pas perte de chance).
Raisonnement de la Cour
Recevabilité :
Le moyen est recevable car les conclusions initiales visaient l’entier préjudice, ce qui n’exclut pas la perte de chance.
Fond :
La perte de chance est une part de l’entier dommage, dépendante de celui-ci.
Le juge peut rechercher une perte de chance même si seule la réparation intégrale est demandée.
Il doit alors respecter le principe de la contradiction.
Le juge ne peut pas refuser d’indemniser une perte de chance constatée sous prétexte que seule la réparation intégrale a été demandée.
Solution
Cassation partielle : renvoi devant la CA Versailles autrement composée, uniquement sur la demande d’indemnisation.
Condamnation de M. [P] aux dépens et à 3 000 € art. 700 CPC.
3. Références juridiques
Textes appliqués
Article 4 CPC – Détermination de l’objet du litige
Article 5 CPC – Obligation du juge de statuer sur tout ce qui est demandé
Article 1147 C. civ. (anc., responsabilité contractuelle)
Jurisprudence antérieure pertinente
Cass. ass. plén., 21 déc. 2006, n° 06-11.343 – Perte de chance comme préjudice réparable
Cass. civ. 1ʳᵉ, 16 janv. 2013, n° 11-26.102 – Obligation d’indemniser la perte de chance constatée
4. Analyse juridique approfondie
Cette décision apporte une clarification majeure :
Elle écarte le risque d’irrecevabilité d’un moyen de cassation portant sur la perte de chance lorsque la demande initiale visait l’entier préjudice.
Elle réaffirme que la perte de chance est dépendante du dommage intégral et peut être indemnisée même sans demande expresse, si constatée.
Elle renforce le principe de cohérence procédurale : le juge ne peut se soustraire à la réparation d’un préjudice avéré en invoquant la formulation de la demande.
Cela rapproche la jurisprudence de celle en matière médicale et bancaire, où la perte de chance est systématiquement examinée.
5. Critique
Forces : sécurise la pratique contentieuse, empêche les juges d’éluder l’indemnisation.
Limites : accroît la marge d’initiative du juge, avec un risque de requalification extensive des demandes
6) Proposition d’accompagnement
La SELARL Philippe GONET (Saint‑Nazaire) peut :
Qualifier précisément le chef de préjudice (perte de chance vs entier dommage) et sécuriser les écritures (conclusions principales + subsidiaires) pour éviter toute irrecevabilité procédurale (CPC art. 4–5).
Construire la preuve et l’évaluation (probabilité, base de calcul, éventuels aléas) conforme à la ligne AP 2025.
Assister/plaider devant les juridictions (travail, construction, immobilier, droit public) pour maximiser l’indemnisation ou contenir le risque selon la position (demandeur/défendeur).
Cette actualité est associée aux catégories suivantes : Droit de la responsabilité professionnelle