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Grève forcée et salaires perdus : prescription triennale confirmée

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Grève forcée et salaires perdus : prescription triennale confirmée
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Grève forcée, salaires perdus et prescription : la Cour de cassation tranche

Le 18 mars 2026, la chambre sociale de la Cour de cassation a rendu un arrêt important en droit du travail, publié au Bulletin, dans l’affaire Idex énergie 971 c/ M. [I], pourvoi n° 23-22.737, ECLI ECLI:FR:CCASS:2026:SO00290. La Haute juridiction y affirme que l’action en paiement de l’indemnité compensant les salaires perdus par des salariés grévistes, lorsqu’ils ont été contraints de cesser le travail pour faire respecter des droits essentiels lésés par un manquement grave et délibéré de l’employeur, a la nature d’une créance salariale. Elle est donc soumise à la prescription triennale de l’article L. 3245-1 du code du travail, dont le point de départ est fixé au jour où la grève cesse.

Cet arrêt intéresse très concrètement les salariés, les syndicats, les employeurs et les praticiens du contentieux prud’homal. Il sécurise le régime de prescription applicable à une demande qui, en pratique, se situe à la frontière entre l’exécution du contrat de travail, le droit de grève et le droit au salaire.

1. Résumé de la décision

Les parties impliquées

La société Idex énergie 971 s’est pourvue en cassation contre un arrêt de la cour d’appel de Basse-Terre du 25 septembre 2023. Le salarié, M. [I], a formé un pourvoi incident.

Juridiction : Cour de cassation, chambre sociale, formation de section, du 18 mars 2026, pourvoi n° 23-22.737, publié au Bulletin.

Nature du litige

Le litige portait sur le paiement :

d’une indemnité compensatrice des salaires perdus pendant une grève ;
de rappels de salaire sur les primes de treizième mois liées à cette période.


Effet direct de la décision
L’apport principal de l’arrêt est double :

il confirme que l’indemnité réparant la perte de salaires d’un salarié gréviste contraint de cesser le travail en raison d’un manquement grave et délibéré de l’employeur a la nature d’une créance salariale ;
il fixe le point de départ de la prescription au jour de cessation de la grève, et non à l’échéance de chaque salaire mensuel perdu.


2. Les faits 

M. [I] a été engagé le 5 mai 2011 comme technicien de maintenance par la société Idex énergies Antilles Guyane, au sein de la centrale de Jarry. Son contrat a été transféré à la société Idex énergie 971 à compter du 1er août 2013.

Un préavis de grève a été déposé le 26 octobre 2015 par la fédération FE-CGTG pour une durée de 24 heures, reconductible à compter du 3 novembre 2015. Le salarié a cessé le travail le même jour, dans le cadre de l’exercice de son droit de grève, sur une installation de dénitrification dite Denox.

Le mouvement visait à obtenir l’application du statut national des industries électriques et gazières (IEG) au sein de l’entreprise. Le contentieux révélait notamment un différend sur l’application intégrale de ce statut, y compris la prime de vie chère correspondant à l’indemnité spéciale DOM (ISD).

Le 22 janvier 2016, saisi par la fédération FE-CGTG, le juge des référés a ordonné à la société d’appliquer le statut national des IEG sous astreinte. Cette ordonnance a été confirmée le 23 octobre 2017 par la cour d’appel. Par ailleurs, sur saisine de l’employeur, une ordonnance du 1er juillet 2016 a ordonné la cessation du blocage de l’accès à la Denox sous astreinte.

Enfin, le salarié a saisi la juridiction prud’homale le 18 octobre 2019 pour obtenir notamment le paiement des sommes correspondant aux retenues opérées en raison de la grève. La cessation de la grève a été retenue au 6 mars 2017 par la Cour de cassation.

3. La procédure

En première ligne, le contentieux collectif a commencé devant le juge des référés à l’initiative du syndicat, afin d’obtenir l’application du statut IEG. Cette première phase a donné lieu à l’ordonnance du 22 janvier 2016, confirmée par la cour d’appel le 23 octobre 2017.

Dans un second temps, le salarié a engagé une action prud’homale individuelle le 18 octobre 2019 pour obtenir le paiement :

de l’indemnité compensant les salaires perdus pendant la grève ;
des primes de treizième mois afférentes à cette période.
L’arrêt d’appel de Basse-Terre, 25 septembre 2023, a rejeté la fin de non-recevoir tirée de la prescription et a accueilli les demandes du salarié. L’employeur a alors formé un pourvoi principal, tandis que le salarié a formé un pourvoi incident. La Cour de cassation a rejeté les deux pourvois.

