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Le sort des contrat de prêt en cas de redressement judiciaire

Le 14 septembre 2020
Le sort des contrat de prêt en cas de redressement judiciaire
Redressement judiciaire – plan – contrat de prêt – prêt à moins d'un an – prêt à plus d'un an – créanciers – plan de continuation – prêt à taux variable - prêt in fine - intérêts légaux et conventionnels - déclaration de créances -

Dans le cadre d’un redressement judiciaire aboutissant à l’adoption d’un plan de continuation, se pose bien évidemment le sort des prêts contractés par le débiteur auprès d’une banque.

Dans le cadre de cet exposé, nous allons nous contenter de rappeler les grands principes qui permettront aux commerçants ou chefs d’entreprise objet d’une procédure collective de pouvoir obtenir l’adoption d’un plan qui leur permet de redémarrer leur activité dans les meilleures conditions.

Nous ne nous attarderons pas sur les éléments techniques de calcul qui pourraient se révéler fastidieux à exposer.

 Il convient de rappeler que le jugement d’ouverture arrête le cours des intérêts légaux et conventionnels ainsi que tous les intérêts de retard et de majoration. Ces intérêts ne peuvent de nouveau courir après le jugement adoptant un plan de continuation. Ceci est valable pour tous les créanciers y compris le trésor public.

Toutefois une exception de taille existe celle des prêts d’une durée égale ou supérieure à un an ainsi que les contrats assortis d’un paiement différé d’un an ou plus.

Une abondante jurisprudence existe relativement à la distinction entre les prêts conclus pour une durée égale ou supérieure à un an et les prêts à moins d’un an.

À titre d’exemple, un contrat de prêt de six mois qui a fait l’objet de plusieurs avenants qui prolongeaient sa durée pendant plus d’un an n’est pas un prêt à plus d’un an.

Une ouverture de crédit pour une durée indéterminée, ayant duré plus d’un an n’est pas assimilable à un prêt.

Une convention de compte courant d’associé qui ne précise ni la durée ni les modalités de son remboursement ne peut être qualifiée de prêt d’une durée supérieure ou égale à un an.

Pendant longtemps, les organes de la procédure n’intégraient pas les prêts bancaires dans le plan. Ils étaient déclarés hors plan.

Par conséquent tous les créanciers y compris les banques doivent déclarer leur créance au titre des prêts consentis. Cette déclaration doit comprendre le principal c’est-à-dire le capital restant dû ouverture ainsi que les intérêts échus, courus et impayés, arrêtés au jour de l’ouverture. Ne peuvent être pris en compte bien évidemment les intérêts de retard, majoration, pénalités pour les prêts de moins d’un an. Le défaut de calcul des intérêts a pour effet qu’ils ne pourront être admis au passif du débiteur.

C’est à ce stade que le débiteur doit être partiellement attentif puisque le créancier n’a que deux mois pour faire sa déclaration à compter de la publication au Bodac du jugement de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire.

À ce stade le créancier doit particulièrement être précis dans sa déclaration en détaillant le principal dû à l’ouverture, les intérêts, leur nature, leurs modalités de calcul, les taux appliqués accompagnés bien évidemment de tous les justificatifs.

Toute imprécision conduit inévitablement au rejet.

Lors de l’adoption du plan, un tableau d’amortissement du prêt distinguant capital et intérêt à échoir devra être établi. Ceci a un intérêt pour le débiteur s’il souhaite déduire fiscalement de son résultat imposable des intérêts payés durant le plan. Ces derniers doivent être calculés sur la durée du plan.

Évidemment, il arrive que les remboursements dans le plan soient plus longs que ceux contractuellement prévus dans le contrat de prêt d’origine. Dans un tel cas le créancier doit recalculer le montant des échéances annuelles en tenant compte du capital restant dû, du taux d’intérêt des délais prévus par le plan de continuation. Le créancier a droit au paiement des intérêts prévus par le contrat, même si le plan ne prévoit pas le sort des intérêts.

À noter que le tribunal ne pourra jamais réduire ou supprimer le taux d’un prêt mais il peut imposer des délais. Comme l’a fait remarquer de manière judicieuse la Cour de cassation le taux d’intérêt a pour objet de couvrir d’une part le refinancement de la banque et d’autre part le préjudice subi par le retard de paiement. C’est pourquoi lorsqu’il existe dans le contrat de prêt une clause majorant le taux des intérêts en cas de défaillance de l’emprunteur, le juge peut réduire les effets d’une telle clause si elle est manifestement excessive.

Le caractère excessif s’analysera en l’espèce par l’impossibilité pour le débiteur de pouvoir exécuter le plan adopté consécutivement à une augmentation de ses charges.

Le plan va intégrer les spécificités des prêts.

Les prêts à taux variable devront faire l’objet d’un ajustement du calcul de l’absence globale des intérêts à échoir la veille du règlement de chaque annuité.

Les prêts in fine font l’objet d’un traitement particulier à savoir que le premier règlement dans le plan ne pourra avoir lieu qu’à la date contractuellement prévue en additionnant les annuités précédentes pendant lesquelles les autres créanciers ont été réglés ce qui a pour effet que la première échéance due au titre d’un prêt in fine peut être relativement élevée.

Les prêts participatifs font l’objet d’une suspension en toute la durée de l’exécution du plan de redressement judiciaire.

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