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Préjudice écologique : prescription et compétence (Cass. 13 nov. 2025)

Le 24 janvier 2026
Préjudice écologique : prescription et compétence (Cass. 13 nov. 2025)
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À retenir 
Compétence : le juge judiciaire est compétent pour une action en réparation du préjudice écologique dirigée contre des sociétés privées, même si le produit a bénéficié d’autorisations administratives, dès lors que le juge n’a pas à se substituer à l’administration.
Prescription “préjudice écologique” (art. 2226-1 C. civ.) : le délai de 10 ans ne court pas dès les premières suspicions, mais à partir du moment où existent des indices graves, précis et concordants d’imputabilité.
Responsabilité du fait des produits défectueux (art. 1245 s.) : la Cour confirme que le point de départ du délai 3 ans (art. 1245-16) ne suppose pas de connaître l’étendue exacte du dommage ; et le délai n’est pas interrompu par chaque commercialisation/AMM.

1) Résumé 

Parties impliquées

Demanderesse : Ligue pour la protection des oiseaux (LPO).
Défenderesses : sociétés Bayer, Nufarm, Fertichem, Agri Canigou, Saga, Gritche.

Juridiction: Cour de cassation, 3e chambre civile, 13 novembre 2025, pourvois n° 24-10.959 et 24-12.465, rejet, publié au Bulletin.

Nature du litige : La LPO soutient que le déclin des oiseaux en milieu agricole doit être mis en perspective avec l’usage massif d’un insecticide néonicotinoïde, l’imidaclopride, et demande la réparation du préjudice écologique (biodiversité, oiseaux des champs), à titre principal sur le fondement des produits défectueux, subsidiairement sur la faute.

Effet direct de la décision

Verrou de compétence : confirmation nette de la compétence judiciaire en présence d’autorisations administratives, avec une grille de lecture “non-substitution”.
Prescription du préjudice écologique : consécration opérationnelle du critère des indices graves, précis et concordants pour fixer le point de départ.
Produits défectueux : rappel strict des règles de départ/interruption de la prescription triennale et de la notion de mise en circulation unique.

2) Analyse détaillée

2.1 Les faits 

Années 1990 : l’imidaclopride est indiqué comme commercialisé en France depuis cette période.

Avril 2011 : un rapport de l’ONCFS (Direction des études et de la recherche) est mentionné dans le débat, comme documentant des manifestations du dommage (sans que la CA adopte nécessairement la chronologie proposée par la LPO).

Avril / mai / juillet 2014 : publications scientifiques évoquées comme établissant (i) toxicité pour de nombreux oiseaux/poissons, (ii) risques liés aux semences traitées (mortalité/altération reproduction), (iii) effets directs/indirects des néonicotinoïdes, et (iv) impact négatif sur certaines populations d’oiseaux insectivores.

21, 25, 27 mai et 2 juin 2021 : la LPO assigne les sociétés défenderesses et sollicite la réparation du préjudice écologique.

2.2 La procédure 

Avant-dire droit : la LPO sollicite une expertise.

Les sociétés soulèvent :

une exception d’incompétence au profit du juge administratif ;
une fin de non-recevoir tirée de la prescription.
Cour d’appel de Lyon, 21 décembre 2023 : décision attaquée.
Cour de cassation, 13 novembre 2025 : rejet des pourvois (donc confirmation de l’arrêt d’appel).
Limite de traçabilité : l’arrêt de cassation ne détaille pas ici le dispositif exact de 1re instance (au-delà de l’“avant-dire droit” et de la demande d’expertise) ; je m’en tiens strictement à ce qui figure dans la décision publiée.

2.3 Contenu de la décision 

A) Compétence : juge judiciaire ou juge administratif ?

Les défenderesses invoquent la séparation des autorités : juger les “fautes” reviendrait à réévaluer les choix administratifs (AMM).
La Cour fixe une règle : compétence judiciaire, tant que le juge ne substitue pas son appréciation à celle de l’administration.

Arguments des parties (tels que rapportés)
Bayer soutient que les fautes alléguées (innocuité lors de la mise sur le marché, devoir de suivi, conditions d’utilisation insuffisantes, méconnaissance d’un règlement UE) imposeraient au juge judiciaire de substituer son appréciation à celle de l’autorité administrative ayant délivré l’AMM.

