Diffamation non publique : un courriel adressé à un avocat reste-t-il confidentiel ?
Cour de cassation, chambre criminelle, 22 septembre 2026, n° 25-84.756, publié au Bulletin.
La Cour de cassation vient de préciser une distinction essentielle : un courriel adressé directement à l'avocat de son adversaire n'est pas nécessairement destiné à être communiqué à ce dernier. Cette circonstance peut faire obstacle à une condamnation pour diffamation non publique.
Cette décision présente un intérêt particulier pour les avocats, mais également pour les justiciables engagés dans un contentieux familial, immobilier, commercial ou dans un différend portant sur des honoraires.
1. Résumé de la décision
À l'origine de cette affaire se trouve un différend entre un avocat et ses anciennes clientes concernant le règlement de ses honoraires.
Le 8 janvier 2024, l'une d'elles adresse un courriel à l'avocat chargé de représenter son ancien conseil. Elle y affirme notamment que ce dernier aurait entrepris des démarches destinées à les « arnaquer » et à les « escroquer ».
Estimant que ces accusations portaient atteinte à son honneur et à sa considération, l'avocat engage des poursuites pour diffamation non publique.
Condamnée en première instance à une amende de 38 euros, l'auteure du courriel est relaxée en appel.
La Cour de cassation confirme cette relaxe.
Le principe retenu est le suivant : lorsqu'une correspondance privée contenant des propos potentiellement diffamatoires est adressée à un tiers, la diffamation non publique suppose que les propos aient été communiqués dans des conditions excluant tout caractère confidentiel.
Or, le seul fait qu'un courriel soit adressé à l'avocat de la personne mise en cause ne démontre pas que son auteur entendait le faire connaître à cette personne.
La Cour distingue ainsi deux notions qui ne doivent pas être confondues : le secret professionnel de l'avocat et la confidentialité des correspondances privées.
2. Les faits : un conflit d'honoraires devenu contentieux pénal
Le 8 janvier 2024, Mme [O] [P] écrit à l'avocat représentant M. [Q] [A], son ancien conseil, dans le cadre d'un litige relatif au paiement d'honoraires.
Dans son message, elle annonce son intention de se défendre et de poursuivre la contestation jusqu'à son terme, tout en mettant gravement en cause la probité de son ancien avocat.
Le 12 janvier 2024, un second courriel, adressé par un commissaire de justice à l'avocat de M. [A], évoque des manquements professionnels et déontologiques imputés à ce dernier ainsi que de possibles condamnations civiles et ordinales.
Ces deux correspondances vont servir de fondement aux poursuites engagées contre Mmes [I] et [O] [P].
Le 19 janvier 2024, M. [A] fait délivrer une citation directe devant le tribunal de police.
Il convient de souligner que les propos litigieux ne sont pas publiés sur un réseau social, dans un journal ou sur un site internet. Ils figurent dans des échanges électroniques privés, adressés à un professionnel du droit.
Cette circonstance devient déterminante dans l'appréciation de l'infraction.
3. La procédure : de la condamnation à la relaxe
Par jugement du 19 septembre 2024, le tribunal de police prononce la relaxe de Mme [I] [P] pour les deux contraventions reprochées.
Il relaxe également Mme [O] [P] pour les faits du 12 janvier 2024.
En revanche, il la déclare coupable de diffamation non publique pour son courriel du 8 janvier 2024 et la condamne à une amende de 38 euros. Il statue également sur les intérêts civils.
Les deux prévenues, puis le ministère public, interjettent appel.
Par arrêt du 3 juillet 2025, la cour d'appel de Paris, chambre 2-7, prononce la relaxe de Mme [O] [P] pour les faits du 8 janvier 2024 et déboute M. [A] de ses demandes.
Ce dernier forme un pourvoi en cassation.
Le 22 septembre 2026, la chambre criminelle rejette son pourvoi et le condamne à payer 2 500 euros à Mme [O] [P] sur le fondement de l'article 618-1 du code de procédure pénale.
Il ne s'agit donc pas d'une cassation ni d'un renvoi, mais bien d'une confirmation définitive, dans le cadre de ce pourvoi, de la solution retenue en appel.
4. Le raisonnement de la Cour de cassation
A. Les arguments développés par l'avocat poursuivant
Le demandeur au pourvoi développe trois critiques contre l'arrêt d'appel.
Il soutient, d'abord, que la correspondance adressée directement à l'avocat de son adversaire, dans le cadre d'une procédure, ne bénéficie pas du secret professionnel prévu à l'article 66-5 de la loi du 31 décembre 1971.
Il considère, ensuite, qu'un avocat représentant une partie a vocation à informer son client des communications reçues dans le cadre de son mandat. Selon lui, la destination même du message excluait donc sa confidentialité.
Il reproche, enfin, à la cour d'appel d'avoir dénaturé le courriel. L'annonce selon laquelle les anciennes clientes souhaitaient révéler publiquement les agissements reprochés à leur ancien avocat aurait dû, selon lui, établir leur volonté de diffusion.
