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Les stocks options constituent des propres sauf si l'option est levée.

Le 09 février 2024
Les stocks options constituent des propres sauf si l'option est levée.
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Résumé succinct de la décision :
La Cour de cassation a annulé partiellement l'arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence concernant la liquidation et le partage d'une communauté entre époux. Elle a précisé le calcul des récompenses dues à la communauté au titre des travaux d'amélioration d'un bien propre et des frais de partage, en application des articles 1469 du Code civil et 455 du Code de procédure civile.

Faits et procédure :
Mme [P] et M. [N] étaient mariés sans contrat de mariage. Leur divorce a été prononcé en 2010.
Lors de la liquidation de la communauté, des désaccords ont émergé sur :L’intégration d’actions obtenues par l’exercice de stock-options dans l’actif commun.
Le calcul des récompenses dues à la communauté au titre des travaux d’amélioration financés sur un bien propre de M. [N].
Les frais de partage de terrains appartenant à Mme [P].
La cour d'appel a rendu une décision fixant les montants des récompenses, laquelle a été contestée par Mme [P].

Articles évoqués et leur contenu :

Article 1469 du Code civil :
« La récompense est égale au profit subsistant lorsque la valeur empruntée à la communauté a servi à améliorer un bien propre. Le profit subsistant est calculé sur la proportion de la contribution du patrimoine créancier à l’amélioration du bien. »

Article 455 du Code de procédure civile :
« Tout jugement doit être motivé. »

Articles 1401 et 1404 du Code civil :
Ces articles définissent les actifs composant la communauté, notamment les biens acquis grâce à l'industrie personnelle des époux.

Raisonnement de la Cour de cassation :

Sur l’intégration des stock-options :
La Cour a confirmé que seules les actions levées avant la dissolution de la communauté devaient être intégrées à l’actif commun. Les stock-options non levées restent des biens propres.

Sur le calcul des récompenses pour les travaux d’amélioration :
La Cour a jugé que le profit subsistant devait être calculé sur la pleine propriété du bien au moment de la liquidation, et non sur sa nue-propriété. Elle a fixé la récompense à 295 358,63 €, au lieu de 267 540,63 €, comme déterminé par la cour d'appel.

Sur les frais de partage :
La Cour a estimé que la cour d'appel avait insuffisamment motivé sa décision en n'examinant pas les preuves fournies par Mme [P]. Elle a fixé à 94 656,79 € le montant de la récompense due par Mme [P] à la communauté.

Conséquences juridiques :

Clarification jurisprudentielle :
La décision réaffirme que les améliorations financées par la communauté doivent être évaluées en fonction de leur impact sur la pleine propriété d’un bien propre, consolidant ainsi une jurisprudence stricte sur le calcul des récompenses.

Impacts pour les praticiens :
Les avocats et notaires doivent s'assurer que toutes les preuves et documents pertinents sont correctement examinés lors des liquidations.

Évolution de la jurisprudence :

Par rapport aux décisions antérieures (par ex. Cass civ 1, 9 juill. 2014, n°13-15.948), cet arrêt met davantage l'accent sur la pleine propriété comme base de calcul.

Analyse des décisions postérieures :
Si une jurisprudence ultérieure venait à contredire cet arrêt en révisant la méthode de calcul des récompenses ou la définition des biens propres, cela pourrait créer des incertitudes pour les praticiens. Une étude critique de l'impact économique et patrimonial sur les parties s'imposerait alors.

Nécessité d’un accompagnement juridique :
La liquidation de communauté, notamment lorsqu'elle implique des biens propres ou des actifs complexes, exige une expertise pointue. La SELARL Philippe Gonet, cabinet d’avocat expérimenté, vous accompagne pour défendre vos intérêts et garantir une procédure équitable.

Cass 1ère civ 25 oct 2023 n°21-23.139

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