Raisonnement de la Cour

Action “produits défectueux” contre une personne privée : juge judiciaire compétent, même avec autorisation administrative.
Action en réparation du préjudice écologique (art. 1246 s.) : peut être engagée contre toute personne de droit privé, y compris exerçant une activité autorisée.

La Cour rappelle la réserve : le juge ne doit pas s’immiscer dans les pouvoirs de l’administration ; il peut en revanche apprécier, au vu d’études ultérieures, d’éventuels manquements (vigilance environnementale / obligations issues du règlement UE cité).

Solution
Exception d’incompétence : rejetée → juge judiciaire compétent.

B) Prescription de l’action fondée sur le préjudice écologique (art. 2226-1 C. civ.)

La Cour refuse un point de départ “au premier signal”.
Elle exige un seuil probatoire : indices graves, précis et concordants d’imputabilité.

Arguments des parties 
Les sociétés soutiennent que la LPO devait être réputée connaître la manifestation du préjudice dès lors qu’elle était publiquement documentée, et invoquent 2011 comme date déclenchante.

Raisonnement de la Cour

Rappel du texte : prescription 10 ans à compter de la connaissance (ou connaissance “aurait dû”) de la manifestation du préjudice écologique.

Lecture finaliste (travaux préparatoires de 2016) : volonté d’offrir les plus larges possibilités d’action (effets parfois très tardifs).

Appui sur la Chambre mixte (19 juillet 2024) : pour courir, la prescription suppose connaissance du dommage, du fait générateur, de l’auteur et du lien causal.

Conclusion : le point de départ ne peut pas être fixé avant la date où des indices graves, précis et concordants d’imputabilité peuvent raisonnablement être invoqués.

Application : la CA a souverainement retenu que l’étude de 2011 ne suffisait pas, et que la connaissance utile s’acquérait avec des publications concordantes en 2014 ; action de 2021 non prescrite.

Solution
Fin de non-recevoir (préjudice écologique) : rejetée → action non prescrite.

C) Prescription de l’action principale “produits défectueux” (art. 1245 s. C. civ.)

La LPO soutenait notamment : pas de prescription tant que l’étendue exacte du dommage n’est pas connue ; et interruption par chaque commercialisation/AMM.
La Cour confirme une lecture stricte (connaissance dommage/défaut/producteur suffit ; pas d’interruption par ces événements).

Arguments de la LPO 

Point de départ : la LPO plaidait qu’il fallait une connaissance certaine de l’étendue du préjudice (au besoin via expertise).
Interruption : elle invoquait une aggravation continue, chaque commercialisation créant une nouvelle atteinte, donc interruption.

Raisonnement de la Cour

Rappel des textes :

3 ans (art. 1245-16) à compter de la connaissance du dommage, du défaut, et de l’identité du producteur.
10 ans “délai d’extinction” (art. 1245-15) après la mise en circulation du produit ayant causé le dommage.
Mise en circulation unique (art. 1245-4).

Point crucial : la Cour raisonne “à les supposer applicables” à un préjudice écologique imputé à un usage indistinct par de nombreux utilisateurs (ce qui laisse transparaître une question de principe non tranchée ici).

Deux principes dégagés :

Le point de départ se situe à la connaissance du dommage/défaut/producteur, sans attendre l’étendue exacte du dommage environnemental.

La prescription ne court pas à compter de chaque acte de commercialisation/AMM, et son cours ne peut pas être interrompu par ces événements.

Solution

L’action principale fondée sur l’article 1245 (produits défectueux) est déclarée prescrite (rejet du moyen incident).

3) Références juridiques 

3.1 Jurisprudence 

Cass. 3e civ., 13 nov. 2025, n° 24-10.959 et 24-12.465, publié au Bulletin

Cass. ch. mixte, 19 juill. 2024, n° 22-18.729, publié au Bulletin

Cass. ch. mixte, 19 juill. 2024, n° 20-23.527, publié au Bulletin

Cass. 3e civ., 30 nov. 2022, n° 21-16.404, publié au Bulletin


Tribunal des conflits, 14 mai 2012, n° 12-03.844 (réf. citée : C3848)

Tribunal des conflits, 23 mai 1927, consorts Neveux et Kohler, n° 755


3.2 Textes légaux 

Article 1246 du code civil (version affichée en vigueur sur Légifrance) :

« Toute personne responsable d'un préjudice écologique est tenue de le réparer. »

Article 2226-1 du code civil (version en vigueur depuis le 01 octobre 2016 – donc applicable en 2021/2025) :

