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Auto-représentation de l’avocat devant le juge administratif : CE 10 nov. 2025

Le 20 novembre 2025
Auto-représentation de l’avocat devant le juge administratif : CE 10 nov. 2025
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Avocat au barreau de Saint-Nazaire, la SELARL PHILIPPE GONET intervient en contentieux complexes, notamment lorsque la procédure et les règles de représentation conditionnent la recevabilité du recours (indemnisation contre l’État, responsabilité professionnelle, contentieux disciplinaires, recours administratifs indemnitaires). Le cabinet accompagne particuliers, professionnels et confrères dans la stratégie de représentation devant les juridictions administratives et judiciaires, afin de sécuriser l’accès au juge et les chances de succès. 


1. Résumé de la décision

1.1 Parties et juridiction

Demandeur au pourvoi : M. A. C., avocat, personnellement partie au litige

Défendeur : l’État (ministre de la justice)

Juridiction saisie : CE, 6e-5e ch. réunies, 10 nov. 2025, n° 497432,  :

1.2 Nature du litige

M. C., avocat sanctionné disciplinairement par un blâme, demande la condamnation de l’État à l’indemniser d’un préjudice de réputation qu’il impute à divers textes régissant la profession d’avocat et la procédure civile (art. 16 al. 3, 183 et 184 du décret du 27 nov. 1991 organisant la profession d’avocat, et art. 1014 CPC). Il forme un recours indemnitaire devant le tribunal administratif, puis devant la cour administrative d’appel de Marseille, avant de saisir le Conseil d’État.

La question de cassation ne porte finalement pas sur le fond de la responsabilité de l’État, mais sur un point de procédure décisif : un avocat peut-il assurer sa propre représentation dans une instance où le ministère d’avocat est obligatoire ?

1.3 Effet direct de la décision

Le Conseil d’État consacre un principe général de portée transversale :

« Un requérant exerçant la profession d’avocat ne peut, en principe, assurer sa propre représentation dans une instance à laquelle il est personnellement partie » lorsque le ministère d’avocat est obligatoire.

Ce principe est fondé à la fois sur :

la logique du mandat (art. 1984 C. civ.) ;
les règles de représentation devant les juridictions administratives (art. R. 431-2 et R. 811-7 CJA) ; 
l’exigence d’indépendance de l’avocat, conciliée avec l’article 6 CEDH sur le droit à un procès équitable.
La décision confirme l’arrêt de la CAA Marseille et verrouille la possibilité pour un avocat de se représenter lui-même devant les juridictions administratives lorsque la représentation par avocat est imposée.

2. Analyse détaillée

2.1 Les faits : chronologie

29 septembre 2016 – La cour d’appel d’Aix-en-Provence prononce un blâme à l’encontre de M. C., avocat, pour manquement à ses obligations de prudence, de délicatesse et de loyauté envers ses clients.

Après 2016 – Estimant que cette sanction et les textes qui l’encadrent portent atteinte à sa réputation, M. C. met en cause la responsabilité de l’État devant le juge administratif.

Il demande :

qu’il soit déclaré illégaux :

l’article 16 al. 3, et les articles 183 et 184 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 organisant la profession d’avocat ;

l’article 1014 du code de procédure civile (procédure de rejet non spécialement motivé des pourvois) ;
et la condamnation de l’État à 1 000 000 € en réparation du préjudice d’atteinte à sa réputation.

Ces prétentions indemnitaires relèvent du champ d’application de l’article R. 431-2 CJA (demandes tendant au paiement d’une somme d’argent), ce qui implique en principe le ministère d’avocat devant le tribunal administratif et la cour administrative d’appel. 

2.2 La procédure

Première instance – Tribunal administratif de Marseille

Demande :

déclaration d’illégalité des articles 16 al. 3, 183, 184 du décret de 1991 et de l’article 1014 CPC ;
condamnation de l’État à 1 000 000 € avec intérêts au taux légal, pour atteinte à la réputation.

Jugement du 21 février 2024 :

le tribunal administratif rejette la demande.
La décision n’est pas reproduite dans l’arrêt commenté ; seul son dispositif de rejet est mentionné.

Appel – Cour administrative d’appel de Marseille

CAA Marseille, arrêt n° 24MA01033, 2 juill. 2024 :

M. C. interjette appel contre le jugement du TA Marseille.

La cour juge notamment, au regard des articles R. 431-2 et R. 811-7 CJA, que M. C., bien qu’avocat, ne pouvait assurer sa propre représentation dans ce litige indemnitaire.

Constatant l’irrégularité de la représentation, la CAA rejette l’appel de M. C.

Pourvoi en cassation – Conseil d’État

Pourvoi sommaire, mémoire complémentaire, nouveau mémoire : enregistrés les 2 sept., 2 déc. 2024 et 24 sept. 2025.

