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Inaptitude du salarié : la visite initiée par le médecin suffit-elle ?

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Inaptitude du salarié : la visite initiée par le médecin suffit-elle ?
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La chambre sociale confirme, dans un arrêt publié au Bulletin, qu’un avis d’inaptitude peut être valablement rendu à l’issue d’une visite médicale initiée par le médecin du travail sur le fondement de l’article R. 4624-34 du code du travail, dès lors que la procédure de l’article R. 4624-42 a bien été respectée. L’arrêt rejette le pourvoi du salarié et consolide une lecture plus souple du régime du constat d’inaptitude pendant une période de suspension du contrat.

1. Résumé 

Un salarié, embauché en 1982 et en arrêt de travail continu depuis le 21 avril 2015, a été examiné par le médecin du travail le 16 janvier 2018. Après étude du poste, il a été déclaré inapte à tout poste lors d’une seconde visite du 31 janvier 2018, l’avis précisant que tout maintien dans un emploi serait gravement préjudiciable à son état de santé. Il a ensuite été licencié pour inaptitude et impossibilité de reclassement le 26 février 2018.

Le salarié soutenait que, pendant l’arrêt de travail, seul un examen demandé par lui-même pouvait conduire à un constat valable d’inaptitude. La Cour de cassation rejette cette thèse : elle juge qu’une visite initiée par le médecin du travail peut suffire, à condition que les exigences de l’article R. 4624-42 aient été respectées. L’effet pratique de l’arrêt est important : il sécurise la régularité d’avis d’inaptitude rendus à l’issue d’une visite non demandée par le salarié, mais organisée par le médecin du travail.

2. Référence complète de la décision commentée

Cour de cassation, chambre sociale, 11 mars 2026, n° 24-21.030, publié au Bulletin, ECLI:FR:CCASS:2026:SO00249.

Décision attaquée : cour d’appel de Paris, pôle 6, chambre 3, 15 mai 2024, n° 21/01811.


3. Les faits

M. [Y] [E] avait été engagé le 5 avril 1982 par la société Aluminium France Extrusion. Il occupait en dernier lieu un poste d’accueil au sein des services généraux. À compter du 21 avril 2015, il a été placé en arrêt de travail continu. Le 16 janvier 2018, il a été reçu par le médecin du travail. Après étude du poste dans l’entreprise, une seconde visite s’est tenue le 31 janvier 2018. À l’issue de cette seconde visite, le médecin du travail l’a déclaré inapte à tout poste, en précisant que tout maintien dans un emploi serait gravement préjudiciable à son état de santé. Le salarié a été licencié le 26 février 2018 pour inaptitude et impossibilité de reclassement.

4. La procédure

Après son licenciement, le salarié a saisi la juridiction prud’homale afin de contester la rupture et d’obtenir notamment des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ainsi qu’une indemnité compensatrice de préavis. La cour d’appel de Paris, par arrêt du 15 mai 2024, l’a débouté de ses demandes principales. Le salarié a alors formé un pourvoi en cassation articulé en deux moyens. La chambre sociale rejette ce pourvoi le 11 mars 2026.

5. Les moyens du pourvoi

Le premier moyen soutenait qu’en cours d’arrêt de travail pour maladie, seul un examen médical demandé par le salarié pouvait conduire à un constat d’inaptitude. Le salarié reprochait à la cour d’appel d’avoir validé l’avis d’inaptitude alors que, selon lui, la visite du 31 janvier 2018 n’avait pas été demandée par lui.

Le second moyen, plus accessoire, soutenait que si le licenciement était jugé sans cause réelle et sérieuse, le salarié devait obtenir une indemnité compensatrice de préavis. La Cour de cassation écarte ce moyen par voie de conséquence, le premier moyen étant rejeté.

6. Le raisonnement de la Cour de cassation

La Cour rappelle d’abord l’article L. 4624-4 du code du travail : le médecin du travail déclare le travailleur inapte après étude du poste et échanges avec le salarié et l’employeur lorsqu’aucune mesure d’aménagement, d’adaptation ou de transformation du poste occupé n’est possible et que l’état de santé justifie un changement de poste. Elle rappelle ensuite l’article R. 4624-42, qui énumère les conditions procédurales du constat d’inaptitude. Enfin, elle vise l’article R. 4624-34, selon lequel le travailleur peut solliciter une visite lorsqu’il anticipe un risque d’inaptitude, mais aussi selon lequel le médecin du travail peut lui-même organiser une visite médicale pour tout travailleur le nécessitant.

