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1. Résumé succinct
Contexte :
Plusieurs entreprises néerlandaises, poursuivies pour entente anticoncurrentielle, contestent le transfert de données interceptées lors d'une procédure pénale vers l’autorité de la concurrence.
Juridiction : Cour européenne des droits de l’homme, Grande Chambre (CEDH, G.C., 1er avril 2025).
Impact : Clarification des obligations procédurales encadrant le transfert de données interceptées entre autorités répressives et administratives ; articulation entre articles 8 et 13 de la Convention.
2. Analyse détaillée
Faits :
Les requérantes sont des sociétés mises en cause pour participation à une entente dans le secteur du traitement des déchets pétroliers. Dans le cadre d’une enquête pénale distincte, le ministère public néerlandais avait intercepté des données de communications. Ces données ont ensuite été transférées à l’Autorité de la concurrence, qui les a utilisées dans une procédure administrative.
Les sociétés estiment que ce transfert constitue une ingérence illégitime dans leur vie privée au sens de l’article 8 CEDH.
Procédure :
Les juridictions néerlandaises ont estimé le transfert conforme au droit national. Saisi par les sociétés, la CEDH a été appelée à se prononcer sur la compatibilité de ce mécanisme avec la Convention. La Grande Chambre a été saisie en raison de l’enjeu de principe.
Contenu de la décision :
Arguments :
Les requérantes invoquent les articles 8 et 13 de la Convention, contestant l’absence d’un contrôle juridictionnel préalable au transfert.
Réponse de la CEDH :
- Le transfert constitue une ingérence dans la vie privée (art. 8).
- Cette ingérence peut être justifiée si elle est 'prévue par la loi' et assortie de garanties suffisantes contre l’arbitraire.
- Le droit néerlandais offre un mécanisme de contrôle a posteriori et un recours effectif (art. 13).
Solution retenue : Aucune violation des articles 8 et 13 de la Convention européenne des droits de l’homme.
3. Références et articles juridiques
CEDH, G.C., 1er avril 2025, Ships Waste Oil Collector B.V. et autres c. Pays-Bas, n° 52189/19 –
Convention européenne des droits de l’homme :
- Article 8 : 'Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance.'
- Article 13 : 'Toute personne dont les droits [...] ont été violés, a droit à un recours effectif devant une instance nationale.'
4. Analyse juridique approfondie
La CEDH confirme que le transfert de données issues d’interceptions vers une autorité administrative constitue une ingérence dans la vie privée. Cependant, cette ingérence peut être conforme à l’article 8 si elle est encadrée par une législation claire et dotée de garanties suffisantes.
Elle rappelle que l’exigence d’un contrôle juridictionnel préalable n’est pas absolue : un mécanisme de contrôle a posteriori peut suffire si le droit national assure une protection effective contre l’arbitraire.
Cet arrêt complète la jurisprudence 'Roman Zakharov c. Russie' (CEDH, G.C., 2015) en matière de surveillance et confirme la souplesse permise pour les personnes morales dans le cadre administratif.
5. Critique des sources et de la décision
AI Recherche Juridique :
- CEDH, G.C., Roman Zakharov c. Russie, 4 déc. 2015, n° 47143/06 – contrôle préalable de la surveillance.
- CEDH, Weber et Saravia c. Allemagne, 2006, n° 54934/00 – surveillance légale et proportionnalité.
La Cour assouplit sa jurisprudence en matière de données des personnes morales, tant que des garanties procédurales sont assurées.
La décision conforte les États dans leur marge d’appréciation pour encadrer les transferts inter-institutionnels, à condition de respecter les exigences de clarté et de recours effectif.
6. Accompagnement juridique
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