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La réforme de la procédure civile a pour conséquence que si une partie succombante en première instance, entend faire appel, il est nécessaire d’exécuter la décision de première instance sauf à solliciter auprès du premier président de la cour d’appel une suspension de l’exécution provisoire.
Toutefois avant la réforme, l’exécution provisoire n’était pas de droit ce qui a conduit à la décision présentement rendue.
Dans le cas d’une instance en expropriation, un jugement condamne une société à payer une indemnité de dépossession ainsi qu’une somme au titre de l’article 700 du CPC et aux entiers dépens.
Elle règle l’ensemble des sommes auxquelles a été condamnée puis interjette un appel.
La cour d’appel déclare irrecevable son appel au motif qu’elle acquiesçait implicitement au jugement lorsqu’elle a réglé lesdites sommes.
Au visa des articles 409 et 410 du code de procédure civile, la cour de cassation va rappeler que si l'acquiescement peut être exprès ou implicite, il doit toujours être certain. Il doit résulter d'actes ou de faits démontrant avec évidence et sans équivoque l'intention de la partie à laquelle on l'oppose.
Pour constater la volonté d'acquiescer manifestée par la société et déclarer l'appel irrecevable, l'arrêt retient que la société a non seulement payé les condamnations exécutoires prononcées à son encontre par le jugement, mais aussi celles, non susceptibles d'exécution provisoire, correspondant aux dépens et à l'indemnité de procédure.
La seule exécution de cette décision du premier juge ne pouvait valoir acquiescement.
Une telle solution trouve son fondement dans le fait que la condamnation aux dépens et à l’article 700 du CPC sont étrangers au débat sur les prétentions.
Toutefois, si l’exécution de droit est devenue la règle, il n’en demeure pas moins qu’à la demande des parties l’exécution peut ne pas être ordonnée ce qui doit conduire l’avocat, dans le cas d’un règlement, à préciser que celui-ci est fait sous réserves de l’appel interjeté.
Cass 2ème civ 23 mars 2023 n°21-20.289
https://www.courdecassation.fr/decision/641c080c204abb04f573cf86
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