4. Contenu de la décision

Les arguments de l’employeur

L’employeur soutenait d’abord que l’indemnité demandée n’était pas une créance salariale mais une demande de nature indemnitaire relevant de l’action portant sur l’exécution du contrat de travail, donc soumise à la prescription biennale de l’article L. 1471-1 du code du travail. Il faisait aussi valoir que, même à supposer la prescription triennale applicable, le point de départ devait être fixé à la date d’exigibilité de chaque salaire mensuel perdu, de sorte qu’une partie des demandes aurait été prescrite.

Sur le fond, la société contestait l’existence d’un manquement grave et délibéré à ses obligations ainsi que l’existence d’une situation contraignante obligeant les salariés à cesser le travail. Elle tentait notamment de réduire le litige à la seule question de l’ISD.

Les arguments du salarié

Le salarié soutenait que l’indemnité réclamée correspondait au montant du salaire qui aurait dû être perçu s’il n’avait pas été contraint de cesser le travail pour faire respecter ses droits essentiels. Il en déduisait qu’il s’agissait d’une créance salariale, soumise à la prescription de trois ans. Il soutenait également que le manquement de l’employeur portait sur l’application intégrale du statut IEG, ce qui avait justifié le mouvement de grève.

Le raisonnement de la Cour de cassation

La Cour rappelle d’abord sa jurisprudence classique : en principe, la grève suspend l’exécution du contrat de travail et l’employeur n’a pas à payer le salaire pendant la cessation du travail. Mais une exception existe lorsque les salariés ont été placés dans une situation contraignante les obligeant à cesser le travail pour faire respecter des droits essentiels, directement lésés par un manquement grave et délibéré de l’employeur.

Dans ce cas, l’employeur peut être condamné à verser une indemnité compensant la perte de salaire.

Cette règle avait déjà été posée par la chambre sociale le 29 mai 1996, pourvoi n° 94-41.948 et autres.

La Cour ajoute ici que la durée de la prescription dépend de la nature de la créance invoquée. Or l’indemnité litigieuse correspond au montant de la rémunération que le salarié aurait dû percevoir s’il n’avait pas été contraint de cesser le travail. Elle a donc la nature d’une créance salariale, ce qui justifie l’application de l’article L. 3245-1 du code du travail.

La Haute juridiction précise en outre que, dans cette configuration particulière, le point de départ de la prescription n’est pas l’échéance de chaque paie mensuelle, mais le jour où la grève cesse. La cour d’appel ayant constaté que la juridiction prud’homale avait été saisie moins de trois ans après la fin de la grève, les demandes n’étaient pas prescrites.

La solution retenue

La Cour de cassation rejette le pourvoi principal et le pourvoi incident. Elle valide donc :

la qualification de créance salariale de l’indemnité de salaires perdus ;
la prescription triennale ;
le point de départ au jour de cessation de la grève ;
l’existence, au fond, d’un manquement grave et délibéré ayant créé une situation contraignante pour les salariés.

5. Références juridiques

Jurisprudence

Cour de cassation, chambre sociale, 18 mars 2026, n° 23-22.737


Cour de cassation, chambre sociale, 29 mai 1996, n° 94-41.948, 94-41.949, 94-41.953 à 94-41.959

Textes légaux applicables

Article L. 3245-1 du code du travail
Texte applicable : « L'action en paiement ou en répétition du salaire se prescrit par trois ans à compter du jour où celui qui l'exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer. La demande peut porter sur les sommes dues au titre des trois dernières années à compter de ce jour ou, lorsque le contrat de travail est rompu, sur les sommes dues au titre des trois années précédant la rupture du contrat. »

Article L. 1471-1 du code du travail
Texte utile au litige : « Toute action portant sur l'exécution du contrat de travail se prescrit par deux ans à compter du jour où celui qui l'exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d'exercer son droit. » L’article précise ensuite que ce régime n’est pas applicable aux actions en paiement ou en répétition du salaire.

Article L. 2511-1 du code du travail
Texte applicable : « L'exercice du droit de grève ne peut justifier la rupture du contrat de travail, sauf faute lourde imputable au salarié. Son exercice ne peut donner lieu à aucune mesure discriminatoire telle que mentionnée à l'article L. 1132-2, notamment en matière de rémunérations et d'avantages sociaux. Tout licenciement prononcé en absence de faute lourde est nul de plein droit. »

6. Analyse juridique approfondie

L’arrêt du 18 mars 2026 ne crée pas ex nihilo le droit à indemnisation des jours de grève. Ce droit avait déjà été admis en 1996 lorsque la grève était provoquée par un manquement grave et délibéré de l’employeur portant atteinte à des droits essentiels des salariés. En revanche, l’arrêt de 2026 clarifie le régime procédural applicable à cette action, ce qui est déterminant en pratique.

