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Le pouvoir d’appréciation du juge et le droit d’accès aux pièces de la victime.

Le 21 décembre 2021
Le pouvoir d’appréciation du juge et le  droit d’accès aux pièces de la victime.
Article L1111-7 - Code de la santé publique - article 145 du code de procédure civile - droit d’accès aux pièces - un intérêt légitime - droit d’accès d’information de santé

 

Article L1111-7 - Code de la santé publique dispose que  la présence d'une tierce personne lors de la consultation de certaines informations peut être recommandée par le médecin les ayant établies ou en étant dépositaire, pour des motifs tenant aux risques que leur connaissance sans accompagnement ferait courir à la personne concernée.

C’est sur la base de cet article ainsi que de l’article 145 du code de procédure civile relatif aux mesures d’instruction, une victime d’accident de la circulation a pu obtenir de l’assureur la communication des notes techniques de l’expert amiable désigné par l’assureur.

L’exercice d’un droit d’accès d’information de santé caractérise le motif légitime requis parties 145 qui dispose :

s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissible peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.

Il apparaît que l’existence d’un droit d’accès aux pièces dans la communication était demandée vient limiter le pouvoir d’appréciation du juge.

Pour la Cour de cassation, le fait que les documents réclamés peuvent contenir, outre des éléments médicaux, des informations strictement confidentielles d'ordre administratif et financier destinées à sa seule intention, ne saurait constituer un obstacle au droit d'accès aux données de santé le concernant et qu'il justifiait en conséquence d'un intérêt légitime à les obtenir de l'assureur, auquel il incombait de s'assurer que le médecin qu'il avait désigné les avait communiquées 

 Cass 2eme civ 30 sept 2021 n°19-25.045

https://www.courdecassation.fr/en/decision/6156a4020149c16bf04acfef

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