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Réparation intégrale du préjudice quelque soit les nouvelles conditions de vie

Le 19 novembre 2020
Réparation intégrale du préjudice quelque soit les nouvelles conditions de vie
Responsabilité médicale - réparation du préjudice – réparation intégrale – réparation sans profit ni perte – remariage du conjoint survivant – exclusion des ressources en résultant – accident – nouvelles conditions de vie – Cour de cassation

La loi n° 2002 – 303 du 4 mars 2002 relative aux droits des malades et à la qualité du système de santé permet au travers de divers mécanismes pour l’indemnisation des victimes d’accidents médicaux, d’affections iatrogènes ou d’infections nosocomiales.

Cette loi dite Kouchner ou loi anti Perruche consacre deux principes : le consentement libre et éclairé du patient d’être informé sur son état de santé et l’indemnisation de l’aléa thérapeutique c’est-à-dire de l’accident médical sans faute du professionnel.

L’origine de l’accident est déterminée par avis de la commission de conciliation et d’indemnisation qui doit déclarer si cet accident est indemnisable au titre de la solidarité nationale (CSP article L1142-1 et L1142-3-1)

Cet avis est transmis à l’OMNIAM qui dispose de quatre mois pour adresser à la victime ou à ses  ayants droit une offre d’indemnisation.

En cas de refus de l’offre c’est bien évidemment le tribunal administratif lorsqu’il s’agit d’un établissement public ou le tribunal judiciaire lorsqu’il s’agit d’une clinique privée, qui connaîtra du litige.

Dans le cas d’espèce, l’OMNIAM forme un pourvoi devant la Cour de cassation au motif que la cour d’appel n’avait pas entendu prendre en compte les conséquences du remariage du conjoint survivant et des nouvelles ressources dont il pouvait disposer à la suite de celui-ci en l’espèce le salaire de la seconde épouse.

La Cour de cassation rejette le pourvoi en considérant que les nouvelles conditions de vie de l’ayant droit ne sont pas en lien avec le décès de la victime. Elles ne sont que la conséquence de la réorganisation de sa vie .

Lesdites ressources n’ont pas à être prises en compte pour évaluer le préjudice économique consécutif au décès de la première épouse.

Cass 1ère civ 7 octobre 2020 n° 19 – 17.041 

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