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le point de départ des recours entre constructeurs : revirement de jurisprudence

Le 14 février 2023
le point de départ des recours entre constructeurs  : revirement de jurisprudence
désordres - articles 2219 et 2224 du code civil - article L. 110-4, I, du code de commerce - prescription extinctive - extinction d'un droit résultant de l'inaction de son titulaire - recours préventifs - reconnaissance d'un droit - d'indemnisation

Un office HLM a confié la maîtrise d'oeuvre de travaux de restructuration et de réhabilitation d'un immeuble au groupement constitué de plusieurs entreprises qui ont fait appel des sous-traitants

La réception a eu lieu le 2 novembre 2008.

Se plaignant de désordres, l'OPH obtient du président du tribunal administratif la désignation d'un expert par ordonnance du 1er décembre 2011.

Par jugement du 19 janvier 2016, confirmé par arrêt de la cour administrative d'appel du 15 mars 2018, la société principale a été condamnée, avec d'autres constructeurs, à payer à l'OPH une certaine somme pour remédier aux désordres.

Le débat s’est déplacé devant les juridictions judiciaires lorsque par acte du 6 mars 2018, l’entreprise principale et son assureur ont assigné son sous-traitant ATE entre autres pour que celui-ci soit condamné à leur rembourser les sommes qu'ils avaient payées à l'OPH.L’arrêt rendu l’est sous les visas des articles 2219 et 2224 du code civil et  L. 110-4, I, du code de commerce :

Aux termes du premier de ces textes, la prescription extinctive est un mode d'extinction d'un droit résultant de l'inaction de son titulaire pendant un certain laps de temps.

Il résulte des deux derniers que les obligations nées à l'occasion de leur commerce entre commerçants ou entre commerçants et non-commerçants se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer.

La Cour va invoquer un arrêt récent du 16 janvier 2020 (3e Civ., 16 janvier 2020, pourvoi n° 18-25.915),  au terme duquel le recours d'un constructeur contre un autre constructeur ou son sous-traitant relevait des dispositions de l'article 2224 de code civil et se prescrivait par cinq ans à compter du jour où le premier avait connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer, d'autre part, que tel était le cas d'une assignation en référé-expertise délivrée par le maître de l'ouvrage à l'entrepreneur principal, laquelle mettait en cause la responsabilité de ce dernier.

Toutefois la Cour va relever que cette règle a des effets pervers en multipliant les recours préventifs, ce qui justifie un changement de la jurisprudence pour édicter de nouvelles règles.


Le constructeur ne pouvant agir en garantie avant d'être lui-même assigné aux fins de paiement ou d'exécution de l'obligation en nature, il ne peut être considéré comme inactif, pour l'application de la prescription extinctive, avant l'introduction de ces demandes principales.

Dès lors, l'assignation, si elle n'est pas accompagnée d'une demande de reconnaissance d'un droit, ne serait-ce que par provision, ne peut faire courir la prescription de l'action du constructeur tendant à être garanti de condamnations en nature ou par équivalent ou à obtenir le remboursement de sommes mises à sa charge en vertu de condamnations ultérieures.

Pour déclarer irrecevables les demandes de l’entreprise principale et de son assureur, l'arrêt relevait que ces sociétés avaient assigné le sous-traitant en mars 2018, plus de cinq années après le 13 septembre 2011, date à laquelle la requête aux fins d'expertise les concernant avait été adressée au tribunal administratif par le maître de l'ouvrage, sans qu'il soit fait état d'aucun acte interruptif entre ces deux dates.

L’arrêt est cassé au motif que l'assignation au sous-traitant par l’entreprise principale et son assureur avait été délivrée moins de cinq ans après la requête de l'OPH en date du 28 nov 2014 adressée à la juridiction administrative aux fins d'indemnisation de ses préjudices.

cass 3 eme civ 14 dec 2022 n°21-21.305

https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000046760827

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