Le recouvrement des arriérés d’une créance périodique échue plus de 5 ans avant la date de la demande est soustrait au délai de 10 ans pendant lequel un jugement peut être mis en œuvre et appliquer la prescription quinquennale prévue par l’article 2224 du Code civil.
Le délai est de 2 ans pour une créance périodique née d’une créance en principal fixé par un titre exécutoire, en raison de la fourniture d’un bien ou d’un service par un professionnel à un consommateur.
Cass avis 4 juillet 2016 n°16006P