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1. Résumé succinct
Contexte :
Dans cette affaire opposant M. [L]-[E] à Mme [D] [X], la Cour de cassation était saisie d’une demande d’annulation d’un acte de notoriété délivré en 2018, constatant la possession d’état d’enfant entre Mme [X] et le père du demandeur, [O] [L]. Or, Mme [X] avait déjà une filiation paternelle légalement établie avec [G] [X], époux de sa mère au moment de sa naissance.
Impact :
La Cour de cassation casse l’arrêt de la cour d’appel de Montpellier, rappelant qu’un acte de notoriété ne peut contredire une filiation légalement établie. Elle précise qu’une action en contestation est recevable, même si l’acte n’est pas sujet à recours direct, redéfinissant ainsi les limites du contrôle judiciaire sur les actes extra-juridictionnels.
2. Analyse détaillée
Les faits
Naissance : Mme [X] est née en 1972 de parents mariés, et sa filiation paternelle est légalement établie avec [G] [X].
Acte de notoriété : En 2018, un juge d’instance délivre un acte de notoriété établissant une possession d’état entre Mme [X] et [O] [L], décédé en 2017.
Mention à l’état civil : L’acte est transcrit en marge de l’acte de naissance.
Procédure : M. [L]-[E], fils du défunt, engage en 2019 une action en annulation ou en inopposabilité de cet acte.
La procédure
1re instance (TJ Montpellier, 6 juill. 2021) : rejet des demandes.
Appel (CA Montpellier, 8 juin 2023 & 9 nov. 2023) : confirmation du rejet, en se fondant sur l’article 317 al. final C. civ. qui exclut toute voie de recours contre un acte de notoriété.
Pourvoi : M. [L]-[E] se pourvoit en cassation, arguant d’un excès de pouvoir.
3. Références et articles juridiques
Texte de l’arrêt :
Cass. civ. 1re, 2 juill. 2025, n° 24-11.220
Articles du code civil cités :
Article 310-3 C. civ.
« La possession d’état constatée par un acte de notoriété établit la filiation. »
Article 317 C. civ. (ancienne rédaction)
« Ni l’acte de notoriété ni le refus de le délivrer ne sont sujets à recours. »
Article 320 C. civ.
« Tant qu’elle n’a pas été contestée en justice, la filiation légalement établie fait obstacle à l’établissement d’une autre filiation qui la contredirait. »
4. Analyse juridique approfondie
La Cour rappelle que si l’article 317 C. civ. exclut tout recours contre l’acte de notoriété, cela n’interdit pas une action contentieuse ultérieure visant à contester sa validité.
En l’espèce, la filiation paternelle de Mme [X] était déjà établie à l’égard de [G] [X], et non anéantie judiciairement.
Or, l’acte de notoriété fondé sur la possession d’état avec [O] [L] contredisait cette filiation : il était donc nul.
Portée de la décision
Confirmation de la prévalence de la filiation légale sur la possession d’état.
Affirmation claire de la possibilité d’une action en nullité pour excès de pouvoir, malgré l’absence de recours direct.
La Cour statue au fond (sans renvoi) : l’acte est annulé, mention ordonnée en marge de l’état civil, Mme [X] est condamnée aux dépens et à 3 000 € sur le fondement de l’article 700 CPC.
5. Critique de la décision
La Cour applique strictement la hiérarchie des modes d’établissement de la filiation et rejette toute possibilité de double filiation paternelle.
L’arrêt s’inscrit dans une ligne constante de jurisprudence rappelant que l’acte de notoriété est probatoire et non constitutif, et ne peut se substituer à une filiation déjà juridiquement reconnue.
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