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Le point de départ de la prescription d’une victime de violences sexuelles

Le 03 novembre 2022
Le point de départ de la prescription d’une victime de violences sexuelles
indemnisation des victimes d'infraction – préjudice - préjudice dont se prévaut une victime d'agression sexuelle - nature – détermination - portée

Le 23 septembre 2016, un homme assigne devant le tribunal de grande instance un enseignant et  l’association diocésaine locale en présence de la caisse primaire d’assurance-maladie en responsabilité et indemnisation de préjudice consécutif d’une part à des viols et agressions sexuelles dont se serait rendu coupable un membre de la direction d’un établissement d’enseignement scolaire entre 1972 à 1975 alors qu’il était collégien et d’autre part à l’égard de l’attitude de la hiérarchie lorsqu’il a dénoncé des faits à partir de l’année 2001.

Le rappel des faits est important au motif que l’ensemble de cette affaire pose la question de la recevabilité des actions de victimes de viol ou d’agression sexuelle auxquelles on oppose la prescription.

En effet, la cour d'appel va retenir que le délai de prescription de l'action en responsabilité et indemnisation, engagée par une personne soutenant avoir été victime d'agressions sexuelles dans son adolescence, a couru au plus tard à la date à laquelle l'intéressée a entrepris une psychothérapie, au motif qu'une telle démarche serait révélatrice de sa prise de conscience de l'aggravation de son dommage et de la nécessité d'y remédier.

À titre préliminaire la Cour de cassation va rappeler que le préjudice, dont se prévaut la personne victime d'agression sexuelle constitue un préjudice corporel.

Or, selon une jurisprudence constante, en cas de préjudice corporel, le délai de la prescription prévue par l'article 2270-1, alinéa 1, du code civil, en vigueur du 1er janvier 1986 au 18 juin 2008, courait à compter de la date de la consolidation de l'état de victime.

Cette solution a été reprise par l'article 2226 du même code, issu de la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008.

Dès lors, manque de base légale, l’arrêt de la cour d’appel qui ne va pas rechercher si le préjudice allégué avait fait l'objet d'une consolidation et, le cas échéant, à quelle date.

Par ailleurs la Cour de cassation considère que le dommage corporel n’est pas simplement une atteinte à l’intégrité physique mais également psychique de la victime.

Par ailleurs le délai de prescription de 20 ans spécifique aux agressions sexuelles sur mineur est retenu quand bien même la personne est adulte lorsqu’elle engage l’action

 Cass 2eme civ 7 juillet 2022 n°20-19.147

https://www.courdecassation.fr/decision/62c67899ca9bf263790303b7

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