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Effet de la nullité du contrat d’assurance pour fausse déclaration intentionnelle des risques

Le 27 septembre 2022
Effet de la nullité du contrat d’assurance pour fausse déclaration intentionnelle des risques
assurance (règles générales) - contrat d'assurance – nullité - article l. 113-8 du code des assurances – effets – restitution – obligation - exclusion- cas - représentant légal de la société assurée

L’article L 113-8 du code des assurances dispose :

Indépendamment des causes ordinaires de nullité, et sous réserve des dispositions de l'article L. 132-26, le contrat d'assurance est nul en cas de réticence ou de fausse déclaration intentionnelle de la part de l'assuré, quand cette réticence ou cette fausse déclaration change l'objet du risque ou en diminue l'opinion pour l'assureur, alors même que le risque omis ou dénaturé par l'assuré a été sans influence sur le sinistre.

Les primes payées demeurent alors acquises à l'assureur, qui a droit au paiement de toutes les primes échues à titre de dommages et intérêts.

Les dispositions du second alinéa du présent article ne sont pas applicables aux assurances sur la vie.

Une société avait donné à bail un pavillon à usage d'habitation à compter du 1er septembre 2010, a conclu, conformément aux dispositions légales relatives à la « garantie des risques locatifs », un contrat d'assurance, à effet du 15 septembre 2010, couvrant les loyers impayés, les dégradations locatives et la prise en charge des frais de contentieux, auprès des sociétés Das assurances mutuelles et Das SA (les assureurs), aux droits desquelles se trouve la société Covéa protection juridique (l'assureur).

 

Un sinistre est déclaré consistant dans des loyers demeurés impayés entre le 1er septembre 2011 et le 31 décembre 2013 pour un montant de 45 617 euros, les assureurs lui ont versé une indemnité correspondant à cette somme.

A l'occasion d'un litige opposant la société assurée à ses locataires, on découvre un second contrat de location portant sur le même bien avait été consenti à titre personnel par le  gérant de la société assurée, le 15 septembre 2010, contrat dont les compagnies d’assurances n'avaient pas été informée,.

 

Les assureurs assignent  la société assurée et son gérant en annulation du contrat d'assurance et en restitution de l'indemnité indûment versée

Pour la cour de cassation, il y a lieu de considérer  sans avoir à rechercher si son représentant légal avait eu l'intention de causer un dommage à l'assureur que, pour prononcer la nullité du contrat d'assurance couvrant les loyers impayés liant la société assurée et l'assureur, une cour d'appel estime que l'absence volontaire de déclaration par le représentant légal de la société assurée à l'assureur d'un second bail, conclu15 jours après la signature du premier, portant sur le même bien mais au profit de locataires différents, constitue une réticence intentionnelle et que celle-ci, en raison de la modification des revenus des locataires, avait changé l'objet du risque pour l'assureur.

Il résulte des dispositions combinées de l'article 1165 du code civil, dans sa version antérieure à l'ordonnance 2016-131 du 10 février 2016, et de l’article L. 113-8 du code des assurances qu'en cas d'annulation du contrat d'assurance souscrit par une société, son représentant légal, tiers au contrat d'assurance annulé, n'est pas tenu de restituer à l'assureur les indemnités versées à la société assurée.

Le point intéressant dans ce dossier est qu’il incombe à l’assureur de rapporter la mauvaise foi de l’assuré d’une part et d’autre part son incidence sur l’appréciation du risque par l’assureur.

Dans le cas d’espèce le sinistre consistait en des loyers impayés conséquence que les revenus des seconds locataires étaient bien moindres que ceux des premiers.

Il n’est pas nécessaire de rapporter la preuve que l’assuré avait l’intention de causer un dommage à l’assureur.

Enfin, seul l’assuré, en l’espèce la société assurée, est tenu à la restitution des invitées assurances et non son représentant légal qui avait établi le second contrat de location.

C’est sur ce dernier point que la décision de la Cour de cassation est la plus critiquable.

Cass 2eme civ 16 juin 2022 n°20-20.745

https://www.courdecassation.fr/decision/62aac94f470d8205e5d403f6

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