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Introduction – Un arrêt de principe sur la double action
Dans un contexte de plus en plus fréquent de litiges numériques, l’arrêt Cass. com., 26 mars 2025, n° 23-13.589 apporte une précision majeure sur la possibilité de cumuler action en contrefaçon et action en concurrence déloyale, même pour des faits matériels similaires, à condition qu’ils portent atteinte à des droits de nature différente.
Problématique clé : Une entreprise peut-elle cumuler contrefaçon et concurrence déloyale pour des faits identiques ?
Analyse juridique – Faits, procédure et solution
1. Faits et contexte
La société Meta Platforms Inc. (ex-Facebook) détient plusieurs marques de l’UE liées à « Facebook », incluant des classes couvrant les services de réseaux sociaux et de rencontres.
La société suisse Cargo Media AG exploite un site de rencontres dénommé « Fuckbook » et utilise les noms de domaine fuckbook.com et fuckbook.xxx.
Meta assigne Cargo Media pour contrefaçon de marque et concurrence déloyale, estimant que le nom « Fuckbook » crée un risque de confusion avec « Facebook ».
2. Procédure
La cour d’appel de Paris (28 oct. 2022, n° 20/16611) retient les deux griefs : atteinte à la renommée des marques et concurrence déloyale.
Cargo Media forme un pourvoi en cassation, contestant notamment :
l’identification du public concerné,
la possibilité de double qualification pour des faits similaires.
3. Solution retenue par la Cour de cassation
Rejet du pourvoi : la Cour confirme que les mêmes faits matériels peuvent fonder deux actions différentes si des droits distincts sont en cause.
Distinction entre les atteintes :
Contrefaçon : atteinte aux marques renommées.
Concurrence déloyale : atteinte au nom commercial et au nom de domaine.
La Cour rappelle que le nom commercial et le nom de domaine n’ont pas la même nature juridique que la marque.
Jurisprudence croisée – Vers un cumul raisonné des actions
Com., 14 nov. 2018, n° 17-12.454
La Cour admet que la même conduite peut justifier deux actions si les fondements sont différents.
Civ. 1re, 5 oct. 2022, n° 21-15.386
Réaffirme que le risque de confusion peut être apprécié distinctement selon le droit de la marque et celui de la concurrence.
Com., 13 juill. 2010, n° 06-15.136
Consacre le préjudice spécifique attaché à l’atteinte au nom de domaine.
Limite : interdiction de double indemnisation
La Cour rappelle le principe de réparation intégrale sans enrichissement injustifié : un même préjudice ne peut être indemnisé deux fois.
Impacts pratiques et recommandations
Pour les entreprises du numérique :
Anticipez la protection de vos noms commerciaux et noms de domaine en parallèle des marques.
Une action en concurrence déloyale reste possible même en présence de marques enregistrées, à condition de viser des droits différents.
Pour les praticiens du droit :
Argumenter sur la nature distincte des droits atteints pour justifier le cumul des actions.
Séparer les préjudices dans la demande indemnitaire pour éviter la requalification.
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