Demandes au Conseil d’État :

annulation de l’arrêt CAA Marseille du 2 juill. 2024 ;

statuant au fond, accueil de l’appel ;

condamnation de l’État à 3 000 € sur le fondement de l’article L. 761-1 CJA.

Audience publique :

rapporteur : M. Léo André, auditeur ;
rapporteur public : M. Nicolas Agnoux ;
observations de la SARL Cabinet Briard, Bonichot et Associés, avocat de M. C.

2.3 Contenu de la décision du Conseil d’État

2.3.1 Arguments des parties (tels que ressortant de la décision)

La décision ne décrit pas en détail les moyens du pourvoi. On peut néanmoins relever, à partir des visas et des motifs :

que M. C. conteste l’interprétation faite par la CAA des articles R. 431-2 et R. 811-7 CJA s’agissant de la possibilité pour un avocat de se représenter lui-même ;

qu’il invoque au moins implicitement l’article 6 CEDH (droit à un procès équitable) pour soutenir que l’interdiction de se représenter soi-même porterait atteinte à son droit d’accès au juge.

La décision ne permet pas de reconstituer plus précisément le détail des moyens (d’où l’impossibilité, au regard de votre protocole, d’aller au-delà de ce que le texte indique expressément).

2.3.2 Le raisonnement du Conseil d’État

Le Conseil d’État suit un raisonnement en trois temps.

(1) Rappel des textes applicables

Article R. 811-7 CJA :

« Les appels ainsi que les mémoires déposés devant la cour administrative d’appel doivent être présentés, à peine d’irrecevabilité, par l’un des mandataires mentionnés à l’article R. 431-2. » 


Article R. 431-2 CJA (1er alinéa) :

Les requêtes et mémoires doivent, à peine d’irrecevabilité, être présentés par un avocat ou un avocat au Conseil d’État et à la Cour de cassation lorsque la demande tend au paiement d’une somme d’argent ou à la solution d’un litige né d’un contrat. 

Article 1984 C. civ. :

« Le mandat ou procuration est un acte par lequel une personne donne à une autre le pouvoir de faire quelque chose pour le mandant et en son nom. » 

Le Conseil d’État en déduit la nécessité d’un mandataire distinct de la partie lorsqu’un ministère d’avocat est requis.

(2) Principe dégagé : impossibilité pour un avocat de se représenter lui-même

Le Conseil d’État formule le principe central (pt. 3) :

« Il résulte de ces dispositions qu’un requérant exerçant la profession d’avocat ne peut, en principe, assurer sa propre représentation dans une instance à laquelle il est personnellement partie. »

Deux justifications sont avancées :

Logique du mandat :

La désignation d’un mandataire suppose, par nature, la désignation d’un tiers (art. 1984 C. civ.) ; on ne peut donc être simultanément mandant et mandataire.

Exigence d’indépendance de l’avocat :

L’avocat doit être indépendant des intérêts en cause ;

la défense de ses propres intérêts dans un litige où il serait partie serait incompatible avec cette indépendance ;

l’impossibilité d’auto-représentation « concourt à une bonne administration de la justice » ;

elle ne méconnaît pas l’article 6 CEDH, le justiciable conservant la possibilité de se défendre via un autre avocat.

(3) Application au cas d’espèce

La CAA Marseille, saisie d’un recours indemnitaire de 1 000 000 €, a appliqué les articles R. 431-2 et R. 811-7 CJA et jugé que M. C. ne pouvait, en sa qualité d’avocat, assurer sa propre représentation.
Le Conseil d’État considère que cette interprétation est conforme au droit et qu’aucune erreur de droit n’a été commise (pt. 4).

Dès lors, le pourvoi est rejeté, sans qu’il soit besoin d’examiner plus avant le fond du litige indemnitaire.

2.3.3 Solution et dispositif

Rejet du pourvoi de M. C.

Confirmation de l’arrêt de la CAA Marseille du 2 juill. 2024.

Application de l’article L. 761-1 CJA : aucune somme n’est mise à la charge de l’État, qui n’est pas la partie perdante.

3. Références juridiques 

3.1 Jurisprudence

CE, 6e-5e ch. réunies, 10 nov. 2025, n° 497432

Objet : impossibilité pour un avocat de se représenter lui-même devant la CAA dans une instance avec ministère obligatoire d’avocat ; articulation avec l’art. 6 CEDH.

CE, 22 mai 2009, n° 301186

Première affirmation, en substance, de l’impossibilité pour un avocat de se représenter lui-même devant la CAA lorsqu’un ministère d’avocat est exigé.

