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Absence de faute de la victime en cas de contamination par le VIH

Le 18 juin 2024
Absence de faute de la victime en cas de contamination par le VIH
RESPONSABILITE DELICTUELLE - Lien de causalité avec le dommage - Applications diverses - Contamination par le virus d'immuno-déficience humaine - Présomptions graves, précises et concordantes – Portée -normalité - limiter son droit à réparation

Une femme découvre qu’elle est positive au virus de l'immunodéficience humaine (VIH) à l'occasion d'une hospitalisation du 26 au 29 novembre 2007.

Estimant qu’un homme avec qui elle avait entretenu une relation amoureuse à compter du mois d'août 2007 et qui ne lui avait pas révélé sa séroposivité, était responsable de sa contamination, elle a porté plainte contre lui en 2011.

Un tribunal correctionnel a constaté la prescription de l'action publique.

Cette femme a alors assigné devant un tribunal de grande instance, en présence de la caisse primaire d'assurance maladie, à fin d'indemnisation de son préjudice.

L’homme condamné en cause d’appel à la somme de 499 124,57 euros, dont 80 242,40 euros en réparation du préjudice corporel de la femme, forme un pourvoi fondé sur le moyen que le lien de causalité directe et certaine entre la faute qui lui est imputée et le préjudice invoqué n’avait pas été rapporté.

De son côté, la femme va critiquer l’arrêt de  la cour d’appel pour avoir retenu une imprudence fautive en acceptant d'avoir des relations sexuelles sans préservatif avec un homme qu'elle ne connaissait que depuis quelques jours, lequel lui avait tu sa séropositivité,

Au visa de l’article 1241 du code civil, le fait pour une personne d'avoir des relations sexuelles non protégées, en méconnaissance des recommandations des autorités sanitaires, avec un partenaire qui lui a dissimulé sa séropositivité, ne constitue pas, à lui seul, une faute.

Ainsi la Cour de cassation considère le fait d’avoir eu des relations avec elle que la victime ne connaissait pas que depuis quelques jours et dont elle ignorait la sérologie ne constitue pas une faute d’imprudence de nature à limiter son droit à réparation.

Au-delà de la décision, on peut également penser que retenir comme fautif un comportement qui n’est pas normal eût été excessif.

Il s’agit bien évidemment d’une notion, la norme, susceptible d’évoluer.

Cass 2eme civ 14 mars 2024 n°22-10.324

https://www.courdecassation.fr/decision/65f2a1638591f70008cf2f0f?search_api_fulltext=Cass%202eme%20civ%2014%20mars%202024%20n%C2%B022-10.324&op

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