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1. Résumé de la décision
Par un arrêt du 18 juin 2026, publié au Bulletin, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation rejette le pourvoi formé par une avocate contre une ordonnance du premier président de la cour d’appel de Poitiers du 28 mars 2024, dans une affaire de contestation d’honoraires d’avocat liée à une procédure de divorce.
La cliente, bénéficiaire de l’aide juridictionnelle totale, avait payé une facture de 18 494 euros TTC adressée par son avocate après le jugement de divorce. Elle a ensuite contesté ces honoraires devant le bâtonnier. La Cour de cassation confirme que, tant qu’il n’existe ni décision de retrait de l’aide juridictionnelle, ni renonciation expresse de la cliente à cette aide, l’avocat ne peut réclamer aucune rémunération pour les diligences accomplies après la demande d’aide juridictionnelle.
L’apport direct de l’arrêt est important : le paiement d’une facture, même après service rendu, ne suffit pas à caractériser une renonciation expresse et rétroactive à l’aide juridictionnelle totale. La solution sécurise les justiciables aux ressources modestes, notamment en matière de divorce, où la pression financière et émotionnelle peut conduire à régler une facture sans mesurer exactement ses conséquences juridiques.
2. Les faits
En 2018, Mme [Y] confie la défense de ses intérêts à Mme [H], avocate, dans une procédure de divorce. Une convention d’honoraires est signée le 28 décembre 2018. Cette convention prévoit un honoraire de diligences forfaitaire et un honoraire de résultat dégressif selon les sommes obtenues, mais seulement en cas de retrait de l’aide juridictionnelle que la cliente entend demander.
Le 21 janvier 2019, l’aide juridictionnelle totale est accordée à Mme [Y]. Le jugement de divorce intervient le 20 octobre 2021. En novembre 2021, l’avocate adresse à sa cliente une facture de 18 494 euros TTC, que celle-ci règle intégralement.
Le 6 avril 2023, Mme [Y] saisit le bâtonnier de l’ordre des avocats au barreau de Poitiers afin de contester les honoraires payés.
3. La procédure
Le litige est d’abord porté devant le bâtonnier, puis devant le premier président de la cour d’appel de Poitiers, statuant en matière de contestation d’honoraires d’avocat. Par ordonnance du 28 mars 2024, le premier président fixe les honoraires de l’avocate à zéro euro, constate que la cliente a versé 18 494 euros, dont 26 euros de droits de plaidoirie, et condamne l’avocate à rembourser 18 468 euros au titre des honoraires trop perçus.
L’avocate forme alors un pourvoi en cassation. Elle soutient principalement que la facture avait été réglée après service rendu et que le client qui accepte le principe et le montant de l’honoraire après exécution de la prestation ne peut plus obtenir sa réduction. Elle invoque également la force obligatoire du contrat, l’exécution volontaire de la convention d’honoraires et l’idée selon laquelle le paiement pourrait traduire une renonciation au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
La Cour de cassation rejette le pourvoi.
4. Les arguments des parties
L’argumentation de l’avocate
L’avocate développait cinq séries d’arguments.
Elle soutenait d’abord que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Selon elle, dès lors que le paiement était intervenu après service rendu, les juges ne pouvaient plus réduire les honoraires.
Elle arguait ensuite que, si le paiement après service rendu ne suffisait pas, le premier président aurait dû apprécier le montant des honoraires au regard des critères classiques de l’article 10 de la loi du 31 décembre 1971 : situation de fortune du client, difficulté de l’affaire, frais exposés, notoriété de l’avocat et diligences accomplies.
Elle reprochait encore au premier président de ne pas avoir recherché si le paiement de la facture ne révélait pas une volonté claire et non équivoque de la cliente d’exécuter la convention et de renoncer à l’aide juridictionnelle.
Enfin, elle invoquait la commune intention des parties et l’acceptation tacite de la convention par l’exécution volontaire du contrat.
L’analyse retenue par la Cour de cassation
La Cour écarte cette argumentation. Elle rappelle d’abord l’article 32 de la loi du 10 juillet 1991 : la contribution due au titre de l’aide juridictionnelle totale est exclusive de toute autre rémunération, sauf application de l’article 36, et toute stipulation contraire est réputée non écrite.
Elle rappelle ensuite l’article 36, dans sa rédaction antérieure à la loi du 28 décembre 2019 : l’avocat désigné peut demander des honoraires à son client seulement si la décision passée en force de chose jugée a procuré au bénéficiaire des ressources qui auraient fait obstacle à l’aide juridictionnelle, et seulement après retrait de cette aide par le bureau d’aide juridictionnelle.
La solution est formulée de manière nette : en l’absence de renonciation rétroactive au bénéfice de l’aide juridictionnelle ou de décision de retrait, l’avocat ne peut réclamer aucune rémunération pour les diligences accomplies après la demande d’aide juridictionnelle. Surtout, la renonciation rétroactive doit être expresse et ne peut résulter du seul paiement d’une facture.
