La Cour de cassation a jugé valable un cautionnement revêtu d’une mention manuscrite écrite par un tiers, signé par la caution, dès lors que le tiers est régulièrement mandaté à cet effet et qu’il résulte des circonstances que la conscience et l’information de la caution sur son engagement était autant assuré que si elle avait été capable d’apposer cette mention de sa main.