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Résumé succinct de la décision
Dans son arrêt du 18 septembre 2024 (Cass. soc. 18 sept. 2024, n°22-17.737), la Cour de cassation a annulé partiellement un arrêt d'appel pour avoir déclaré irrecevable une demande de dommages-intérêts fondée sur le manquement à l'obligation de sécurité de l'employeur. Elle a également reproché à la cour d'appel de ne pas avoir examiné l'origine professionnelle de l'inaptitude pour déterminer si une indemnité spéciale de licenciement était due.
Rappel exhaustif des faits et de la procédure
Faits
Mme A., aide-soignante employée par l'Association soins et aide à domicile depuis 2013, a été déclarée inapte en avril 2016.
Elle a été licenciée en mai 2016 pour inaptitude et impossibilité de reclassement.
Mme A. a saisi la justice, reprochant à son employeur un manquement à ses obligations de sécurité et de reclassement.
Procédure
Conseil de prud’hommes :Mme A. a obtenu des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse en première instance.
Cour d’appel de Douai (24 septembre 2021) :La cour d’appel a jugé irrecevable la demande de Mme A. sur le manquement à l’obligation de sécurité, invoquée pour la première fois en appel.
Elle a également considéré que l’inaptitude de Mme A. n’avait pas d’origine professionnelle, refusant de lui accorder une indemnité spéciale de licenciement.
Pourvoi en cassation :Mme A. a contesté la décision d’appel, soutenant que ses prétentions visaient les mêmes fins qu’en première instance, bien que fondées sur un autre manquement de l'employeur.
Articles évoqués et leur contenu
Article 565 du Code de procédure civile : "Les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu'elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge, même si leur fondement juridique est différent." URL : https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000006419758/
Articles L. 1226-10 et L. 1226-14 du Code du travail :
L. 1226-10 : Prévoit les règles relatives à l’inaptitude d’origine professionnelle et au reclassement. URL : https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000006902962/
L. 1226-14 : En cas d’inaptitude d’origine professionnelle, le salarié a droit à une indemnité spéciale de licenciement égale au double de l’indemnité légale. URL : https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000038817385/
Raisonnement de la Cour de cassation
Sur la recevabilité de la demande :
La Cour a rappelé que les prétentions nouvelles sont recevables si elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge, même si leur fondement juridique diffère.
La demande de Mme A. relative au manquement à l’obligation de sécurité visait également à établir l’absence de cause réelle et sérieuse de son licenciement, et devait donc être jugée recevable.
Sur l’origine professionnelle de l’inaptitude :
La cour d’appel aurait dû vérifier si l’inaptitude de Mme A. avait une origine professionnelle, notamment liée à un accident du travail reconnu par la CPAM en 2015.
L’absence d’examen de cette question par la cour d’appel constitue un manque de base légale.
Conséquences juridiques
Clarification des prétentions recevables en appel : Cet arrêt rappelle que la recevabilité des demandes nouvelles repose sur l’identité de leurs finalités avec celles soumises au premier juge.
Obligation d'examen des faits liés à l’inaptitude professionnelle : La Cour insiste sur la nécessité d’examiner, de manière autonome, si une inaptitude a une origine professionnelle et si l’employeur en avait connaissance.
Évolution de la jurisprudence :
Antécédents : Cass. soc., 24 nov. 2010, n°09-42.740, sur la recevabilité des prétentions nouvelles en appel. URL : https://www.courdecassation.fr/jurisprudence?decision=09-42.740
Cet arrêt précise que les juges doivent examiner le lien entre l'inaptitude et une maladie professionnelle, même si ce point n’a pas été soulevé explicitement.
Référence à la décision
Texte complet : Cass. soc. 18 sept. 2024, n°22-17.737
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