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1. Résumé succinct
Contexte :
L’affaire oppose une banque coopérative (l’employeur) à un ancien salarié (M. [G]), licencié pour cause réelle et sérieuse. Une transaction a été conclue entre les parties, par laquelle l’employeur s’est engagé à verser une indemnité transactionnelle.
Le litige porte sur l’assujettissement de cette indemnité aux cotisations sociales. M. [G] a saisi un juge de l’exécution après que l’employeur a retenu une partie de l’indemnité au titre des cotisations sociales.
Décision :
La Cour de cassation rejette le pourvoi de l’employeur, considérant que l’indemnité versée avait un caractère indemnitaire et ne relevait pas de l’assiette des cotisations sociales, contrairement aux prétentions de l’employeur.
Impact :
L’arrêt confirme que les indemnités transactionnelles réparant un préjudice ne sont pas assujetties aux cotisations sociales, sauf si elles entrent dans les critères fixés par l’article L. 242-1, II, 7° du Code de la sécurité sociale.
2. Analyse détaillée
Les faits
M. [G] a été licencié par la banque coopérative.
Une transaction a été conclue le 2 mai 2019, dans laquelle l’employeur s’engageait à verser une indemnité transactionnelle au salarié.
L’employeur a appliqué une retenue sur l’indemnité, considérant qu’elle était soumise aux cotisations sociales.
Le salarié a contesté cette retenue et a obtenu un commandement aux fins de saisie-vente pour percevoir l’intégralité de la somme.
L’employeur a saisi le juge de l’exécution pour obtenir la mainlevée du commandement.
La procédure
Conseil de prud’hommes : Le salarié conteste son licenciement.
Cour d’appel de Rennes (6 mai 2022) : La cour rejette le recours de l’employeur et considère que l’indemnité transactionnelle avait une finalité indemnitaire, donc non soumise aux cotisations sociales.
Pourvoi en cassation : L’employeur forme un pourvoi en invoquant une erreur d’interprétation des textes sociaux.
Contenu de la décision
Arguments de l’employeur :
L’indemnité versée dans le cadre de la transaction devait être soumise aux cotisations sociales, conformément à l’article L. 242-1 du Code de la sécurité sociale.
La cour d’appel aurait dû appliquer le plafond d’exonération (deux fois le plafond annuel de la sécurité sociale).
Raisonnement juridique de la Cour de cassation :
Rappel des principes légaux :
Article L. 136-1-1 et L. 242-1, I du Code de la sécurité sociale : les sommes versées en contrepartie d’un travail sont soumises aux cotisations sociales.
Article L. 242-1, II, 7° : les indemnités versées à l’occasion d’une rupture de contrat sont exclues de l’assiette des cotisations, dans la limite de deux fois le plafond annuel, si elles ne sont pas imposables.
Application au cas d’espèce :
L’indemnité en cause avait un caractère indemnitaire, car elle visait à compenser les préjudices moral et professionnel subis par le salarié.
Les sommes ayant un caractère indemnitaire pur ne rentrent pas dans le champ d’application de l’article L. 242-1, II, 7°.
Conséquence :
L’indemnité ne pouvant être assimilée à un revenu d’activité, elle échappe à l’assiette des cotisations sociales.
Rejet du pourvoi et confirmation de la décision d’appel.
3. Références et articles juridiques
Décision commentée :
Cass. civ. 2, 30 janvier 2025, n° 22-18.333
Textes appliqués :
Article L. 242-1 du Code de la sécurité sociale
Article 80 duodecies du Code général des impôts
Article 1014 du Code de procédure civile
4. Analyse juridique approfondie
Conséquences sur la jurisprudence :
Sécurisation du régime des indemnités transactionnelles
La Cour clarifie que toutes les sommes versées dans le cadre d’une transaction ne sont pas nécessairement soumises aux cotisations sociales.
Si l’indemnité a pour objectif principal de réparer un préjudice, elle échappe aux cotisations sociales.
Impact pour les employeurs et les salariés
Employeurs : doivent être vigilants sur la qualification des sommes versées lors d’un licenciement.
Salariés : en cas de transaction, une indemnité purement réparatrice ne peut être soumise aux charges sociales.
Risque de redressement URSSAF
Si une entreprise applique à tort des cotisations sociales sur une indemnité réparatrice, cela peut ouvrir droit à un recours du salarié pour récupérer les sommes retenues.
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