Du lundi au vendredi de 9h à 18h.
Uniquement sur rendez-vous.
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La SELARL PHILIPPE GONET, société d’avocat inscrite au barreau de Saint-Nazaire, reçoit sur rendez-vous 2 rue du Corps de Garde, 44600 Saint-Nazaire. Le cabinet intervient notamment en droit immobilier, droit de la famille (divorce), dommage corporel et responsabilités professionnelles.
Selon la présentation du site, Maître Gonet assiste et représente ses clients devant la Cour d’appel de Rennes et les juridictions du ressort, et propose une approche contentieuse et amiable selon les dossiers.
1) Résumé
Parties
Requérant : M. Danileţ, juge en Roumanie.
Défendeur : Roumanie.
Juridiction : Cour européenne des droits de l’homme (CEDH), Quatrième section, 20 février 2024, requête n° 16915/21.
Nature du litige
Un juge est sanctionné disciplinairement (diminution temporaire de rémunération) pour deux publications Facebook. Il invoque une atteinte à sa liberté d’expression (article 10 CEDH) et, subsidiairement, à sa réputation (article 8).
Effet direct / apport de l’arrêt
La CEDH conclut (majorité étroite) à la violation de l’article 10, en rappelant que l’obligation de réserve des magistrats n’autorise pas des sanctions disciplinaires dès lors que les propos s’inscrivent dans un débat d’intérêt général et que les juridictions internes n’ont pas conduit une mise en balance conforme aux critères européens.
2) Analyse détaillée
A. Les faits
9 janvier 2019 : publication d’un premier message sur Facebook.
10 janvier 2019 : publication d’un second message comprenant un hyperlien vers un article de presse et un commentaire.
Reprises et commentaires médiatiques des publications.
17 janvier 2019 : ouverture d’une enquête disciplinaire (inspection judiciaire).
Auditions / recueil d’éléments (février 2019).
7 mai 2019 : sanction disciplinaire par l’organe compétent du Conseil supérieur de la magistrature (CSM roumain).
18 mai 2020 : rejet du recours du juge par la Haute Cour de cassation et de justice roumaine, confirmation de la sanction.
20 février 2024 : arrêt CEDH.
B. La procédure (1re instance / appel / “cassation” interne / CEDH)
Phase disciplinaire : enquête par l’inspection judiciaire, puis saisine de la formation disciplinaire.
Décision disciplinaire (7 mai 2019) : sanction (diminution de rémunération pendant une durée déterminée).
Recours interne (18 mai 2020) : la Haute Cour confirme.
CEDH : grief principal sur l’article 10 (et grief sur l’article 8 déclaré irrecevable).
C. Contenu de la décision
1. Arguments des parties
Requérant : la sanction n’était pas nécessaire dans une société démocratique ; ses propos s’inscrivaient dans un débat public relatif au fonctionnement de la justice ; l’analyse interne est insuffisamment motivée au regard des critères CEDH.
Gouvernement : insiste sur les devoirs et responsabilités des magistrats, l’obligation de réserve, la protection de l’autorité et de l’impartialité du pouvoir judiciaire.
2. Raisonnement de la Cour (article 10)
La Cour :
Qualifie la sanction de “ingérence” dans la liberté d’expression.
Admet en principe que, pour un magistrat, la retenue peut être attendue (objectif : confiance du public, autorité / impartialité).
Mais elle exige un examen attentif et une mise en balance concrète, notamment lorsque les propos participent à un débat d’intérêt général.
Elle tient compte de la nature des propos, du contexte (réformes touchant le système judiciaire), de la forme (y compris l’usage d’un hyperlien), et du risque d’effet dissuasif des sanctions disciplinaires.
3. Solution retenue (dispositif)
Grief article 10 : recevable ; grief article 8 : irrecevable.
Violation de l’article 10 (décision à 4 voix contre 3).