5. La solution retenue
La Cour de cassation approuve le premier président. La convention d’honoraires prévoyait bien un paiement en cas de retrait de l’aide juridictionnelle. Or la cliente bénéficiait toujours de l’aide juridictionnelle totale lorsqu’elle a payé la facture, et aucune décision de retrait n’était intervenue.
La conséquence est simple : le paiement après service rendu est inopérant. Il ne transforme pas une facture juridiquement inexigible en honoraire définitivement acquis. La cliente peut donc obtenir le remboursement des honoraires versés, à l’exception des droits de plaidoirie.
6. Textes légaux applicables
Article 32 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique
Version en vigueur depuis le 1er janvier 1992.
« La contribution due au titre de l'aide juridictionnelle totale à l'auxiliaire de justice est exclusive de toute autre rémunération, sous réserve des dispositions de l'article 36. Toute stipulation contraire est réputée non écrite. »
Article 36 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, version applicable citée par la Cour
Version en vigueur du 22 décembre 1998 au 1er décembre 2020.
« Lorsque la décision passée en force de chose jugée rendue au profit du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle a procuré à celui-ci des ressources telles que, si elles avaient existé au jour de la demande d'aide juridictionnelle, celle-ci ne lui aurait pas été accordée, l'avocat désigné peut demander des honoraires à son client après que le bureau d'aide juridictionnelle a prononcé le retrait de l'aide juridictionnelle. »
Article 10 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971
Version en vigueur depuis le 8 août 2015.
« Sauf en cas d'urgence ou de force majeure ou lorsqu'il intervient au titre de l'aide juridictionnelle totale ou de la troisième partie de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, l'avocat conclut par écrit avec son client une convention d'honoraires […] »
« Les honoraires tiennent compte, selon les usages, de la situation de fortune du client, de la difficulté de l'affaire, des frais exposés par l'avocat, de sa notoriété et des diligences de celui-ci. »
Article 1103 du code civil
Version en vigueur depuis le 1er octobre 2016.
« Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. »
Article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
Version en vigueur depuis le 21 février 2026, mentionnée car l’ordonnance avait condamné l’avocate à payer une somme au titre de ce texte.
« Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou qui perd son procès, et non bénéficiaire de l'aide juridictionnelle, à payer à l'avocat pouvant être rétribué, totalement ou partiellement, au titre de l'aide juridictionnelle, une somme qu'il détermine […] »
7. Jurisprudences antérieures
Cass. civ. 1re, 4 avril 1995, n° 93-10.818
La première chambre civile avait déjà jugé qu’un conseil de l’ordre ne peut imposer au justiciable bénéficiaire de l’aide juridictionnelle une renonciation rétroactive lorsqu’il exerce sa liberté de choix de son avocat.
Apport : impossibilité d’imposer une renonciation rétroactive par voie réglementaire ordinale.
Cass. civ. 2e, 16 novembre 2006, n° 04-20.662
La deuxième chambre civile a censuré une ordonnance ayant retenu que le choix d’un avocat rémunéré valait renonciation à l’aide juridictionnelle.
Apport : refus d’une renonciation déduite du seul changement d’avocat.
Cass. civ. 2e, 21 décembre 2006, n° 04-19.789
La Cour rappelle que le changement d’avocat ne prive pas l’avocat initial des mécanismes propres à l’aide juridique, mais ne l’autorise pas à facturer directement son client sur le fondement des honoraires ordinaires.
Apport : protection du bénéficiaire contre une facturation directe.
Cass. civ. 2e, 3 juillet 2008, n° 07-13.036
La Cour confirme que la liberté de choix de l’avocat par le bénéficiaire de l’aide juridictionnelle n’emporte pas, par elle-même, renonciation rétroactive.
Apport : exigence d’une renonciation constatée, non présumée.
Cass. civ. 2e, 14 juin 2018, n° 17-21.318
L’avocat désigné au titre de l’aide juridictionnelle, dessaisi avant le terme de sa mission, ne peut prétendre à des honoraires s’il n’est pas justifié que son client a renoncé rétroactivement au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Apport : application directe aux dossiers de divorce.
Cass. civ. 2e, 5 juillet 2018, n° 17-22.029
La Cour réaffirme que l’avocat désigné au titre de l’aide juridictionnelle ne peut réclamer des honoraires à son client sans renonciation rétroactive établie.
Apport : continuité de la jurisprudence de juin 2018.
Cass. civ. 2e, 22 novembre 2018, n° 17-28.997
Dans un dossier de divorce, la Cour casse une ordonnance ayant fixé des honoraires au profit de l’avocate alors qu’il n’était pas justifié d’une renonciation rétroactive au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Apport : confirmation en matière familiale.
Cass. civ. 2e, 25 mai 2023, n° 21-21.523
La Cour juge qu’une convention d’honoraires stipulant une renonciation à l’aide juridictionnelle est privée d’effets lorsque l’aide juridictionnelle est ensuite accordée, et que l’avocat ne peut réclamer aucune rémunération pour les diligences accomplies après la demande d’aide en l’absence de renonciation rétroactive ou de retrait.
Apport : la convention d’honoraires ne neutralise pas l’aide juridictionnelle accordée ultérieurement.
