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1. Résumé succinct
Contexte :
La Cour de cassation, chambre criminelle, a rendu un arrêt le 19 novembre 2024 (n° 23-85.009) concernant un litige opposant le Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages (FGAO) à la société d’assurance [1]. Ce litige portait sur l’opposabilité d’une clause d’exclusion de garantie en cas de conduite sans permis.
L'affaire implique M. [H] [J], propriétaire et passager d’un véhicule qu’il a laissé conduire par M. [Z] [X], non titulaire du permis de conduire, impliqué dans un accident.
Impact principal :
La Cour casse partiellement l’arrêt de la cour d'appel de Rennes, affirmant que les clauses d'exclusion de garantie ne peuvent être opposées à la victime passagère, même si cette dernière savait que le conducteur n’avait pas de permis. Cette décision renforce la protection des victimes d’accidents de la circulation, en conformité avec les directives européennes sur l’assurance automobile.
2. Analyse détaillée
Les faits :
Le 23 juin 2023, M. [Z] [X], conduisant sans permis et sous l’influence de l’alcool et de stupéfiants, perd le contrôle du véhicule appartenant à M. [H] [J], passager à ce moment-là. L'accident provoque des blessures à M. [J], qui engage une procédure pour obtenir réparation.
La procédure :
Tribunal correctionnel : déclare M. [X] coupable des chefs de blessures involontaires et le tient responsable du préjudice subi par M. [J].
Jugement sur intérêts civils : la société d’assurance [1] invoque une clause d’exclusion de garantie liée à la conduite sans permis, acceptée par le tribunal.
Cour d’appel de Rennes (23 juin 2023) : confirme l’opposabilité de la clause à M. [J], au motif qu’il avait laissé en connaissance de cause son véhicule être conduit sans permis.
Pourvoi en cassation : le FGAO conteste l’opposabilité de cette clause au regard des directives européennes.
Contenu de la décision :
Arguments des parties :
Société [1] : soutient que la clause d'exclusion est applicable car M. [J] a volontairement confié son véhicule à une personne sans permis.
FGAO : argue que les directives européennes rendent ces clauses inopposables aux victimes non conductrices.
Raisonnement juridique de la Cour :
La Cour de cassation se fonde sur les articles R. 211-10 et R. 211-13 du Code des assurances ainsi que les directives européennes, notamment la directive 2009/103/CE. La Cour indique que la clause d'exclusion de garantie est inopposable à la victime passagère, même si elle était consciente de l'absence de permis du conducteur.
Solution retenue :
La Cour de cassation casse l'arrêt de la cour d'appel, déclarant la clause d'exclusion de garantie irrecevable et excluant le FGAO de la procédure.
3. Références et articles juridiques
Références exactes et vérifiables :
Cass. crim., 19 nov. 2024, n° 23-85.009 –
Textes juridiques cités :
Article R. 211-10 du Code des assurances : "Les clauses d'exclusion de garantie ne peuvent être opposées aux victimes ou à leurs ayants droit, sauf dans les cas prévus par la loi."
Article 3 de la directive 2009/103/CE : "Chaque État membre prend toutes les mesures appropriées pour garantir que la couverture d’assurance s’applique aux personnes lésées."
Vérification obligatoire :
4. Analyse juridique approfondie
La Cour de cassation affirme que les exclusions de garantie ne peuvent être opposées à une victime qui n’était pas le conducteur, en s’appuyant sur les principes de protection des victimes d’accidents de la circulation. Cette décision s’aligne sur la jurisprudence de la CJUE et la directive 2009/103/CE, visant à harmoniser les règles de l’assurance automobile en Europe.
Conséquences juridiques :
Impact sur la jurisprudence existante : Cette décision renforce la tendance à protéger les victimes passagères, même lorsque leur comportement pourrait être considéré comme négligent.
Évolution des pratiques : Les assureurs devront revoir leurs clauses d’exclusion de garantie pour s’assurer de leur conformité avec le droit européen.
5. Décisions antérieures
Cass. crim., 8 novembre 1990, n° 88-86.418 :
La Cour a jugé que la clause d'exclusion de garantie était opposable à la victime, souscriptrice du contrat, qui avait laissé conduire son véhicule par une personne non titulaire du permis de conduire.
Cass. 2e civ., 20 novembre 1996, n° 94-20.884 :
Confirmation de la position précédente, considérant que la victime s'était placée en connaissance de cause dans une situation excluant la garantie.
Cass. 1re civ., 6 juin 2001, n° 98-19.023 : La Cour a réitéré que l'exclusion de garantie était opposable lorsque le souscripteur avait conscience de l'absence de permis du conducteur.
Ces décisions antérieures établissaient une jurisprudence selon laquelle les clauses d'exclusion de garantie étaient opposables aux victimes souscriptrices qui, en connaissance de cause, laissaient leur véhicule être conduit par une personne sans permis. Cette position reposait sur l'idée que la victime avait contribué à la réalisation du risque, justifiant ainsi l'exclusion de la garantie.
La jurisprudence antérieure considérait donc que les clauses d'exclusion de garantie étaient opposables aux victimes souscriptrices ayant sciemment permis à une personne non titulaire du permis de conduire d'utiliser leur véhicule. Cette approche visait à responsabiliser les propriétaires de véhicules quant au choix des conducteurs.
Cette analyse historique permet de comprendre le cheminement jurisprudentiel ayant conduit à la décision récente, renforçant ainsi la protection des victimes d'accidents de la circulation.
6. Accompagnement juridique
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Cette actualité est associée aux catégories suivantes : Droit pénal - Droit des assurances - Droit de l'automobile