Vous êtes ici : Accueil > Actualités > Droit de la presse > Victime de viol : son identité peut-elle être révélée par la presse ?

Victime de viol : son identité peut-elle être révélée par la presse ?

7/10/2026
Victime de viol : son identité peut-elle être révélée par la presse ?
victime-de-viol-identité-victime-agression-sexuelle-vie-privée-liberté-expression-presse-journaliste-article-39-quinquies-loi-1881-article-9-code-civil-cour-de-cassation-jurisprudence-23-septembre-2026-anonymat-victime-plaignante-metoo-droit-image-

Cass. civ. 1re, 23 septembre 2026, n° 25-15.512, 

L’arrêt est rendu par la première chambre civile, en formation de section, et prononce une cassation totale de l’arrêt de la cour d’appel de Paris du 30 avril 2025. p

1. Résumé de l’arrêt
Une femme avait déposé une plainte pour viol contre une personnalité du cinéma. Dès le lendemain, le 19 mai 2018, le Journal du dimanche publiait sur son site un article révélant son identité, faisant état d'une « liaison épisodique » avec l'homme qu'elle mettait en cause et reproduisant une photographie les montrant côte à côte.

La plaignante n'avait pourtant pas choisi de médiatiser son identité.

Elle a assigné la société Lagardère Media News, éditrice du journal, afin d'obtenir la suppression de l'article et la réparation de l'atteinte portée à sa vie privée et à son droit à l'image. 

Après une première cassation intervenue le 5 juin 2024, la cour d'appel de Paris, statuant sur renvoi, avait de nouveau rejeté ses demandes.

La Cour de cassation censure une seconde fois cette analyse.

Mais surtout, elle franchit en 2026 une étape supplémentaire.

Elle décide que, lorsqu'une personne victime d'une infraction sexuelle a choisi de déposer plainte sans autoriser la divulgation de son identité, le juge doit prendre en considération la protection spécifique attachée à son statut de victime.

Elle en déduit une règle particulièrement forte :

la révélation de l'identité de cette victime, indépendamment de sa notoriété, n'est pas de nature à nourrir le débat d'intérêt général.
C'est l'apport essentiel de l'arrêt. 


2. Les faits

Une femme, présentée dans la décision comme actrice, dépose une plainte pour viol contre un homme appartenant au milieu du cinéma.

Le 19 mai 2018, soit le lendemain du dépôt de la plainte selon les constatations reprises par la Cour de cassation, le Journal du dimanche publie sur son site internet un article consacré à cette plainte.

L'article révèle l'identité de la plaignante. Il comporte un sous-titre évoquant une « liaison épisodique » avec l'homme dénoncé et est accompagné d'une photographie les représentant côte à côte. 

La publication intervient dans le contexte des mouvements de libération de la parole des femmes et des révélations concernant les violences sexuelles dans le cinéma.

Cependant, un élément distingue précisément cette affaire : la plaignante n'avait pas choisi de rendre son identité publique.

Elle considère que la publication porte atteinte à l'intimité de sa vie privée ainsi qu'à son droit à l'image.

Elle assigne donc Lagardère Media News pour obtenir la suppression de l'article et l'indemnisation de ses préjudices.


3. Une procédure marquée par deux cassations successives

L'intérêt de l'arrêt du 23 septembre 2026 ne peut être compris sans revenir à la première intervention de la Cour de cassation.

Première cassation : 5 juin 2024
Cass. civ. 1re, 5 juin 2024, n° 23-12.525, publié au Bulletin

La cour d'appel de Paris avait, le 30 novembre 2022, rejeté les prétentions de la plaignante.

La Cour de cassation avait censuré cette décision sur le fondement de l'article 455 du code de procédure civile.

La demanderesse soutenait qu'à la différence de victimes ayant choisi de s'inscrire publiquement dans les mouvements #balancetonporc et #metoo, elle souhaitait saisir la justice tout en conservant son anonymat.

La cour d'appel n'avait pas répondu à cet argument.

La Cour de cassation avait alors énoncé :

« L'identité d'une plaignante souhaitant rester anonyme ne peut être révélée que si cette information contribue à nourrir le débat d'intérêt général. »

Cette première cassation demeurait toutefois principalement procédurale : la cour d'appel n'avait pas répondu à un moyen déterminant. 

L'arrêt de renvoi du 30 avril 2025

L'affaire est renvoyée devant la cour d'appel de Paris autrement composée.