La formule décisive est au paragraphe 9 de l’arrêt : il résulte de ces textes que l’inaptitude peut être constatée à l’issue d’une visite initiée par le médecin du travail en application de l’article R. 4624-34, dès lors que les conditions de l’article R. 4624-42 sont remplies. En l’espèce, la cour d’appel avait relevé que le médecin du travail avait engagé la procédure, convoqué le salarié, avisé l’employeur et déclaré l’inaptitude à l’issue de cette visite. La Cour de cassation approuve donc la régularité du constat d’inaptitude.

7. La solution retenue

La Cour de cassation rejette le pourvoi. Elle valide l’analyse de la cour d’appel et juge que l’inaptitude a été régulièrement constatée. En conséquence, la contestation du licenciement échoue, tout comme la demande liée au préavis fondée sur l’irrégularité alléguée de l’avis d’inaptitude.

8. Portée de l’arrêt : ce que l’arrêt change vraiment

Cet arrêt a une portée claire : il ne faut plus raisonner comme si la seule initiative du salarié permettait, pendant la suspension du contrat, d’ouvrir la voie à un avis d’inaptitude. La Cour reconnaît expressément l’initiative propre du médecin du travail, ce qui renforce le rôle de la médecine du travail dans la prévention de la désinsertion professionnelle et dans la gestion des situations médicales déjà dégradées.

En pratique, la régularité ne dépend donc pas seulement de l’auteur de la demande initiale, mais du respect du cadre légal : examen médical, étude du poste, étude des conditions de travail, échange avec l’employeur, et motivation médicale du constat d’inaptitude. C’est un arrêt de sécurisation procédurale plus qu’un arrêt de rupture totale.

9. Comparaison avec la jurisprudence antérieure

a) Le socle ancien : seule la visite de reprise mettait fin à la suspension

La chambre sociale jugeait déjà, dans un arrêt du 25 mai 2011, que seule la visite de reprise met fin à la suspension du contrat de travail. Cette décision demeure un point d’ancrage important pour comprendre le contentieux de l’inaptitude, même si le droit positif a ensuite évolué.
Cass. soc., 25 mai 2011, n° 09-71.548

b) Le rappel de l’exigence de constat régulier de l’inaptitude

La Cour de cassation a aussi rappelé, dans un arrêt du 20 octobre 2015, qu’un licenciement pour inaptitude suppose que l’inaptitude ait été constatée dans les conditions prévues par les textes. Cet arrêt reste utile pour mesurer l’importance de la régularité de la procédure médicale.
Cass. soc., 20 oct. 2015, n° 14-11.438


c) Le tournant de 2023 : l’examen demandé par le salarié peut suffire

Le véritable pivot récent est l’arrêt du 24 mai 2023. La Cour y admet que l’inaptitude peut être constatée alors même que l’examen médical a lieu pendant la suspension du contrat de travail, lorsque cet examen a été sollicité par le salarié.
Cass. soc., 24 mai 2023, n° 22-10.517, publié au Bulletin

d) L’apport propre de 2026 : l’initiative du médecin du travail est expressément validée

L’arrêt du 11 mars 2026 prolonge cette logique mais va plus loin. En 2023, l’examen avait été sollicité par le salarié ; en 2026, la Cour dit expressément qu’une visite initiée par le médecin du travail sur le fondement de l’article R. 4624-34 peut aboutir à un constat régulier d’inaptitude. C’est la précision décisive de l’arrêt commenté.

10. Textes légaux applicables

Article L. 4624-4 du code du travail
Texte officiel : l’avis d’inaptitude rendu par le médecin du travail est éclairé par des conclusions écrites, assorties d’indications relatives au reclassement du travailleur.

Article R. 4624-34 du code du travail
Texte officiel : le travailleur peut solliciter une visite médicale lorsqu’il anticipe un risque d’inaptitude ; le médecin du travail peut également organiser une visite médicale pour tout travailleur le nécessitant.

Article R. 4624-42 du code du travail
Texte officiel : le médecin du travail ne peut constater l’inaptitude que s’il a réalisé au moins un examen médical, une étude du poste, une étude des conditions de travail et un échange avec l’employeur.

