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Grossesse et rupture de période d’essai : ce que change l’arrêt du 25 mars 2026
Le 25 mars 2026, la chambre sociale de la Cour de cassation a rendu un arrêt publié au Bulletin, particulièrement important en droit du travail : lorsque l’employeur rompt une période d’essai après avoir été informé de la grossesse de la salariée, c’est à lui de démontrer que sa décision repose sur des éléments étrangers à cet état. L’arrêt casse la décision d’appel pour avoir inversé la charge de la preuve. La décision ressort clairement du PDF transmis et de la publication officielle de la Cour de cassation.
Résumé de la décision
Une salariée, engagée comme cheffe de projet en normalisation par l’AFNOR le 3 juillet 2017, était soumise à une période d’essai de quatre mois renouvelable une fois pour deux mois. Sa grossesse a été déclarée à l’employeur le 28 novembre 2017. L’employeur a ensuite rompu la période d’essai le 16 janvier 2018. La cour d’appel de Paris avait rejeté ses demandes, en retenant notamment que l’employeur n’avait pas à justifier la rupture d’une période d’essai et que la salariée n’apportait pas d’éléments laissant supposer une discrimination. La Cour de cassation censure ce raisonnement : dès lors que l’employeur connaissait la grossesse avant la rupture, il devait justifier sa décision par des éléments sans lien avec celle-ci.
Référence complète : Cass. soc., 25 mars 2026, n° 24-14.788, publié au Bulletin, ECLI:FR:CCASS:2026:SO00301.
Les faits
Mme W a été engagée le 3 juillet 2017. Son contrat prévoyait une période d’essai de quatre mois, renouvelable une fois pour une durée maximale de deux mois. Par lettre du 27 octobre 2017, la salariée a été informée du renouvellement de cette période d’essai jusqu’au 23 janvier 2018 inclus. Le 28 novembre 2017, elle a déclaré à son employeur son état de grossesse. Le 16 janvier 2018, l’employeur a rompu la période d’essai. Toute la difficulté juridique naît donc d’une chronologie très simple : information sur la grossesse d’abord, rupture ensuite.
La procédure
L’arrêt attaqué avait été rendu par la cour d’appel de Paris, pôle 6, chambre 4, le 10 janvier 2024, sous le n° 21/02075. La salariée a formé un pourvoi. La Cour de cassation casse partiellement l’arrêt d’appel, sauf sur les points relatifs à l’annulation du jugement prud’homal et à la recevabilité de l’action, puis renvoie l’affaire devant la cour d’appel de Paris autrement composée. Elle condamne en outre l’AFNOR aux dépens et à 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Les arguments des parties
La salariée soutenait que la rupture de sa période d’essai, intervenue après l’annonce de sa grossesse, constituait à tout le moins un fait précis laissant supposer une discrimination. Selon elle, il appartenait donc à l’employeur de justifier objectivement sa décision. La cour d’appel avait pourtant raisonné dans l’autre sens, en exigeant d’abord de la salariée la démonstration d’éléments suffisants, tout en rappelant que l’employeur n’avait pas à motiver la rupture de l’essai. C’est précisément ce point que la Cour de cassation sanctionne.
Le raisonnement de la Cour de cassation
La Cour vise les articles L. 1225-1 et L. 1225-3 du code du travail. Elle rappelle que l’employeur ne peut prendre en considération l’état de grossesse pour rompre le contrat au cours de la période d’essai et que, en cas de litige, il doit communiquer au juge les éléments de nature à justifier sa décision ; si un doute subsiste, il profite à la salariée enceinte. Elle en déduit expressément que, lorsque la rupture intervient après information de la grossesse, il appartient à l’employeur d’établir que sa décision est justifiée par des éléments sans lien avec cet état. En jugeant le contraire, la cour d’appel a inversé la charge de la preuve.
La solution retenue
L’arrêt du 25 mars 2026 ne dit pas que toute rupture de période d’essai postérieure à l’annonce d’une grossesse est automatiquement nulle. En revanche, il fixe une règle probatoire ferme : la connaissance préalable de la grossesse par l’employeur déclenche l’obligation, pour ce dernier, de prouver l’absence de lien entre la rupture et l’état de grossesse. Ce n’est donc plus à la salariée de franchir seule un premier seuil probatoire en invoquant la seule discrimination ; l’employeur doit justifier concrètement sa décision.
Les textes légaux applicables
Article L. 1225-1 du code du travail
Texte officiel cité :
« L’employeur ne doit pas prendre en considération l’état de grossesse d’une femme pour refuser de l’embaucher, pour rompre son contrat de travail au cours d’une période d’essai ou, sous réserve d’une affectation temporaire réalisée dans le cadre des dispositions des articles L. 1225-7, L. 1225-9 et L. 1225-12, pour prononcer une mutation d’emploi.