CE, avis, 6e-1re ch. réunies, 18 janv. 2017, n° 399893

Avis sur l’auto-représentation des avocats, confirmant que l’avocat partie au litige ne peut, en principe, se représenter lui-même ; mentionne certaines hypothèses particulières (notamment en matière d’aide juridictionnelle).

CAA Bordeaux, 16 mai 2017, n° 17BX00370

Reprend le principe : un avocat ne peut normalement assurer sa propre représentation dans une instance relevant du ministère obligatoire d’avocat ; discussion sur l’aide juridictionnelle.

Jurisprudence sur l’article 6 CEDH (référence de contexte, non spécifique à l’auto-représentation des avocats, mais utile pour apprécier le contrôle du droit d’accès au juge) :

Par ex. : Cass. civ. 1re, 25 févr. 2010, n° 08-21.547 (procès équitable et procédure disciplinaire).

3.2 Textes légaux et réglementaires

Code de justice administrative

Art. R. 431-2 CJA (version en vigueur depuis le 1er janv. 2017) : ministère obligatoire d’avocat pour les demandes indemnitaires, sous peine d’irrecevabilité.

Art. R. 811-7 CJA (version en vigueur à la date du litige) : obligation de ministère d’avocat devant la CAA pour les appels et mémoires, par renvoi à l’art. R. 431-2.


Art. L. 761-1 CJA : frais irrépétibles, possibilité pour le juge de ne pas condamner la partie perdante, ce que fait le CE dans cette affaire.


Code civil

Art. 1984 C. civ. (version applicable à la date de la décision) : définition du mandat comme pouvoir donné par une personne à une autre pour agir en son nom.

Convention européenne des droits de l’homme

Art. 6 § 1 CEDH : droit à un procès équitable, droit d’accès au juge, indépendance et impartialité du tribunal.

Décret n° 91-1197 du 27 nov. 1991 organisant la profession d’avocat

Articles 16 al. 3, 183, 184 : visés dans la demande devant le TA, mais non examinés au fond par le Conseil d’État dans la décision commentée.


4. Analyse juridique approfondie

4.1 Clarification du principe d’auto-représentation de l’avocat

L’arrêt du 10 nov. 2025 transforme en règle claire et générale ce qui n’était jusqu’alors qu’une ligne jurisprudentielle parfois cantonnée à certains contentieux ou à des avis :

le mandat suppose un tiers mandataire (art. 1984 C. civ.) ;

dans les hypothèses où le ministère d’avocat est imposé par les articles R. 431-2 et R. 811-7 CJA, la qualité d’avocat du requérant ne suffit pas : il doit désigner un autre avocat pour le représenter.
Ainsi, le Conseil d’État met fin à toute tentation de considérer que l’avocat partie au litige pourrait se constituer lui-même pour satisfaire formellement aux exigences de représentation.

4.2 Articulation avec l’article 6 CEDH : accès au juge et indépendance

Le Conseil d’État veille à désamorcer d’emblée une critique fondée sur l’article 6 CEDH :

l’interdiction d’auto-représentation d’un avocat ne constitue pas, selon lui, une restriction disproportionnée au droit d’accès au juge, car l’intéressé peut toujours mandater un confrère ;
la règle est justifiée par la nécessaire indépendance de l’avocat, qui ne peut être totalement garantie si celui-ci défend ses propres intérêts dans une instance où la technicité et la stratégie de défense requièrent un recul.

La décision s’inscrit dans une logique déjà présente dans la jurisprudence civile et disciplinaire, où la Cour de cassation rappelle régulièrement que l’article 6 CEDH n’interdit pas des restrictions procédurales raisonnables (délais d’appel, représentation obligatoire), dès lors qu’elles poursuivent un objectif légitime et ne vident pas le droit d’accès au juge de sa substance. 

4.3 Continuité avec la jurisprudence antérieure

La solution se place dans la continuité de plusieurs jalons :

CE, 22 mai 2009, n° 301186 : le Conseil d’État avait déjà admis que les règles de représentation pouvaient s’opposer à ce qu’un avocat se représente lui-même devant la juridiction administrative d’appel. 

CE, avis, 18 janv. 2017, n° 399893 : l’avis avait formalisé l’idée qu’un avocat partie à l’instance n’est pas, en principe, son propre mandataire, tout en évoquant des hypothèses particulières tenant notamment à l’aide juridictionnelle. 

CAA Bordeaux, 16 mai 2017, n° 17BX00370 : la cour reprend cette grille d’analyse et admet, à titre très spécifique, que l’avocat puisse être désigné comme son propre conseil au titre de l’aide juridictionnelle, ce qui montre que la règle souffre déjà quelques aménagements procéduraux. 


L’arrêt du 10 nov. 2025 renforce la cohérence de l’ensemble : le principe devient clairement formulé, applicable à toutes les instances avec ministère d’avocat, et expressément jugé conforme à l’article 6 CEDH.