Article L. 1226-2-1 du code du travail
Texte officiel : l’employeur ne peut rompre le contrat de travail que s’il justifie soit de l’impossibilité de proposer un emploi, soit du refus du salarié, soit de la mention expresse dans l’avis médical que tout maintien dans un emploi serait gravement préjudiciable à sa santé ou que son état de santé fait obstacle à tout reclassement.

11. Analyse juridique approfondie

L’arrêt du 11 mars 2026 s’inscrit dans une logique de décloisonnement du contentieux de l’inaptitude. Pendant longtemps, la pratique a été dominée par l’idée que la reprise du travail et la visite de reprise formaient le passage obligé. Le droit réécrit par les textes issus de 2016 a toutefois recentré le débat sur la qualité de l’évaluation médicale et sur le respect d’une procédure précise, davantage que sur la seule qualification formelle de la visite.

L’arrêt de 2023 avait déjà admis que l’examen demandé par le salarié pouvait déboucher sur une inaptitude alors même que le contrat restait suspendu. L’arrêt de 2026 parachève ce mouvement : il n’est plus nécessaire que l’impulsion vienne du salarié, dès lors que le médecin du travail a, lui aussi, le pouvoir d’organiser la visite prévue par l’article R. 4624-34. La cohérence du système tient alors au respect du faisceau de garanties prévu par l’article R. 4624-42.

Autrement dit, le véritable critère n’est plus l’auteur de l’initiative mais la fiabilité de la procédure médicale. Cette lecture est favorable à la continuité du suivi médical du salarié et à une gestion plus pragmatique des situations d’arrêt de longue durée. Elle est aussi favorable à la sécurité juridique de l’employeur, à condition que la chronologie et les diligences du médecin du travail soient parfaitement documentées.

12. Critique de la décision

La solution paraît techniquement solide au regard des textes, car l’article R. 4624-34 prévoit expressément que le médecin du travail peut organiser la visite, et l’article R. 4624-42 encadre précisément le constat d’inaptitude. L’arrêt a le mérite de lever une incertitude pratique réelle.

Sa limite est ailleurs : il ne faut pas lire cet arrêt comme une dispense générale de toute rigueur. La régularité dépend toujours de la preuve de l’examen, de l’étude du poste, de l’échange avec l’employeur et de la motivation médicale. En cas de dossier lacunaire, le contentieux de la validité de l’avis d’inaptitude restera entier.

Sur les sources, la décision commentée et les principaux précédents cités sont accessibles sur des bases officielles. La décision d’appel attaquée n’a pas été trouvée avec un lien officiel autonome exploitable ; elle est donc signalée comme non disponible, conformément à une méthode de citation prudente.

13. Ce qu’il faut retenir

Cet arrêt du 11 mars 2026 confirme que l’inaptitude peut être constatée pendant la suspension du contrat à l’issue d’une visite initiée par le médecin du travail. Pour les employeurs, il invite à conserver une traçabilité stricte de la procédure. Pour les salariés, il rappelle que la contestation utile ne portera pas seulement sur l’origine de la visite, mais surtout sur le respect concret des exigences légales.

14. Ancrage local : pourquoi cette décision parle aussi aux salariés de Saint-Nazaire

À Saint-Nazaire et dans son bassin d’emploi, où coexistent industrie, sous-traitance, logistique, services et métiers exposés à l’usure professionnelle, les questions d’arrêt long, d’aptitude au poste, de reclassement et de rupture du contrat ont une portée très concrète. Le site du cabinet rappelle d’ailleurs que la SELARL Philippe GONET, installée 2 rue du Corps de Garde à Saint-Nazaire, intervient notamment en dommage corporel, responsabilité professionnelle, droit immobilier et droit de la famille.

15. Accompagnement

Cette analyse est offerte par la SELARL Philippe GONET, société d’avocat inscrite au barreau de Saint-Nazaire, 2 rue du Corps de Garde, 44600 Saint-Nazaire. Le site du cabinet indique une activité notamment en droit immobilier, droit de la famille, dommage corporel et responsabilité professionnelle. Le présent arrêt relevant principalement du droit du travail, l’analyse est ici proposée à titre d’information juridique rigoureuse. 

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