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Introduction – Un revirement majeur en assurance-vie
Dans un arrêt publié au Bulletin le 3 avril 2025, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation revient sur une jurisprudence récente en matière de modification de la clause bénéficiaire d’un contrat d’assurance-vie. La Cour abandonne l’exigence de connaissance de la substitution par l’assureur avant le décès de l’assuré, réaffirmant la primauté de la volonté du souscripteur, même non portée à la connaissance de l’assureur.
Problématique clé : Une substitution de bénéficiaire peut-elle être valide si l’assureur n’en a pas eu connaissance avant le décès de l’assuré ?
Cour de cassation 2eme civ 3 avril 2025 Pourvoi n° 23-13.803
Analyse juridique de la décision du 3 avril 2025
Faits et procédure
Le 5 janvier 1998 et le 6 décembre 2004, M. [X] [U] souscrit deux contrats d’assurance-vie.
En 2014, il désigne Mme [P] [U] comme bénéficiaire unique.
Le 27 janvier 2015, il remplit des formulaires pour substituer à Mme [U] un nouveau partage entre M. [Y] [U] (50 %) et neuf autres bénéficiaires (dont Mme [P] [U], pour une part de 5,56 %).
Au décès de M. [X] [U] (24 avril 2019), l’assureur verse l’intégralité du capital à Mme [U], restée bénéficiaire selon la dernière clause connue.
L’assureur agit en remboursement des sommes indûment versées, invoquant une erreur sur l’identité du bénéficiaire.
Solution retenue
La Cour d’appel de Bastia rejette les prétentions de l’assureur, considérant que la substitution n’était pas opposable, faute d’avoir été portée à sa connaissance avant le décès.
Mais la Cour de cassation annule cette décision, opérant un revirement de jurisprudence, et juge désormais que :
La substitution de bénéficiaire ne requiert pas la connaissance de l’assureur pour être valide, dès lors que la volonté du contractant est certaine et non équivoque.
Textes appliqués :
Article L. 132-8 du code des assurances : faculté de substitution du bénéficiaire.
Article L. 132-25 : opposabilité et libération de l’assureur de bonne foi.
???? Décisions croisées – Enrichissement du contenu
???? Jurisprudences antérieures
2e Civ., 13 juin 2019, n° 18-14.954 et 2e Civ., 10 mars 2022, n° 20-19.655 : subordination de la substitution à sa connaissance par l’assureur → jurisprudence désormais abandonnée.
1re Civ., 13 mai 1980, n° 79-10.053 ; 1re Civ., 25 sept. 2013, n° 12-23.197 : la volonté unilatérale suffit, sans forme imposée.
2e Civ., 26 nov. 2020, n° 18-22.563 : volonté du souscripteur souverainement appréciée.
Jurisprudence postérieure à suivre
À surveiller : les décisions à venir de la Cour d’appel de renvoi (Nîmes) sur la qualification de la volonté « certaine et non équivoque ».
Impact pratique et conseils aux assurés et professionnels
Pour les souscripteurs
Simplicité réaffirmée : Vous pouvez changer librement de bénéficiaire sans formalité, ni accord de l’assureur, tant que votre volonté est claire.
Conseil : Conservez une trace écrite précise et datée de votre volonté de modification, idéalement accompagnée de témoins ou d’un professionnel.
Pour les assureurs
L’absence de notification préalable ne suffit plus à écarter une substitution : il faudra analyser la preuve de l’intention du souscripteur.
Accompagnement juridique
La SELARL Philippe GONET, cabinet d’avocat expérimenté en droit des assurances et contentieux successoraux, vous accompagne pour :
Vérifier la régularité de la clause bénéficiaire.
Prévenir les litiges postérieurs au décès.
Défendre vos droits en cas de contentieux sur le versement du capital.
Contactez-nous pour une analyse personnalisée de votre situation et de vos contrats.
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