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Résumé de la décision
Une enfant de 5 ans est blessée le 29 septembre 2016 dans la cour de récréation de son école, après un choc avec un autre élève. Ses parents assignent notamment l’assureur de responsabilité civile du père de l’enfant désigné comme l’ayant percutée, l’État représenté par la rectrice de la région académique Occitanie, ainsi que la CPAM du Gard. La société La Sauvegarde intervient ensuite volontairement à la procédure en lieu et place de la GMF.
La cour d’appel de Nîmes, par arrêt du 20 juin 2024, condamne l’État à relever et garantir la société La Sauvegarde des condamnations prononcées contre elle. La Cour de cassation casse partiellement cette décision : les motifs retenus par la cour d’appel ne suffisent pas à caractériser une faute personnelle des enseignants.
La portée est nette : même lorsqu’un accident survient dans une cour de récréation, même lorsque le nombre d’élèves paraît important, même lorsqu’aucun enseignant n’a vu l’accident, la responsabilité de l’État ne peut pas être retenue par simple déduction. Il faut démontrer une faute précise, imputable à un enseignant déterminé, en lien causal avec le dommage.
Cour de cassation, deuxième chambre civile, 18 juin 2026, n° 24-19.659, publié au Bulletin, cassation partielle,
Les faits
Le 29 septembre 2016, une fillette de 5 ans, désignée dans l’arrêt sous l’initiale [L] [I], joue dans la cour de récréation de son école. Elle est percutée par un autre élève, scolarisé en classe ULIS, qui courait.
Les parents de l’enfant agissent en leur nom personnel et comme représentants légaux de leur fille mineure. Ils assignent devant le tribunal judiciaire la GMF, assureur de la responsabilité civile du père de l’enfant désigné comme ayant percuté la victime, l’État représenté par la rectrice de la région académique Occitanie, ainsi que la CPAM du Gard. La société La Sauvegarde intervient volontairement en remplacement de la GMF.
La décision ne précise pas, dans les motifs publiés, le contenu exact du jugement de première instance. Cette information doit donc être regardée comme non disponible dans la décision publiée.
La procédure
La cour d’appel de Nîmes rend un arrêt le 20 juin 2024. Elle retient que les enseignants avaient commis une faute de surveillance et condamne l’État à garantir la société La Sauvegarde.
L’État forme un pourvoi. Il soutient que la responsabilité de l’État ne peut être substituée qu’à condition de prouver une faute personnelle et caractérisée d’un instituteur, tenu à une obligation de moyens et non à une obligation de résultat. Il reproche à la cour d’appel d’avoir raisonné de manière hypothétique, notamment sur le nombre d’enseignants affectés à la surveillance, sur leur positionnement dans la cour et sur l’absence de témoin adulte de l’accident.
La Cour de cassation accueille le moyen. Elle casse l’arrêt uniquement sur la condamnation de l’État à relever et garantir La Sauvegarde, puis renvoie l’affaire devant la cour d’appel de Montpellier.
Le raisonnement de la Cour de cassation
La Cour rappelle le principe : la responsabilité de l’État est substituée à celle des membres de l’enseignement public lorsque le dommage est commis par des élèves confiés à leur surveillance ou au détriment de ces élèves, mais les fautes, imprudences ou négligences reprochées aux enseignants doivent être prouvées conformément au droit commun.
La cour d’appel avait retenu plusieurs éléments : deux enseignants auraient surveillé 140 élèves, aucune distinction n’aurait été faite entre des enfants d’âges différents, aucune mesure spécifique n’aurait été prise pour les élèves ULIS, et les enseignants se seraient trouvés ensemble dans un « coin » de la cour, sans avoir vu l’accident.
Pour la Cour de cassation, ces éléments ne suffisent pas. Ils peuvent évoquer une interrogation sur l’organisation de la surveillance, mais ils ne caractérisent pas concrètement une faute personnelle d’un enseignant déterminé. La cassation repose donc sur un défaut de base légale.