Cass. civ. 2e, 20 juin 2024, n° 22-22.862
La Cour rappelle que le choix d’un avocat rémunéré n’emporte pas, en tant que tel, renonciation rétroactive au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Apport : maintien de la ligne jurisprudentielle immédiatement antérieure à l’arrêt du 18 juin 2026.
8. Analyse juridique approfondie
L’arrêt du 18 juin 2026 ne crée pas une rupture : il prolonge une construction jurisprudentielle ancienne. Depuis 1995 et 1999, la Cour de cassation refuse de déduire une renonciation rétroactive à l’aide juridictionnelle du seul comportement du justiciable, notamment lorsqu’il change d’avocat ou accepte l’intervention d’un avocat rémunéré.
La nouveauté pratique de l’arrêt de 2026 tient à la question du paiement effectif. Ici, la cliente ne s’est pas contentée de signer une convention ou de choisir un autre avocat : elle a payé la facture. La Cour considère pourtant que ce paiement ne suffit pas. Le raisonnement est protecteur : une facture juridiquement inexigible ne devient pas exigible parce qu’elle a été réglée.
La force obligatoire du contrat, invoquée par l’avocate, cède devant le régime impératif de l’aide juridictionnelle totale. L’article 1103 du code civil n’est pas ignoré ; il est simplement cantonné. Le contrat oblige les parties seulement s’il respecte la loi. Or l’article 32 de la loi du 10 juillet 1991 rend toute stipulation contraire au régime de l’aide juridictionnelle totale réputée non écrite.
L’arrêt protège aussi le consentement du justiciable. La renonciation à l’aide juridictionnelle doit être expresse. Elle ne peut être reconstruite après coup à partir d’un paiement, même volontaire en apparence. La Cour refuse donc une logique de “renonciation tacite par paiement”.
9. Portée pratique pour les justiciables en divorce
En matière de divorce, la question des honoraires peut devenir très sensible. Une personne qui bénéficie de l’aide juridictionnelle totale est souvent déjà fragilisée par la séparation, la procédure, la pension alimentaire, la prestation compensatoire, le logement familial ou la liquidation du régime matrimonial.
L’arrêt rappelle une règle simple : lorsque l’aide juridictionnelle totale est accordée, l’avocat ne peut pas facturer librement son client pour les diligences couvertes par cette aide, sauf retrait ou renonciation expresse et rétroactive. La signature d’une convention ambiguë ou le paiement d’une facture ne suffisent pas nécessairement.
Pour un particulier de Saint-Nazaire, de Pornichet, de Trignac, de Montoir-de-Bretagne, de Guérande ou du bassin nazairien confronté à une procédure familiale, cette décision invite à vérifier soigneusement :
si l’aide juridictionnelle a été accordée ;
si une décision de retrait existe ;
si une renonciation expresse et rétroactive a été signée ;
si la facture porte sur des diligences couvertes par l’aide juridictionnelle ;
si les sommes payées peuvent être contestées devant le bâtonnier.
10. Critique de la décision
La jurisprudence est cohérente : la renonciation à l’aide juridictionnelle ne se présume pas. L’arrêt du 18 juin 2026 renforce cette cohérence en ajoutant une précision décisive : le paiement ne suffit pas.
La Cour de cassation fait primer la protection légale du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle sur la force obligatoire de la convention d’honoraires. La solution est stricte pour l’avocat, mais lisible pour le justiciable.
11. Apport pour la pratique des avocats
L’arrêt impose une vigilance renforcée dans la rédaction des conventions d’honoraires lorsque le client envisage de demander l’aide juridictionnelle. Une clause prévoyant des honoraires en cas de retrait de l’aide juridictionnelle est possible, mais elle ne produit effet que si le retrait intervient effectivement.
L’avocat doit donc distinguer clairement :
les diligences accomplies avant la demande d’aide juridictionnelle ;
celles accomplies après la demande ;
les sommes éventuellement dues en cas de retrait ;
les conséquences d’une renonciation expresse, qui ne peut être déduite d’un simple paiement.
12. Accompagnement par la SELARL Philippe GONET à Saint-Nazaire
La SELARL Philippe GONET, société d’avocat située 2 rue du Corps de Garde, 44600 Saint-Nazaire, intervient notamment en droit de la famille, en matière de divorce, pension alimentaire, prestation compensatoire, ainsi qu’en droit immobilier et indemnisation du préjudice corporel. Le site du cabinet précise que Maître Philippe GONET est avocat au barreau de Saint-Nazaire et accompagne les particuliers dans des situations juridiques sensibles avec une approche fondée sur l’écoute, la rigueur et l’analyse du dossier.
Dans un divorce, la question des honoraires ne doit jamais être secondaire. Elle conditionne l’accès au juge, la sérénité de la procédure et la confiance entre l’avocat et son client. En cas de difficulté liée à une convention d’honoraires, une facture, une aide juridictionnelle totale ou partielle, ou une contestation devant le bâtonnier, un accompagnement juridique permet de vérifier les droits du client et les obligations de l’avocat.
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