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La Cour de cassation a été amenée à rappeler la distinction qu’il faut faire entre les dommages et intérêts contractuels et ceux délictuels.
Dans ce domaine comme dans d’autres, l’usage erroné de certaines expressions conduit à confusion. Il n’est pas rare de constater l’emploi du terme d’indemnité dans le cadre du droit des contrats ce qui est inadéquat.
La responsabilité civile est par essence délictuelle. En effet, elle a pour objet la réparation des dommages injustement causés. Il s’agit donc d’une indemnité.
Dans le cadre du droit des contrats, et nous n’utilisons pas le terme de responsable des contractuels, l’objet poursuivi est le paiement.
D’ailleurs il sera relevé que dans le cadre de contrats l’absence de paiement justifie diverses solutions telles que l’exception d’exécution, l’exécution forcée en nature, l’exécution par équivalent, la réduction du prix et la résolution.
Ainsi l’allocation de dommages-intérêts ne peut aller au-delà de ce qui a été contractuellement prévu.
Ce qui va avoir pour conséquence que le fournisseur d’un produit ne peut garantir les condamnations prononcées contre l’entrepreneur au seul motif qui n’est pas parti au contrat avec le maître d’ouvrage. Les dommages subis par le maître d’ouvrage ne pouvant être prévisible pour le fournisseur lors de la conclusion du contrat de vente.
Dans le cas d’espèce sur laquelle la Cour de cassation a été conduite à statuer, elle a considéré qu’en cas d’inexécution contractuelle dans une chaîne de contrats, le versement de dommages et intérêts est limitée à ce qui est prévisible au jour de la conclusion du contrat d’une part et d’autre part qu’il empêche les parties à garantir son cocontractant de ses condamnations.
Cass Com 11 mars 2020 n°18-22.472
https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?oldAction=rechJuriJudi&idTexte=JURITEXT000041784053&fastReqId=505640091&fastPos=1
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