Textes applicables
Article 1384 du code civil, ancienne version applicable du 5 mars 2002 au 1er octobre 2016. L’accident étant survenu le 29 septembre 2016, cette version était applicable. L’article prévoyait notamment : « Les instituteurs et les artisans, du dommage causé par leurs élèves et apprentis pendant le temps qu'ils sont sous leur surveillance. » Il ajoutait : « En ce qui concerne les instituteurs, les fautes, imprudences ou négligences invoquées contre eux comme ayant causé le fait dommageable, devront être prouvées conformément au droit commun, par le demandeur à l'instance. »
Article L. 911-4 du code de l’éducation, version en vigueur depuis le 18 février 2015. Il prévoit que, lorsque la responsabilité des membres de l’enseignement public est engagée à l’occasion d’un dommage commis par ou au détriment des élèves confiés à leur surveillance, « la responsabilité de l’État est substituée à celle desdits membres de l’enseignement », l’action étant portée devant le tribunal judiciaire du lieu du dommage et dirigée contre l’autorité académique compétente.
Jurisprudence antérieure
La décision du 18 juin 2026 s’inscrit dans une ligne jurisprudentielle ancienne et constante : la responsabilité de l’État n’est pas automatique en cas d’accident scolaire.
Cass. civ. 2e, 8 février 1978, n° 76-11.920. La Cour de cassation avait déjà jugé qu’il ne suffit pas d’établir une négligence de l’établissement ; il faut constater une faute d’un membre de l’enseignement.
Cass. civ. 2e, 4 mars 1987, n° 85-14.554. La Cour distingue la faute personnelle d’un enseignant déterminé du défaut d’organisation du service. La substitution de responsabilité de l’État suppose la responsabilité propre d’un enseignant déterminé.
Cass. civ. 2e, 2 mars 1994, n° 92-16.768. Le fait de considérer qu’un jeu de ballon est dangereux dans une cour de récréation ne suffit pas à caractériser une faute de l’enseignant ou du directeur.
Cass. civ. 2e, 5 novembre 1998, n° 96-16.662. La faute est caractérisée lorsqu’un professeur d’éducation physique ne se tient pas à proximité pour assurer une parade lors d’un exercice dangereux à la poutre, alors que cette prudence élémentaire s’imposait.
Cass. civ. 2e, 23 octobre 2003, n° 02-14.359. La faute personnelle d’un professeur d’éducation physique est retenue lorsqu’il s’abstient d’écarter un danger visible et connu, en l’espèce un rouleau de ligne de flotteurs placé dangereusement au bord d’un bassin.
Cass. civ. 2e, 16 janvier 2014, n° 12-22.619. Dans un accident de cour de récréation impliquant un toboggan, la Cour censure déjà une décision qui retenait une carence d’organisation sans constater une faute personnelle imputable à un enseignant déterminé.
Cass. civ. 2e, 12 avril 2018, n° 17-13.445. La décision illustre la difficulté procédurale entre faute personnelle d’un enseignant, relevant du juge judiciaire via la substitution de l’État, et mauvais fonctionnement du service public, susceptible de relever du juge administratif.
Analyse juridique approfondie
L’arrêt du 18 juin 2026 ne crée pas une règle nouvelle. Il consolide une exigence probatoire : l’accident scolaire ne suffit pas. La victime doit identifier une faute concrète, et non une simple impression de surveillance insuffisante.
La Cour de cassation refuse trois raccourcis fréquents :
D’abord, le nombre d’élèves surveillés ne suffit pas, à lui seul, à prouver une faute. Il peut constituer un indice, mais il doit être relié à une négligence identifiable.
Ensuite, l’absence de témoin adulte ne suffit pas. Un accident peut être soudain, rapide, imprévisible. Le fait qu’aucun enseignant ne l’ait vu ne prouve pas nécessairement un défaut de surveillance.
Enfin, l’invocation d’un besoin particulier d’accompagnement, notamment concernant un élève ULIS, doit être reliée à des obligations concrètes et à une causalité démontrée. La Cour ne dit pas que cette circonstance est indifférente ; elle dit qu’elle ne suffit pas, en l’état des motifs de la cour d’appel.
Pour les familles, cela signifie que la stratégie du dossier doit être construite très tôt : déclarations d’accident, témoignages, plan de la cour, planning de surveillance, règlement intérieur, consignes données aux enseignants, éléments médicaux et expertise du dommage. Pour les assureurs, cela rappelle que l’action en garantie contre l’État suppose une démonstration précise.
Critique de la décision
La décision est cohérente avec la jurisprudence antérieure : elle protège les enseignants contre une responsabilité automatique, tout en laissant ouverte la responsabilité de l’État lorsque la faute personnelle est concrètement prouvée.
La ligne jurisprudentielle oppose deux situations : la faute démontrée d’un enseignant déterminé, qui peut engager l’État, et le défaut général d’organisation, qui ne suffit pas sur le fondement de l’article L. 911-4.
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