Le 30 avril 2025, celle-ci rejette pourtant de nouveau les demandes de la victime.

Elle considère que le débat relatif aux comportements sexuels non consentis dans le milieu professionnel, notamment cinématographique, constitue un débat d'intérêt général majeur.

Elle estime également que l'identité de l'actrice et ses relations antérieures avec l'homme mis en cause permettent de mieux comprendre les tenants et aboutissants de ce débat.

La cour relève notamment que l'actrice avait participé à trois films de l'intéressé et que les faits dénoncés auraient, selon elle, comporté une dimension de chantage à l'emploi. 

Un nouveau pourvoi est formé.

4. La question juridique

La question posée à la Cour de cassation devient extrêmement précise :

L'intérêt général attaché à l'information sur les violences sexuelles dans le monde du cinéma peut-il justifier que la presse révèle l'identité d'une victime qui a déposé plainte sans souhaiter rendre cette identité publique ?

La première chambre civile répond désormais clairement : non.

5. Vie privée contre liberté d'expression

La Cour fonde son raisonnement sur les articles 8 et 10 de la Convention européenne des droits de l'homme et sur l'article 9 du code civil. 

Elle rappelle le principe traditionnel : le droit au respect de la vie privée et la liberté d'expression possèdent la même valeur normative.

Le juge doit donc procéder à leur mise en balance.

Il doit notamment examiner la contribution de la publication à un débat d'intérêt général, la notoriété de la personne concernée, l'objet du reportage, son comportement antérieur, le contenu, la forme et les répercussions de la publication ainsi que, le cas échéant, les circonstances dans lesquelles les photographies ont été prises.

Cette méthode était déjà solidement établie.

Cass. civ. 1re, 21 mars 2018, n° 16-28.741

Cet arrêt impose au juge de procéder concrètement à l'examen des différents critères permettant la mise en balance de la vie privée et de la liberté d'expression. Légifrance

Cass. civ. 1re, 10 octobre 2019, n° 18-21.871

La Cour y confirme cette méthode et admet qu'une atteinte à la vie privée peut être justifiée lorsque l'examen concret de ces critères démontre que l'information s'inscrit véritablement dans le débat d'intérêt général. Légifrance


6. L'élément nouveau : le statut particulier de victime d'une infraction sexuelle

C'est ici que l'arrêt du 23 septembre 2026 prend toute son importance.

La Cour introduit dans la mise en balance des droits un élément spécifique : la protection légale accordée à l'identité des victimes d'agressions et d'atteintes sexuelles.

Elle se réfère expressément à l'article 39 quinquies de la loi du 29 juillet 1881.

Article 39 quinquies de la loi du 29 juillet 1881
Dans sa version applicable aux faits comme à la décision :

« Le fait de diffuser, par quelque moyen que ce soit et quel qu'en soit le support, des renseignements concernant l'identité d'une victime d'une agression ou d'une atteinte sexuelles ou l'image de cette victime lorsqu'elle est identifiable est puni de 15 000 euros d'amende.

Les dispositions du présent article ne sont pas applicables lorsque la victime a donné son accord écrit. »


La Cour en tire une conséquence civile importante.

La protection instaurée par cette disposition pénale doit également être prise en considération lorsque la victime agit sur le fondement de l'article 9 du code civil. 


7. Article 9 du code civil

Dans sa version applicable :

« Chacun a droit au respect de sa vie privée.

Les juges peuvent, sans préjudice de la réparation du dommage subi, prescrire toutes mesures, telles que séquestre, saisie et autres, propres à empêcher ou faire cesser une atteinte à l'intimité de la vie privée : ces mesures peuvent, s'il y a urgence, être ordonnées en référé. »


8. Une construction jurisprudentielle progressive
L'arrêt s'inscrit dans une évolution particulièrement cohérente.

Cass. civ. 1re, 9 septembre 2020, n° 19-16.415

Cet arrêt avait déjà articulé l'article 9 du code civil et l'article 39 quinquies de la loi de 1881.

La Cour distinguait deux atteintes : la divulgation de l'identité de la victime d'une infraction sexuelle, relevant de l'article 39 quinquies, et la révélation sans consentement d'informations précises sur les circonstances des infractions, susceptible de constituer une atteinte distincte à la vie privée sanctionnée par l'article 9 du code civil. Légifrance

L'arrêt de 2026 va plus loin.

L'article 39 quinquies n'est plus seulement utilisé pour déterminer le régime juridique de l'action : la protection qu'il institue entre directement dans la mise en balance civile entre liberté d'expression et vie privée.