Satisfaction équitable :
pas d’indemnité pour dommage (position du requérant) ;
allocation des frais et dépens (5 232 EUR), avec intérêts en cas de retard.
3) Références juridiques
3.1 Textes
Article 10 – Convention (liberté d’expression) (version française telle que reprise sur Légifrance) :
« 1. Toute personne a droit à la liberté d'expression. Ce droit comprend la liberté d'opinion et la liberté de recevoir ou de communiquer des informations ou des idées sans qu'il puisse y avoir ingérence d'autorités publiques et sans considération de frontière.
Le présent article n'empêche pas les États de soumettre les entreprises de radiodiffusion, de cinéma ou de télévision à un régime d'autorisations.
2. L'exercice de ces libertés comportant des devoirs et des responsabilités peut être soumis à certaines formalités, conditions, restrictions ou sanctions prévues par la loi, qui constituent des mesures nécessaires, dans une société démocratique, à la sécurité nationale, à l'intégrité territoriale ou à la sûreté publique, à la défense de l'ordre et à la prévention du crime, à la protection de la santé ou de la morale, à la protection de la réputation ou des droits d'autrui, pour empêcher la divulgation d'informations confidentielles ou pour garantir l'autorité et l'impartialité du pouvoir judiciaire. »
Article 8 – Convention (vie privée / réputation) :
« 1 Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance -
2 Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui »
3.2 Jurisprudence (comparaison)
L’arrêt Danileţ s’inscrit dans une ligne CEDH relative à la parole des magistrats (obligation de réserve vs débat d’intérêt général).
4) Analyse juridique approfondie
Pourquoi la CEDH retient une violation malgré l’obligation de réserve ?
L’arrêt montre une logique en 3 temps :
Oui, un juge a des devoirs renforcés (retenue, dignité de la fonction, autorité et impartialité).
Mais la sanction disciplinaire doit être exceptionnelle et strictement justifiée, surtout si les propos :
relèvent d’un débat d’intérêt général (ex. réformes judiciaires, fonctionnement de la justice),
ne sont pas une attaque personnelle gratuite,
et/ou s’appuient sur des éléments déjà présents dans l’espace public (presse, débat social).
Donc, si les juridictions nationales se contentent d’affirmations générales (“atteinte à la dignité”, “réserve”) sans une mise en balance serrée des intérêts en jeu, la sanction devient disproportionnée au regard de l’article 10.
Ce que l’arrêt “change” en pratique (message opérationnel)
Pour les autorités disciplinaires et les juridictions internes, l’arrêt pousse à motiver de façon très structurée :
contexte (tension institutionnelle, débat public, réformes),
qualité de la parole (magistrat, mais aussi citoyen participant au débat),
contenu exact (accusations factuelles ? jugement de valeur ? ironie ?),
portée / diffusion (audience réelle, reprise médiatique),
gravité concrète de l’atteinte à l’autorité judiciaire,
proportionnalité de la sanction (et alternatives possibles).
5) Critique de la décision
Point fort : rappel clair des exigences de mise en balance et de proportionnalité.
Point de vigilance : majorité 4/3 + présence d’une opinion dissidente → sujet sensible, frontière “borderline”.
Le cœur de l’arrêt est moins “Facebook” que : comment une démocratie encadre la parole d’un juge quand il parle du système judiciaire.
6) Accompagnement
Cette analyse (droit européen / discipline des magistrats) n’entre pas directement dans les trois axes “famille / responsabilité / immobilier-construction”.
La présente analyse est donc offerte par la SELARL PHILIPPE GONET.
7) Checklist express (pour lecteurs non-juristes)
Si vous êtes exposé à une sanction liée à une prise de parole publique :
Est-ce un débat d’intérêt général ?
Les propos sont-ils factuels ou injurieux/diffamatoires ?
A-t-on évalué la proportionnalité de la sanction (et pas seulement rappelé un “devoir de réserve”) ?
La décision explique-t-elle concrètement en quoi la confiance dans la justice a été affectée ?