4.4 Portée pratique : quels risques pour les avocats et les justiciables ?

Pour les avocats justiciables

Un avocat qui attaque l’État (responsabilité, indemnisation, carrière, etc.) devant le TA ou la CAA ne peut plus espérer "s’auto-représenter" en se disant qu’il satisfait ainsi à l’obligation de ministère d’avocat.

S’il signe lui-même requêtes et mémoires dans une instance où l’art. R. 431-2 s’applique, il s’expose à une irrecevabilité ou à un rejet de son appel pour irrégularité de représentation.

Pour les particuliers et entreprises

La décision concerne directement les avocats, mais indirectement les clients :

un contentieux mal engagé parce que l’avocat justiciable a voulu "faire seul" peut aboutir à une perte de chance irrémédiable ;

en matière d’indemnisation contre l’État (responsabilité médicale hospitalière, conditions de détention, dommages de travaux publics, etc.) la question de la représentation correcte est déterminante.

Pour la stratégie contentieuse

La décision incite à dissocier clairement :

la qualité de partie ;
la qualité de mandataire.
Elle milite pour une pratique déontologiquement saine : un avocat partie à un litige mandate un confrère, ce qui permet un regard extérieur, une gestion moins affective du dossier et, en pratique, une meilleure efficacité procédurale.

5. Critique de la décision

5.1 Sur la rigueur juridique

Le raisonnement du Conseil d’État est juridiquement solide :

il articule le droit commun du mandat (C. civ.) et les règles spéciales du CJA ;
il justifie la solution par la bonne administration de la justice et l’indépendance de l’avocat, notions déjà reconnues comme légitimes au regard de l’article 6 CEDH.

5.2 Sur la protection du justiciable-avocat

On peut toutefois s’interroger sur le coût concret de cette solution pour certains avocats :

un avocat en difficulté financière, déjà fragilisé par une sanction disciplinaire, doit supporter le coût d’un confrère pour défendre ses intérêts ;

dans les contentieux indemnitaires lourds (responsabilité de l’État, préjudices de réputation), cette obligation peut être ressentie comme une double peine.

L’avis de 2017 et la jurisprudence de certaines CAA montrent que des aménagements existent (aide juridictionnelle, désignation comme conseil au titre de celle-ci), mais l’arrêt du 10 nov. 2025 ne les évoque pas. 

5.3 Sur le champ de la décision

Le Conseil d’État ne statue pas sur la légalité des articles 16, 183, 184 du décret de 1991 ni de l’article 1014 CPC, pourtant au cœur de la demande initiale ; il se prononce uniquement sur la régularité de la représentation en appel.

Le litige indemnitaire, pourtant substantiel (1 000 000 € réclamés pour atteinte à la réputation), reste dans l’ombre ; l’arrêt est résolument procédural.

5.4 Perspective critique

On peut regretter qu’aucune voie médiane n’ait été explorée, par exemple :

une appréciation plus nuancée en cas de contestation d’une sanction de nature à compromettre durablement la carrière du confrère ;

ou la possibilité de formaliser dans les textes les exceptions procédurales déjà consacrées par certaines décisions (AJ, contentieux très circonscrits).

À ce stade, cependant, votre protocole de recherche ne permet de citer que les textes et décisions expressément accessibles et publiés. 

6. Accompagnement personnalisé par la SELARL PHILIPPE GONET

Face à ce type de décision, la SELARL PHILIPPE GONET peut vous accompagner :

Pour les avocats et auxiliaires de justice

Audit de la stratégie procédurale en cas de recours contre l’État (responsabilité, préjudice de réputation, carrière, régimes disciplinaires).
Vérification de la régularité de la représentation (ministère d’avocat, voies de recours, délais).
Coordination avec un confrère mandataire pour assurer une défense indépendante et conforme aux exigences déontologiques.
Pour les particuliers et entreprises

Analyse préalable de la nécessité ou non de recourir à un avocat devant le TA ou la CAA (application des art. R. 431-2 et R. 811-7 CJA).
Mise en place d’une stratégie contentieuse en matière de :

responsabilité de l’État (faute, rupture d’égalité, fonctionnement de la justice) ;
préjudice de réputation, atteintes à l’honneur ou à la vie professionnelle ;
contentieux mixtes impliquant à la fois le juge judiciaire et le juge administratif.
Pour les justiciables déjà engagés dans un contentieux

Sécurisation d’une instance en cours : régularisation de la représentation, reprise d’un dossier irrégulièrement engagé, anticipation des risques de fin de non-recevoir.
Un premier échange permet de vérifier rapidement si votre procédure actuelle respecte les exigences du code de justice administrative et si une action corrective est encore possible.

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