9. La véritable portée de l'arrêt du 23 septembre 2026

Il faut ici mesurer précisément l'évolution entre 2024 et 2026.

En 2024, la Cour disait en substance : si une plaignante souhaite rester anonyme, son identité ne peut être révélée que si elle contribue au débat d'intérêt général. Mais la cassation reposait sur l'article 455 du code de procédure civile. Légifrance

En 2026, la Cour tranche directement la question au regard des articles 8 et 10 de la Convention et de l'article 9 du code civil.

Elle constate que la victime avait déposé plainte sans autoriser la divulgation de son identité.

Et elle pose désormais que cette révélation :

« indépendamment de sa notoriété, n'est pas de nature à nourrir le débat d'intérêt général ». pourvoi_n°25-15.512_23_09_2026

La différence est considérable.

La notoriété de la victime, qui constitue normalement l'un des critères classiques de la mise en balance entre les articles 8 et 10, perd ici sa capacité justificative.

Autrement dit, être actrice, personnalité publique ou personne connue ne suffit pas à faire disparaître la protection attachée au choix de conserver l'anonymat après le dépôt d'une plainte pour une infraction sexuelle.


10. Pourquoi la cour d'appel est-elle censurée ?

La cour d'appel avait précisément essayé de rattacher l'identité de la plaignante au débat général sur les violences sexuelles dans le cinéma.

Son raisonnement était intellectuellement identifiable : connaître l'identité de l'actrice, ses relations professionnelles avec la personne dénoncée et leurs relations antérieures permettrait de comprendre le mécanisme allégué d'emprise ou de chantage professionnel.

La Cour de cassation refuse cette analyse.

Elle relève qu'à la date de la publication, intervenue le lendemain de la plainte, la victime n'avait pas choisi de rendre son identité publique. 

Cette circonstance est déterminante.

Le débat sur les violences sexuelles dans le cinéma peut incontestablement être d'intérêt général.

Mais l'existence d'un sujet d'intérêt général ne signifie pas que toutes les informations relatives aux personnes concernées deviennent elles-mêmes d'intérêt général.

C'est probablement la distinction la plus importante à retenir de l'arrêt.


11. La solution

La Cour de cassation :

casse et annule en toutes ses dispositions l'arrêt du 30 avril 2025 ;

renvoie l'affaire devant la cour d'appel de Paris autrement composée ;

condamne Lagardère Media News aux dépens ;

et condamne la société à verser 3 000 € à la demanderesse sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. pourvoi_n°25-15.512_23_09_2026

Il appartiendra donc à la juridiction de renvoi de tirer les conséquences civiles de la règle désormais clairement formulée par la Cour de cassation.


12. Appréciation critique

Cet arrêt marque un infléchissement important de la technique traditionnelle de mise en balance.

Habituellement, le juge confronte plusieurs critères sans qu'un seul soit nécessairement déterminant : notoriété, intérêt général, comportement antérieur, contenu de l'article, circonstances de la publication.

Ici, la Cour introduit un statut protecteur particulier de la victime d'une infraction sexuelle.

La solution paraît également cohérente avec l'économie de l'article 39 quinquies : il serait paradoxal que le législateur protège pénalement l'identité d'une victime en exigeant son accord écrit pour sa divulgation, tout en permettant que cette même divulgation soit largement justifiée, sur le terrain civil, par la seule invocation d'un débat de société.

La Cour fait donc communiquer les deux régimes.

La liberté d'informer sur les violences sexuelles demeure entière quant au phénomène, aux circonstances pertinentes et au débat de société. Mais elle ne confère pas automatiquement un droit à identifier la victime qui a choisi de saisir la justice sans s'exposer publiquement.

C'est une distinction importante pour la presse, mais aussi pour toutes les publications numériques susceptibles de permettre l'identification d'une victime.

13. SELARL Philippe GONET – Avocat à Saint-Nazaire

Cette décision concerne principalement le droit de la presse, la protection de la vie privée et les droits des victimes.

Elle intéresse néanmoins directement la problématique plus générale de la protection et de l'accompagnement des victimes, notamment lorsqu'une procédure judiciaire conduit à la divulgation d'éléments particulièrement personnels.

La SELARL Philippe GONET, société d'avocat située 2 rue du Corps de Garde à Saint-Nazaire, intervient notamment en matière de responsabilité et d'indemnisation des préjudices.