Il lui est en conséquence interdit de rechercher ou de faire rechercher toutes informations concernant l’état de grossesse de l’intéressée. »
Article L. 1225-3 du code du travail
Texte officiel cité :
« Lorsque survient un litige relatif à l’application des articles L. 1225-1 et L. 1225-2, l’employeur communique au juge tous les éléments de nature à justifier sa décision.
Lorsqu’un doute subsiste, il profite à la salariée enceinte. »
Comparaison avec la jurisprudence antérieure
L’arrêt de 2026 ne surgit pas de nulle part. Il s’inscrit dans une construction ancienne selon laquelle la grossesse ne peut être prise en compte pendant la période d’essai. Dès 1997, la chambre sociale jugeait déjà que l’employeur ne doit pas prendre en considération l’état de grossesse pour résilier le contrat au cours de la période d’essai ; la salariée pouvait obtenir des dommages-intérêts, mais non les salaires attachés à la nullité applicable aux protections spécifiques hors essai.
Référence complète : Cass. soc., 15 janv. 1997, n° 94-43.755, publié au Bulletin.
En 2006, la chambre sociale a encore précisé que le mécanisme d’annulation prévu à l’ancien article L. 122-25-2 du code du travail, lorsque l’employeur apprend postérieurement la grossesse, n’est pas applicable à la rupture en période d’essai.
Référence complète : Cass. soc., 21 déc. 2006, n° 05-44.806, publié au Bulletin.
L’apport de 2026 est donc plus précis : la Cour ne se contente plus de rappeler l’interdiction de principe ; elle organise explicitement la charge de la preuve dans l’hypothèse, fréquente en pratique, où l’annonce de grossesse précède la rupture. Sur ce point, l’arrêt marque un resserrement de la méthode contentieuse au bénéfice de la salariée. Il transforme une protection matérielle déjà connue en véritable règle de preuve directement opératoire devant les prud’hommes et les cours d’appel.
On peut aussi rapprocher cette décision de la jurisprudence relative à l’embauche ou aux relations assimilées. Ainsi, la chambre sociale, le 18 mars 2020, a statué dans un dossier où l’annonce de grossesse et la rupture de la relation contractuelle étaient rapprochées dans le temps, même si le pourvoi n’a pas prospéré sur le terrain de la discrimination.
Référence complète : Cass. soc., 18 mars 2020, n° 19-10.631,
Enfin, pour les professions libérales réglementées, la première chambre civile a admis que la protection de la collaboratrice libérale enceinte s’applique aussi pendant la période d’essai dans le cadre du RIN de la profession d’avocat.
Référence complète : Cass. 1re civ., 29 juin 2016, n° 15-21.276, publié au Bulletin.
Ce que l’arrêt change concrètement
Pour les employeurs, cet arrêt impose une discipline probatoire plus stricte. Rompre une période d’essai reste juridiquement possible, mais plus du tout de façon désinvolte lorsque la grossesse a été déclarée avant la décision. Il faut être en mesure de conserver des éléments objectifs, datés, cohérents et antérieurs ou indépendants de l’annonce : insuffisances professionnelles documentées, difficultés d’intégration établies, évaluations, alertes managériales, échanges précis. À défaut, le contentieux devient nettement plus risqué.
Pour les salariées, l’arrêt est très utile : l’enjeu n’est plus seulement de dénoncer une discrimination, mais de rappeler que la chronologie elle-même déplace la charge de la justification vers l’employeur. En pratique, conserver la date d’annonce de grossesse, les échanges de mails, le certificat médical transmis et la date exacte de notification de rupture devient déterminant.
Critique de la décision
Sur le fond, la décision est bienvenue parce qu’elle met fin à une tentation contentieuse fréquente : considérer que l’absence d’obligation générale de motiver la rupture d’essai dispenserait toujours l’employeur d’expliquer sa décision. La Cour rappelle ici que le droit de la grossesse est un régime spécial. Dès que la salariée a informé l’employeur, celui-ci ne peut plus se retrancher derrière le seul principe de libre rupture de l’essai.
Portée pratique pour les professionnels du droit
Cet arrêt a vocation à être largement cité dans les contentieux prud’homaux à venir. Il intéressera les avocats de salariés, les conseils d’employeurs, les DRH et les magistrats du fond. Dans un bassin d’emploi actif comme Saint-Nazaire et la Loire-Atlantique, où les recrutements et périodes d’intégration sont fréquents, la question de la sécurisation de la période d’essai est très concrète. La SELARL Philippe GONET est située 2 rue du Corps de Garde, 44600 Saint-Nazaire, sur rendez-vous, du lundi au vendredi.
Conclusion
L’arrêt Cass. soc., 25 mars 2026, n° 24-14.788 constitue une décision de principe sur la charge de la preuve en matière de rupture de période d’essai après déclaration de grossesse. Il consolide la protection de la salariée enceinte sans supprimer la possibilité de rupture, mais en obligeant l’employeur à démontrer que sa décision repose sur des éléments objectifs étrangers à la grossesse. C’est une décision importante, claire, et appelée à structurer durablement le contentieux.
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