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La solidarité nationale peut limiter l’indemnisation des victimes indirectes.

Le 05 août 2021
La solidarité nationale peut limiter l’indemnisation des victimes indirectes.
Décès – victime indirecte – OMNIAM - préjudice sexuel – privation de relations sexuelles – solidarité nationale – indemnisation – préjudice d’affection – conséquences personnelles –cassation - L. 1142-1, II, du code de la santé publique

Suite à la mise en place d’un stimulateur cardiaque en juillet 2009, une femme souffre de diverses complications et conserve un taux d’incapacité permanente partielle 90 %. En 2014 elle décède après avoir saisi la commission régionale de conciliation et d’indemnisation des accidents médicaux, demande d’indemnisation.

S’agissant d’une affaire de responsabilité sans faute l’OMNIAM avait été assigné par devant le tribunal judiciaire par l’époux pour obtenir réparation des conséquences de la mort de son époux, et avait obtenu diverses indemnisations.

Il ressortait du dossier que l’époux était assisté par son épouse pour les tâches ménagères avant son accident médical. Sans que nous n’ayons beaucoup de précision, il semblait être admis que l’époux ne pouvait pas les assumer. Pour la Cour de cassation il s’agit bien d’un préjudice économique indemnisable au titre de la solidarité nationale qui justifie une rente mensuelle viagère.

En ce qui concerne le préjudice sexuel dont se prévalait l’époux consécutivement à la privation de relations sexuelles pour laquelle il avait reçu 5000 €, la Cour de cassation a considéré que le préjudice de la victime indirecte éprouvée du vivant de la victime directe n’ouvre pas droit à réparation dans le cadre d’une indemnisation au titre de la solidarité nationale sur le fondement de l’article L 1142 –1 du code de la santé publique.

Par conséquent, les conséquences personnelles éprouvées par la victime indirecte, au titre de la privation de relations sexuelles avec lui, suite au décès de son conjoint sont indemnisées au titre du préjudice d’affection.

Pour la Cour de cassation les préjudices de la victime indirecte éprouvés du vivant de la victime directe qui seraient indemnisés sur le fondement de l’article  L. 1142-1, II, du code de la santé publique qui pose le principe d’une réparation intégrale sans perte ni profit pour la victime ne peuvent l’être parce qu’on est dans le cas d’une indemnisation au titre de la solidarité nationale ce qui signifie que les victimes indirectes voient leur possibilité d’indemnisation limitées dans un tel cas

Cass 1ère civ 30 juin 2021 n° 19 – 22. 787.

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