Jusqu’ici, une difficulté sérieuse subsistait : fallait-il ranger cette action parmi les demandes nées de l’exécution du contrat de travail, soumises à la prescription de deux ans, ou parmi les actions en paiement du salaire, soumises à trois ans ? La Cour tranche en faveur de la seconde qualification, non pas en raison du vocabulaire employé par les parties, mais en raison de la substance économique de la créance : ce qui est réclamé n’est pas un préjudice autonome détaché du salaire, mais bien l’équivalent de la rémunération perdue.

La seconde précision, tout aussi importante, concerne le point de départ. La Cour refuse de fractionner la prescription paie par paie. Elle rattache le point de départ à la cessation de la grève. Cette solution est cohérente : tant que la grève se poursuit, l’étendue définitive de la perte de salaire et la portée du conflit collectif ne sont pas stabilisées. La créance litigieuse présente donc une unité propre, liée à la situation de grève contrainte. Cette lecture est une déduction solide de l’arrêt, même si la Cour l’énonce ici de manière directe sans long développement théorique.

Sur le fond, la Cour ne se contente pas d’une simple irrégularité patronale. Elle valide l’analyse de la cour d’appel selon laquelle le défaut de mise en œuvre du statut IEG dans son intégralité, reconnu judiciairement pendant le conflit, caractérisait un manquement grave et délibéré. Elle considère aussi que la privation d’une partie de la rémunération avait placé les salariés dans une situation contraignante les obligeant à cesser le travail. Le critère demeure donc exigeant. Toute grève provoquée par un désaccord salarial ne donnera pas automatiquement lieu à indemnisation.

7. Effets pratiques pour les salariés et employeurs

Pour les salariés, l’arrêt renforce la sécurité juridique des actions prud’homales engagées après un conflit social lorsque la grève a été rendue nécessaire par un manquement grave de l’employeur à ses obligations. Il offre une base claire pour soutenir que la demande relève du rappel de salaire, au moins quant à sa prescription.

Pour les employeurs, la décision rappelle qu’un conflit collectif mal géré peut produire un coût supérieur à la seule régularisation des éléments de rémunération impayés. En présence d’un manquement grave et délibéré, la suspension du contrat de travail liée à la grève ne met plus nécessairement l’employeur à l’abri d’une condamnation financière correspondant aux salaires perdus.

Pour les praticiens, l’enseignement est net : il faut distinguer avec précision entre la qualification de la créance, la nature du manquement reproché, et la date exacte de fin de la grève, désormais centrale dans le calcul du délai.

8. Regard de la décision 

Sur le plan des sources, l’arrêt de 2026 est parfaitement identifiable sur le site officiel de la Cour de cassation, et l’arrêt de principe du 29 mai 1996 est accessible sur Légifrance. Les principaux textes du code du travail sont également vérifiables sur Légifrance. En revanche, je n’ai pas retenu de décisions intermédiaires non authentifiées par un lien officiel exact, conformément à votre exigence de traçabilité absolue.

Sur le fond, la solution est convaincante. Elle évite qu’une action portant sur une créance équivalente à du salaire soit artificiellement requalifiée en action indemnitaire soumise à une prescription plus courte. Elle protège aussi l’effectivité des droits des salariés dans des situations de blocage collectif liées à un manquement patronal persistant. La contrepartie est que le contentieux portera désormais davantage sur la preuve du caractère grave et délibéré du manquement, ainsi que sur la preuve de la situation contraignante.

9. Lecture locale et enjeu pratique à Saint-Nazaire

À Saint-Nazaire et dans tout le bassin nazairien, où se croisent industrie, maintenance, énergie, logistique, sous-traitance et travail posté, les conflits relatifs à la rémunération, aux statuts conventionnels, aux primes, aux classifications et à l’exécution loyale du contrat de travail ont une portée très concrète. Cette décision parlera particulièrement aux salariés comme aux employeurs confrontés à des tensions sur les conditions d’emploi et la reconnaissance des droits conventionnels. Cette mise en perspective locale est cohérente avec l’activité en droit du travail présentée sur votre site.

10. Accompagnement par la SELARL Philippe GONET

La SELARL Philippe GONET, société d’avocat inscrite au barreau de Saint-Nazaire, intervient en droit du travail. Le site du cabinet comporte d’ailleurs une rubrique dédiée à cette matière et plusieurs publications récentes en droit social. Basé 2 rue du Corps de Garde, 44600 Saint-Nazaire, le cabinet accompagne salariés et employeurs dans les litiges liés à l’exécution du contrat de travail, aux rappels de salaire, à la santé au travail, aux conflits collectifs, aux procédures prud’homales et aux questions de preuve.

En pratique, le cabinet peut vous assister pour :

qualifier juridiquement une demande de rappel de salaire ou d’indemnité ;
vérifier la prescription applicable et son point de départ ;
engager ou défendre une action prud’homale après un conflit collectif ;
sécuriser les obligations conventionnelles et salariales de l’employeur ;
préparer la preuve d’un manquement grave ou, au contraire, en contester la caractérisation.

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