« L'action en responsabilité tendant à la réparation du préjudice écologique réparable en application du chapitre III du sous-titre II du titre III du présent livre se prescrit par dix ans à compter du jour où le titulaire de l'action a connu ou aurait dû connaître la manifestation du préjudice écologique. »

Article 1245-16 du code civil (version en vigueur depuis le 01 octobre 2016) :

« L'action en réparation fondée sur les dispositions du présent chapitre se prescrit dans un délai de trois ans à compter de la date à laquelle le demandeur a eu ou aurait dû avoir connaissance du dommage, du défaut et de l'identité du producteur. »

Article 1245-15 du code civil (version en vigueur depuis le 01 octobre 2016) :

« Sauf faute du producteur, la responsabilité de celui-ci, fondée sur les dispositions du présent chapitre, est éteinte dix ans après la mise en circulation du produit même qui a causé le dommage à moins que, durant cette période, la victime n'ait engagé une action en justice. »

Article 1245-4 du code civil (version en vigueur depuis le 01 octobre 2016) :

« Un produit est mis en circulation lorsque le producteur s'en est dessaisi volontairement.
Un produit ne fait l'objet que d'une seule mise en circulation. »

Article 2231 du code civil (version en vigueur depuis le 19 juin 2008) :

« L'interruption efface le délai de prescription acquis. Elle fait courir un nouveau délai de même durée que l'ancien. »

Charte de l’environnement (Loi constitutionnelle n° 2005-205 du 1er mars 2005) :

« Article 1er. Chacun a le droit de vivre dans un environnement équilibré et respectueux de la santé.
Article 2. Toute personne a le devoir de prendre part à la préservation et à l'amélioration de l'environnement. »

Textes UE cités par l’arrêt (règlement CE n° 1107/2009, etc.) :

4) Analyse juridique approfondie (mise en cohérence)

4.1 La “clé” compétence : autorisation administrative ≠ immunité civile

La Cour consolide une idée simple pour le praticien : l’existence d’une AMM ne neutralise pas l’action civile. Ce qui compte est la nature du contrôle exercé par le juge :

interdit : réévaluer l’opportunité/validité de l’autorisation administrative ;
autorisé : apprécier, au regard d’éléments scientifiques ultérieurs, des manquements de vigilance/obligations environnementales susceptibles de fonder une responsabilité civile.

Conséquence pratique : une stratégie contentieuse “préjudice écologique” doit être rédigée de façon à éviter l’angle “vous n’auriez jamais dû obtenir l’AMM” et à privilégier l’angle “au vu de connaissances ultérieures, quelles obligations de vigilance/alerte/mesures étaient dues ?”.

4.2 Prescription du préjudice écologique : seuil probatoire + logique “indices concordants”

En combinant (i) l’objectif législatif d’ouverture maximale et (ii) la grille Chambre mixte 2024, la Cour installe un point de départ exigeant, protecteur de l’action environnementale : pas de course au délai au premier signal, mais un déclenchement quand l’imputabilité devient raisonnablement défendable.

Conséquence pratique : la date à documenter n’est pas “la première alerte” mais la première date où l’on peut produire un faisceau d’éléments graves, précis et concordants (publications, méta-analyses, avis convergents, etc.).

4.3 Produits défectueux : une voie étroite pour un préjudice écologique “diffus”

Deux enseignements très “contentieux” :

Connaissance ≠ quantification : le délai triennal peut courir alors même que l’étendue exacte du dommage n’est pas arrêtée.

Pas d’interruption par “re-commercialisation / AMM” : pour éviter une imprescriptibilité de fait, la Cour refuse l’interruption par ces événements.

Point doctrinal important : la formule « à les supposer applicables » laisse entendre que l’applicabilité même du régime des produits défectueux à un préjudice écologique diffus n’est pas verrouillée ici ; l’arrêt tranche surtout la prescription dans l’hypothèse où le régime s’appliquerait.


5) Critique de la décision 

Compétence judiciaire conditionnée par l’absence de substitution à l’administration.
Prescription écologique : point de départ = indices concordants (pas simple suspicion).
Produits défectueux : départ/interruption stricts, mise en circulation unique.

Les trois blocs (compétence / prescription écologique / prescription produits) se répondent : la Cour rend l’action possible (compétence), la protège contre les “premiers signaux” (prescription 2226-1), mais resserre la voie “produits défectueux” par une lecture rigoureuse des délais.


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