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Point de départ de l’action en responsabilité du conseil en gestion du patrimoine

Le 12 septembre 2023
Point de départ de l’action en responsabilité du conseil en gestion du patrimoine
prescription civile – délai - point de départ - applications diverses - contrat d'assurance-vie libellé en unités de compte - manquement à l'obligation d'information du client - support ayant fait l'objet d'un désinvestissement - perte d'une chance d'évit

Un couple souscrit deux contrats d'assurance-vie en unités de compte en  investissant les 14 décembre 2010 et 5 janvier 2011, pour Monsieur  le 10 mai 2011, pour Mme une certaine somme dans des unités de compte « Axyalis coupons ». En 2014, les fonds ont été désinvestis et réinvestis dans des unités de compte « Kairos ».

Considérant avoir subi des pertes en capital à la suite de ces investissements, résultant d'un manquement de la société Axyalis patrimoine à ses obligations de conseil et de mise en garde, le couple  l'assignent en responsabilité.

Deux articles sont visés.

L’article 2224 du code civil 

Les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer.

L’article L 110-4 du code de commerce

.-Les obligations nées à l'occasion de leur commerce entre commerçants ou entre commerçants et non-commerçants se prescrivent par cinq ans si elles ne sont pas soumises à des prescriptions spéciales plus courtes.

II.-Sont prescrites toutes actions en paiement :

1° Pour nourriture fournie aux matelots par l'ordre du capitaine, un an après la livraison ;

2° Pour fourniture de matériaux et autres choses nécessaires aux constructions, équipements et avitaillements du navire, un an après ces fournitures faites ;

3° Pour ouvrages faits, un an après la réception des ouvrages.

III.-Les actions en paiement des salaires des officiers, matelots et autres membres de l'équipage se prescrivent par cinq ans

Il résulte de la combinaison de ces textes que les obligations entre commerçants et non-commerçants se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer.

Pour la cour de Cassation les pertes ne se réalisent qu'au rachat du contrat d'assurance-vie, quand bien même le support en cause aurait fait antérieurement l'objet d'un désinvestissement.

Le préjudice résultant d'un tel manquement doit être évalué au regard, non de la variation de la valeur de rachat de l'ensemble du contrat, mais de la moins-value constatée sur ce seul support, modulée en considération du rendement que, dûment informé ou conseillé, le souscripteur aurait pu obtenir du placement des sommes initialement investies sur ce support jusqu'à la date du rachat du contrat.

Par conséquent le délai de prescription de l'action en indemnisation d'un tel dommage commence à courir, non à la date où l'investissement a lieu, mais à la date du rachat du contrat d'assurance-vie.

Par conséquent l’information relative à une perte du capital investi susceptible de se réaliser donnée les 14 décembre 2010 et le 10 mai 2011 pour l’un et l’autre ne saurait constituer le point de départ du délai de prescription au motif que les pertes subies sur les sommes investies ne s’étaient pas réalisées à ces dates.

 Cass com 21 juin 2023  n°21-16.716

https://www.courdecassation.fr/recherche-judilibre?search_api_fulltext=Cass+com+21+juin+2023++n%C2%B021-16.716

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