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Irrecevabilité: de l’action des enfants en révision de la rente viagère

Le 21 septembre 2023
Irrecevabilité: de l’action des enfants en révision de la rente viagère
divorce, separation de corps - règles spécifiques au divorce - prestation compensatoire - loi n° 2004-439 du 26 mai 2004 - application dans le temps – détermination - portée

 

Par deux jugements des 7 février 1995 et 4 novembre 1996, l’un prononçant le divorce et, le suivant homologuant des époux leur accord prévoyant le paiement de la prestation compensatoire mise à la charge de l'époux sous la forme d'une rente mensuelle d'un certain montant.

Suite le décès de l’ex époux , survenu le 28 octobre 2012, sa seconde épouse, agissant en qualité de représentante légale de ses enfants mineurs,  a assigné la première épouse ainsi que les  enfants issus du mariage, en suppression de la prestation compensatoire sous forme de rente viagère, subsidiairement, en diminution de celle-ci ou, très subsidiairement, en sa conversion en capital.

La Cour de Cassation  vise 4 articles

L’article 276-3 du code civil

La prestation compensatoire fixée sous forme de rente peut être révisée, suspendue ou supprimée en cas de changement important dans les ressources ou les besoins de l'une ou l'autre des parties.

La révision ne peut avoir pour effet de porter la rente à un montant supérieur à celui fixé initialement par le juge

L’article 280 du code civil

A la mort de l'époux débiteur, le paiement de la prestation compensatoire, quelle que soit sa forme, est prélevé sur la succession. Le paiement est supporté par tous les héritiers, qui n'y sont pas tenus personnellement, dans la limite de l'actif successoral et, en cas d'insuffisance, par tous les légataires particuliers, proportionnellement à leur émolument, sous réserve de l'application de l'article 927.

Lorsque la prestation compensatoire a été fixée sous forme d'un capital payable dans les conditions de l'article 275, le solde de ce capital indexé devient immédiatement exigible.

Lorsqu'elle a été fixée sous forme de rente, il lui est substitué un capital immédiatement exigible. La substitution s'effectue selon des modalités fixées par décret en Conseil d'Etat.

L’article 280-1 du code civil

Par dérogation à l'article 280, les héritiers peuvent décider ensemble de maintenir les formes et modalités de règlement de la prestation compensatoire qui incombaient à l'époux débiteur, en s'obligeant personnellement au paiement de cette prestation. A peine de nullité, l'accord est constaté par un acte notarié. Il est opposable aux tiers à compter de sa notification à l'époux créancier lorsque celui-ci n'est pas intervenu à l'acte.

Lorsque les modalités de règlement de la prestation compensatoire ont été maintenues, les actions prévues au deuxième alinéa de l'article 275 et aux articles 276-3 et 276-4, selon que la prestation compensatoire prend la forme d'un capital ou d'une rente temporaire ou viagère, sont ouvertes aux héritiers du débiteur. Ceux-ci peuvent également se libérer à tout moment du solde du capital indexé lorsque la prestation compensatoire prend la forme prévue au premier alinéa de l'article 275

L'article 33 de la loi n° 2004-439 du 26 mai 2004

Les dispositions des articles 280 et 280-1 du code civil sont applicables aux prestations compensatoires allouées avant son entrée en vigueur, le 1er janvier 2005, sauf lorsque la succession du débiteur a donné lieu à un partage définitif à cette date.

Il en résulte qu’est irrecevable l’action des enfants nés du second mariage du défunt en révision de la rente viagère attribuée à type de prestation compensatoire à la première épouse.

 Cass 1ère civ 21 juin 2023 n°21-17.077

https://www.courdecassation.fr/recherche-judilibre?search_api_fulltext=Cass+1%C3%A8re+civ+21+juin+2023+n%C2%B021-17.077

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