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Détermination de l’actif net d’une indivision : méthodologie

Le 19 avril 2024
Détermination de l’actif net d’une indivision : méthodologie
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Un jugement du 16 décembre 2003 a prononcé le divorce de personnes, mariées sous le régime de la séparation de biens, et a attribué préférentiellement à l’épouse l'immeuble indivis qui constituait le logement familial.

Des difficultés sont nées lors de la liquidation et du partage de leurs intérêts patrimoniaux.

La Cour de cassation va viser les articles 815-13, alinéa 1, 815-17, alinéa 1, 825, 870 et 1542 du code civil

L’article 815-13 du code civil

Lorsqu'un indivisaire a amélioré à ses frais l'état d'un bien indivis, il doit lui en être tenu compte selon l'équité, eu égard à ce dont la valeur du bien se trouve augmentée au temps du partage ou de l'aliénation. Il doit lui être pareillement tenu compte des  «dépenses» nécessaires qu'il a faites de ses deniers personnels pour la conservation desdits biens, encore qu'elles ne les aient point améliorés.

Inversement, l'indivisaire répond des dégradations et détériorations qui ont diminué la valeur des biens indivis par son fait ou par sa faute.

 

L’article 815-17 du code civil

Les créanciers qui auraient pu agir sur les biens indivis avant qu'il y eût indivision, et ceux dont la créance résulte de la conservation ou de la gestion des biens indivis, seront payés par prélèvement sur l'actif avant le partage. Ils peuvent en outre poursuivre la saisie et la vente des biens indivis.

Les créanciers personnels d'un indivisaire ne peuvent saisir sa part dans les biens indivis, meubles ou immeubles.

Ils ont toutefois la faculté de provoquer le partage au nom de leur débiteur ou d'intervenir dans le partage provoqué par lui. Les coïndivisaires peuvent arrêter le cours de l'action en partage en acquittant l'obligation au nom et en l'acquit du débiteur. Ceux qui exerceront cette faculté se rembourseront par prélèvement sur les biens indivis.

 

L’article 825 du code civil

La masse partageable comprend les biens existant à l'ouverture de la succession, ou ceux qui leur ont été subrogés, et dont le défunt n'a pas disposé à cause de mort, ainsi que les fruits y afférents.

Elle est augmentée des valeurs soumises à rapport ou à réduction, ainsi que des dettes des copartageants envers le défunt ou envers l'indivision.

 

L’article 870 du code civil

Les cohéritiers contribuent entre eux au paiement des dettes et charges de la succession, chacun dans la proportion de ce qu'il y prend.

L’article 1542 du code civil

Après la dissolution du mariage par le décès de l'un des conjoints, le partage des biens indivis entre époux séparés de biens, pour tout ce qui concerne ses formes, le maintien de l'indivision et l'attribution préférentielle, la licitation des biens, les effets du partage, la garantie et les soultes, est soumis à toutes les règles qui sont établies au titre " Des successions " pour les partages entre cohéritiers.

Les mêmes règles s'appliquent après divorce ou séparation de corps. Toutefois, l'attribution préférentielle n'est jamais de droit. Il peut toujours être décidé que la totalité de la soulte éventuellement due sera payable comptant.

L’intérêt de cet arrêt est la méthodologie décrite pour la liquidation d’une indivision dont l’indivision successorale.

La Cour de cassation rappelle qu'il appartient à la juridiction saisie d'une demande de liquidation et partage de l'indivision existant entre époux séparés de biens de déterminer les éléments actifs et passifs de la masse à partager, lesquels intègrent, respectivement, les dettes des copartageants envers l'indivision et les créances qu'ils détiennent sur celle-ci, d'en déduire un actif net, puis de déterminer les droits de chaque copartageant dans la masse à partager en appliquant sa quote-part indivise à cet actif net, puis en majorant la somme en résultant des créances qu'il détient sur l'indivision et en la minorant des sommes dont il est débiteur envers elle

Au-delà de cette formulation de la Cour de cassation des éléments sont les suivants :

la masse à partager comprend en actif les biens indivis augmentés des créances à l’égard des indivisaires d’une part et d’autre part en passif les créances que peuvent avoir  les indivisaires à l’égard de l’indivision

les droits des parties sont majorés quand l’indivisaire est créancier de l’indivision ( amélioration du bien) et minorés quand l’indivisaire est débiteur de l’indivision (indemnité d’occupation)

Nous retrouvons le même raisonnement en matière de liquidation du régime matrimonial à savoir que l’époux voit sa part majorée lorsqu’il est créancier de récompense à l’égard de la communauté et minorée s’il est débiteur de récompenses.

Dans le cas d’espèce la cour d’appel n’avait pas pris en compte la totalité des améliorations faites par les indivisaires et donc n’avait pas déterminé correctement l’actif net de la masse à partager.

Cass 1ere civ 22 nov  2023 n°21-25.251

https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000048508147

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