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1. Résumé de l'arrêt
Contexte
Juridiction : Cour de cassation, chambre criminelle
Date : 21 janvier 2025
Pourvoi : n° 24-83.370
Parties : MM. [P] [R], [O] [S], [N] [S] et [T] [M], mis en examen pour trafic de stupéfiants et association de malfaiteurs
Origine : Arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d’appel de Rouen du 15 mai 2024
Objet du litige
Les requérants contestent la validité :
des mesures de géolocalisation et d’interception téléphonique mises en œuvre dans le cadre de l’enquête,
du renouvellement de ces mesures, estimant que la durée légale avait été dépassée.
Décision
La Cour de cassation casse partiellement l’arrêt de la chambre de l’instruction :
Elle juge que le renouvellement des mesures doit impérativement intervenir avant l’expiration de la durée initialement fixée dans la décision du juge, conformément aux articles 100-2 et 230-33 du code de procédure pénale.
Si le juge précise que la mesure est valable « à compter de ce jour », la durée court dès la décision et non à la date technique de mise en place du dispositif.
Impact principal
Cet arrêt rappelle l’exigence de sécurité juridique et de contrôle strict des atteintes à la vie privée lors d’enquêtes pénales. Il impose aux juridictions d’appel de respecter le point de départ clair des autorisations judiciaires et rejette toute logique de flexibilité temporelle fondée sur la mise en place technique.
2. Analyse détaillée
Faits
Dans le cadre d'une information judiciaire ouverte pour trafic de stupéfiants et association de malfaiteurs, des mesures d'interception téléphonique et de géolocalisation ont été ordonnées à l'encontre des mis en examen. Ces mesures ont été renouvelées à plusieurs reprises.
Procédure
Les mis en examen ont formé des requêtes en nullité des mesures d'interception et de géolocalisation, arguant que les renouvellements étaient intervenus après l'expiration des mesures initiales, rendant ainsi les actes subséquents irréguliers.
La chambre de l'instruction de la cour d'appel de Rouen a rejeté ces requêtes, considérant que les renouvellements étaient valides.
Motivation de la Cour de cassation
La Cour de cassation rappelle que, selon les articles 100-2 et 230-33 du code de procédure pénale, le renouvellement des mesures d'interception et de géolocalisation doit intervenir avant l'expiration de la mesure précédente. Elle précise que la durée de la mesure initiale court à compter de la date mentionnée dans la décision l'autorisant. En l'espèce, la décision mentionnait une durée de quatre mois "à compter de ce jour", soit le 7 octobre 2021, ce qui impliquait une expiration le 7 février 2022. Le renouvellement intervenu le 8 février 2022 était donc tardif et irrégulier.
Solution
La Cour de cassation casse partiellement l'arrêt de la chambre de l'instruction, en ce qu'il a déclaré réguliers les actes subséquents aux mesures d'interception et de géolocalisation renouvelées tardivement.
3. Références juridiques
Textes applicables
Article 100-2 du code de procédure pénale : relatif aux interceptions de correspondances émises par la voie des communications électroniques.
Article 230-33 du code de procédure pénale : relatif à la géolocalisation en temps réel.
Jurisprudence antérieure
Cass. crim., 10 mai 2012, n° 11-87.328 : la Cour avait déjà précisé que le renouvellement des mesures d'interception devait intervenir avant l'expiration de la mesure précédente.
4. Analyse juridique approfondie
Sécurité juridique et respect des droits fondamentaux
La Cour de cassation réaffirme l'importance du respect strict des délais légaux pour les mesures portant atteinte à la vie privée. Toute prolongation ou renouvellement doit intervenir avant l'expiration de la mesure initiale, sous peine d'irrégularité.
Précision du point de départ des mesures
La mention "à compter de ce jour" dans la décision autorisant la mesure implique que la durée court dès la date de la décision, et non à la date de mise en œuvre technique. Cette précision est essentielle pour déterminer la validité des renouvellements.
Conséquences pratiques
Les juridictions doivent veiller à une gestion rigoureuse des délais pour éviter toute nullité des actes d'enquête. Les avocats doivent être attentifs aux dates exactes des décisions et des renouvellements pour défendre efficacement les droits de leurs clients.
5. Jurisprudences postérieures pertinentes
Cass. crim., 22 janvier 2025, n° 23-85.709
La Cour précise que l'introduction dans un lieu privé pour installer ou retirer un dispositif de géolocalisation nécessite l'autorisation du procureur de la République ou du juge d'instruction, renforçant ainsi le contrôle judiciaire sur ces mesures.
Cass. crim., 14 janvier 2025, n° 24-84.110
La Cour distingue entre l'interception de flux échangés par télécommunication, relevant des articles 100 et suivants du code de procédure pénale, et la captation de données stockées sur des serveurs, soumise à des règles plus strictes.
6. Accompagnement juridique
La SELARL Philippe GONET, se tient à votre disposition pour vous accompagner dans l'analyse et la gestion des mesures d'enquête portant atteinte à la vie privée. Notre expertise vous garantit une défense rigoureuse des droits fondamentaux de vos clients.
Cette actualité est associée aux catégories suivantes : Droit pénal