Ces trois arguments posent une question fondamentale : la confidentialité dépend-elle de la qualité du destinataire, du contenu du message ou de l'intention de son auteur ?
B. Le secret professionnel de l'avocat ne s'applique pas à cette correspondance
La Cour de cassation écarte d'abord l'argument tiré de l'article 66-5 de la loi du 31 décembre 1971.
Elle rappelle que le secret professionnel de l'avocat couvre notamment les correspondances entre avocats ou entre l'avocat et son client, mais non celles adressées directement par une partie à l'avocat de son adversaire.
Ce point mérite une attention particulière.
La Cour ne considère donc pas que le courriel litigieux bénéficie du secret professionnel de l'avocat. Elle juge simplement que cette circonstance n'empêche pas le message de conserver son caractère de correspondance privée.
L'absence de secret professionnel ne signifie pas l'absence de confidentialité.
C'est précisément sur cette distinction que repose l'intérêt de l'arrêt.
C. La confidentialité d'une correspondance privée ne disparaît pas du seul fait de sa transmission ultérieure
La Cour relève que le courriel a été envoyé à l'avocat de la partie civile et que rien ne démontrait la volonté de son auteure de le communiquer directement à son ancien conseil.
La transmission effective du courriel à ce dernier résultait de l'initiative de son propre avocat.
Elle juge également indifférente l'absence de mention « confidentiel » sur le message.
Ainsi, le caractère privé de la correspondance ne disparaît pas automatiquement parce que son destinataire la transmet ultérieurement à la personne visée par les propos.
La solution ne repose donc pas sur une immunité générale des échanges avec les avocats, mais sur les conditions particulières de communication du message.
5. Portée juridique et conséquences pratiques
Cette décision invite à distinguer trois situations.
Première situation : une personne adresse un courriel privé à l'avocat de son adversaire, sans qu'il soit établi qu'elle souhaitait sa communication à celui-ci. Le caractère confidentiel de l'échange peut faire obstacle à la qualification de diffamation non publique.
Deuxième situation : l'auteur adresse un message à plusieurs personnes ou manifeste clairement sa volonté de diffuser ses accusations. La question de la confidentialité doit alors être appréciée différemment, selon les circonstances concrètes de cette diffusion.
Troisième situation : des accusations sont rendues publiques, notamment sur les réseaux sociaux. Le régime juridique peut relever de la diffamation publique, dont les conditions et les sanctions sont distinctes.
L'arrêt du 22 septembre 2026 ne signifie donc nullement que l'on puisse librement accuser un professionnel de malhonnêteté dans toute correspondance électronique.
Il impose simplement de caractériser les conditions de communication des propos avant de retenir l'infraction poursuivie.
Une solution favorable à la liberté des échanges dans les contentieux
La décision protège la possibilité, pour une partie, d'exprimer une position ferme dans une correspondance privée sans que celle-ci soit automatiquement assimilée à une diffusion diffamatoire.
Cette protection est particulièrement importante dans les différends où les tensions personnelles sont fortes : divorces, successions, conflits de voisinage, litiges de construction ou contestations d'honoraires.
Toutefois, la prudence reste indispensable. La confidentialité d'un échange ne dispense pas son auteur de mesurer la portée de ses accusations, notamment lorsqu'elles sont susceptibles d'être communiquées à des tiers.
Appréciation critique de la décision
La solution apparaît juridiquement cohérente : elle évite de confondre la confidentialité matérielle d'une correspondance avec le secret professionnel attaché à certaines relations juridiques.
Une difficulté demeure cependant : la détermination de l'intention de diffusion. Dans la pratique, celle-ci pourra dépendre des destinataires, du contenu du message, de ses circonstances d'envoi et des éléments permettant d'établir sa destination réelle.
L'arrêt ne tranche pas toutes les hypothèses de correspondances privées. Sa portée doit être limitée à la question effectivement jugée.
Par ailleurs, aucune comparaison exhaustive avec les décisions antérieures ne peut être présentée comme acquise à ce stade : les précédents jurisprudentiels portant sur la confidentialité des correspondances diffamatoires doivent faire l'objet d'une vérification individuelle avant citation. Aucune décision antérieure non authentifiée n'est donc intégrée à cette publication.
7. Conclusion : une protection de la correspondance privée, pas une liberté de diffamer
Par son arrêt du 22 septembre 2026, la chambre criminelle rappelle que la répression de la diffamation non publique doit respecter la confidentialité des échanges privés.
La circonstance qu'une correspondance soit adressée à l'avocat de la personne visée ne suffit pas à établir la volonté de son auteur de la porter à la connaissance de cette dernière.
Cette décision constitue un rappel utile pour les professionnels du droit comme pour les justiciables : la qualification de diffamation ne dépend pas seulement des propos tenus, mais également des conditions dans lesquelles ils ont été communiqués.
La présente analyse juridique vous est offerte par la SELARL PHILIPPE GONET, société d'avocat, située 2 rue du Corps de Garde, 44600 Saint-Nazaire.